REQUETE : N°092/2018/PC DU 28/03/2018 (RDC) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 020/2019 DU 24 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

PAIEMENT DES HONORAIRES – REMBOURSEMENT DE FRAIS D’ACHAT
DES DEUX BILLETS D’AVION ALLER-RETOUR KINSHASA- ABIDJAN


AFFAIRE :

BANQUE BC
(CONSEILS : LE BATONNIER MU ET MAITRE YV, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

1°) MONSIEUR TS

2°) MONSIEUR AU
(CONSEIL : MAITRE JO, AVOCAT A LA COUR)

EN PRESENCE DE : BANQUE CENTRALE
(CONSEIL : MAITRE KI, AVOCAT A LA COUR)


(…) Adresses respectives des parties)

En liquidation des dépens relatifs à l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu par la Cour de céans sous le n°113/2017 du 11 mai 2017 dont dispositif :

En liquidation des dépens relatifs à l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu par la Cour de céans sous le n°113/2017 du 11 mai 2017 dont dispositif :

« Statuant publiquement après en avoir délibéré ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux entiers dépens… » ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

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Vu l’article 43 du Règlement de procédure de la Cour de céans et la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n°092/2018/PC du 28 mars 2018, la Banque BC sollicite le paiement des honoraires conformément au barème de la Cour de céans, ainsi que le remboursement au taux du jour, des frais engagés pour l’achat des deux billets d’avion aller-retour Kinshasa- Abidjan ;

Sur la recevabilité de la requête

Vu l’article 43 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;

Attendu que si, aux termes du texte susvisé, il revient à la Cour de céans de liquider les dépens prononcés par ses propres arrêts, il ne demeure pas moins que la partie qui sollicite la liquidation des dépens, quelle qu’en soit la nature, doit fixer leur montant que la Cour apprécie au regard des textes en vigueur ;

Or, attendu qu’en l’espèce, la Banque BC demande à la Cour de « condamner les deux défendeurs en recouvrement au remboursement des frais d’honoraires conformément au barème de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au remboursement, au taux du jour, des frais d’achat des deux billets d’avion aller-retour Kinshasa-Abidjan-Kinshasa » ; qu’en formulant ainsi sa demande, alors que la Cour ne peut se substituer à elle dans la fixation du quantum de ses demandes, la requérante n’a pas permis à la Cour d’exercer son contrôle ; qu’il échet par conséquent de déclarer la demande irrecevable en l’état ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare la requête irrecevable en l’état ;

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE