ABUS DE CONFIANCE – ELEMENTS CONSTITUTIFS – PREUVE – REMISE DE VALEURS – APPRECIATION SOUVERAINE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR – FACTURES – EXISTENCE DE FAUX (NON) – NON CONSTITUTION DU DELIT – REJET
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ;
Attendu que le Magistrat Instructeur du 3ème Cabinet d’instruction d’Abidjan, clôturant l’information ouverte contre dame CF du chef d’abus de confiance suite à la plainte de Dame TD, son associée, a rendu à la date du 24 Mars 1988 une ordonnance aux termes de laquelle il n’y a pas lieu à suivre contre l’inculpée ;
Attendu que dame TD, partie civile dans la procédure susmentionnée, a déféré ladite ordonnance devant la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan laquelle, par arrêt n° 12 du 18 Janvier 1989, l’a confirmée ;
Attendu que par acte du Greffe en date du 20 Janvier 1989, Dame TD s’est pourvue en cassation contre ledit arrêt;
Que dans sa requête datée du 31 Janvier 1989 la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé les dispositions de l’article 401 du code Pénal en ce sens qu’il a méconnu que le délit d’abus de confiance suppose :
1°) La remise à un tiers de valeurs ou de choses mobilières, en l’espèce un million de francs destinés au fonctionnement de l’association en participation ;
2°) Que ce tiers ait commis un fait matériel de détournement ou de dissipation de nature à l’empêcher de remplir son obligation de rendre, de représenter ou d’employer à l’usage convenu, la chose ou la valeur qui lui a été remise ;
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Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas méconnu les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 401 du Code Pénal ;
Qu’au contraire, il en a tenu compte en affirmant souverainement que la demanderesse n’a pas prouvé que les factures produites par dame CF pour justifier l’emploi de l’argent reçu étaient des faux ;
Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Chambre d’Accusation, loin d’avoir violé les dispositions de l’article 401 du Code Pénal, a fait une juste application de la loi aux faits de la cause ;
Attendu, enfin, que l’arrêt est régulier en la forme, qu’il s’ensuit que le pourvoi est mal fondé;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de Madame TD contre l’arrêt n° 12 en date du 18 Janvier 1989 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre d’Accusation) ;
Condamne la demanderesse à l’amende envers le Trésor Public et aux dépens ;
Fixe au minimum édicté par la Loi la durée de la contrainte par corps ;
PRESIDENT : M. FADIKA