RECOURS : N°246/2018/PC DU 05/11/2018 (MALI) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 019/2019 DU 24 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

RELATIONS D’AFFAIRES – MARCHE – CONTENTIEUX – RESPONSABILITE CONTRACTUELLE RECLAMATION DE DROITS – APPEL – RENVOIE DE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MÊME COUR D’APPEL AUTREMENT COMPOSEE – CONFIRMATION DU JUGEMENT – SECOND POURVOI – RENVOIE DE L’AFFAIRE DEVANT LES CHAMBRES REUNIES


AFFAIRE :

SOCIETE SO
(CONSEILS : MAITRES VA, NO ET BO, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

LA BANQUE BC

(…) Adresses respectives des parties)

En annulation de l’Arrêt n°341 rendu le 27 décembre 2012 par la Cour Suprême du Mali et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le rejette ;

Ordonne la confiscation de l’amende de consignation ;

Met les dépens à la charge de la demanderesse… » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

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Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Société SO était en relations d’affaires avec la Banque Commerciale du Sahel, BC, relativement à un marché ; que celui-ci ayant généré un contentieux, elle a saisi le Tribunal de commerce de Bamako pour engager la responsabilité contractuelle de la BC et réclamer divers droits ; que par jugement n°09 du 3 mars 2007, ledit tribunal l’a déboutée ; que sur son appel, la Cour de Bamako a, par arrêt 2 n°53/08 du 30 juillet 2008, confirmé ledit jugement ; que sur un premier pourvoi de la requérante, la Cour Suprême du Mali, par arrêt n°12 du 30 mars 2010, a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ; que la Cour de renvoi, par arrêt n°012/2011 du 02 mars 2011, a confirmé le jugement n°9 du 23 mars 2007 ; que sur un second pourvoi de la requérante, et par arrêt n°09 du 17 avril 2012, la Cour Suprême du Mali a, sur le fondement des dispositions de l’article 632 alinéa 2 du Code de procédure civile et commerciale malien, renvoyé l’affaire devant ses Chambres réunies qui ont rendu l’arrêt objet du présent recours en annulation ;

Sur l’irrecevabilité du recours, soulevée d’office par la Cour

Vu les articles 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, et 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que selon l’alinéa 1 de l’article 18 du Traité susvisé, « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » ; qu’aux termes de l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA, celle-ci peut à tout moment, par décision motivée, déclarer un recours irrecevable lorsque celui-ci mérite manifestement cette sanction ;

Attendu qu’en l’espèce, la requérante expose substantiellement que l’arrêt attaqué viole les articles 14 et 15 du Traité de l’OHADA, en ce que dans une cause soulevant des questions relatives à l’interprétation et à l’application d’un Acte uniforme, la Cour Suprême n’a pas soulevé d’office son incompétence et renvoyé les parties devant la CCJA, alors qu’elle n’avait pas à attendre que cette exception soit d’abord soulevée par une partie, dès lors que la compétence d’attribution est d’ordre public ; qu’en statuant ainsi, la Cour Suprême a, selon la demanderesse, méconnu la compétence de la CCJA et son arrêt encourt l’annulation ;
Mais attendu qu’il résulte des premiers termes de l’article 18 du Traité de l’OHADA, que le recours en annulation n’est ouvert qu’à « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » ; que ces dispositions édictent la condition de la recevabilité du recours ainsi institué, de sorte que même dans le cas où la compétence de la CCJA serait manifestement acquise au regard de la nature du litige, seule est habilitée à ester devant la Cour de céans sur le fondement de l’article 18 du Traité que la partie ayant satisfait au préalable sus-spécifié ; que tel n’est pas le cas, le dossier révélant plutôt que la requérante, qui avait saisi la Cour Suprême du Mali, n’a jamais, naturellement, soulevé son incompétence ; que dès lors, son recours étant manifestement irrecevable, il échet pour la Cour de constater cet état de fait, conformément aux dispositions de l’article 32.2 de son Règlement de procédure ;

Sur les dépens

Attendu que la Société SO, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le recours irrecevable ;

Condamne la Société SO aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE