POURVOI : N° 001/2017/PC DU 04/01/2017 (RDC) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 021/2019 DU 24 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

COLIS DE DIAMANT – EXPORTATION – VENTE – RAPATRIEMENT DU PRIX – DEMANDE DE RESTITUTION D’UNE SOMME – CONDAMNATION DE PAIEMENT – OPPOSITION – APPEL

 

AFFAIRE :

SOCIETE WC
(CONSEILS : MAITRE KA ET LA SCPA PA AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

  • BANQUE BC
    (CONSEILS : MAITRE SH ET ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)
  • REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN SIGLE RDC
    (CONSEILS : MAITRES MA, KA ET MA, AVOCATS A LA COUR)


(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n° RACA376 rendu le 03 novembre 2016 par la Cour d’appel de Lubumbashi et dont le dispositif est le suivant :

« C’EST POURQUOI :

La Cour ;

Statuant contradictoirement à l’égard des intimées ;

Le Ministère Public entendu ;

Déclare recevable et fondé le moyen relatif au défaut-congé sollicité par les intimées République Démocratique du Congo et la Banque Centrale du Congo ;

EN CONSEQUENCE :

Déclare le défaut-congé dans la présente cause ;

Met les frais d’instance à charge de l’appelante principale la société WC » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur BERTE Mahamadou, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en octobre 1994, la société WO remettait à la Banque B.C. un colis de diamant d’une valeur expertisée de USD. 2.639.021, pour exportation, vente et rapatriement du prix ; que la BC exportait le colis pour le rendre à la société de droit Belge BU à Anvers ; qu’estimant que la banque ne l’avait pas mise dans ses droits après la vente du colis, la société WO saisissait le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, en restitution de la somme de USD 2.639021 ; que par jugement de défaut du 15 mars 2011, cette juridiction condamnait la BC au paiement de la somme réclamée, celle de USD 1.200.000 à titre de dommages-intérêts et les intérêts judiciaires au taux de 8% l’an ; que sur opposition de la BC, le même tribunal reconduisait la décision du 15 mars 2011 par jugement RCE2438/1746 rendu le 22 février 2012 ; que la Cour de Kinshasa/Gombe, saisie de l’appel contre ce jugement, déclarait ce recours irrecevable, par arrêt en date du 30 novembre 2012, n’ayant fait l’objet d’aucun pourvoi ; qu’à la suite des procédures d’exécution des décisions obtenues, la République Démocratique du Congo, par assignation du 29 juillet 2014, formait tierce opposition devant le Tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe contre le jugement N°RCE 2438/1746 du 22 février 2012 susvisé ; qu’après la procédure de renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime, l’affaire était renvoyée devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi auquel la République Démocratique du CONGO demandait de suspendre l’exécution du jugement dont tierce opposition, de constater l’inexistence de la créance de 2.639.021 $ USD et de condamner la société WC au paiement en francs Congolais de la somme de 100.000 $ USD en guise de dommages-intérêts ; que par jugement avant-dire-droit n°RAC 1632/RR2318 du 9 mai 2016, le Tribunal de commerce de Lubumbashi, au visa, entre autres, du Traité de l’OHADA, de la Constitution de la République Démocratique du Congo, et du Code de procédure civile, ordonnait la suspension de l’exécution du jugement RCE 2438/176 susvisé et renvoyait « la cause en prosécution à l’audience publique de la diligence de la partie République Démocratique du Congo » ; que contre ce jugement avant-dire-droit, la société WC et la BC interjetaient appels; que le 3 novembre 2016, la Cour de Lubumbashi rendait l’arrêt objet du présent recours ;

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Sur la compétence de la Cour

Attendu que la République Démocratique du Congo et la Banque Centrale du Congo ont soulevé l’incompétence de la CCJA à connaître du présent litige, aux motifs que le pourvoi porte non pas sur des moyens fondés sur la mauvaise application ou interprétation d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité de l’OHADA, mais sur des dispositions de droit interne, et que l’arrêt attaqué n’a pas appliqué une disposition du Traité ou d’un Acte uniforme ou un Règlement prévu audit Traité ; que la CCJA est donc, selon elles, incompétente ;

Attendu cependant qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité susvisé : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a été rendu relativement à une transaction de diamant intervenue entre les parties ; qu’au regard de sa nature et de la qualité de ses auteurs, cette opération constitue un acte de commerce au sens de l’article 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; qu’ainsi, en soi, l’affaire soulève des questions relatives à l’interprétation et à l’application d’un Acte uniforme; que la compétence de la Cour de céans est alors par principe acquise, et il y a lieu pour elle de rejeter l’exception soulevée ;

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation

Attendu que les défenderesses ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi, en ce que la demanderesse n’a indiqué dans son moyen unique que la violation des textes du droit interne, à savoir l’article 75 alinéa 3 et l’article 19 alinéa 3 de la Constitution, ainsi que les articles 17, 23 et 70 du Code de procédure civile et 2002 du code civil, alors que, pour être recevable, « le recours doit à peine d’irrecevabilité indiquer les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; que toujours selon les défenderesses, le recours encourt également l’irrecevabilité en ce que l’arrêt de défaut-congé n’empêchait pas l’examen du litige par le tribunal saisi, l’appel sous RACA 376 ne visant que le jugement avant-dire-droit sous RAC1632/2433/17 46, en attendant l’examen du fond du litige, tout en renvoyant la cause en prosécution à une audience ultérieure ;

Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 28 (nouveau).1, alinéa 2, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ;

Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse au pourvoi se borne à énoncer dans sa requête : « Les dispositions de la législation communautaire de l’OHADA invoqués à l’appui du présent pourvoi sont :

Sur la recevabilité : Les articles :

  • 14 alinéas 1er 3et 4 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dit Traité OHADA signé à Port Louis et tel que révisé à Québec le
    17 octobre 2008.
  • 15 et 19 dudit Traité et
  • 27 et 28 et suivants du Règlement de procédure du 18 avril 1996 de la Cour Commune de Justice dite CCJA ;

SUR LE FOND

  • L’article 28 du Règlement de procédure ;
  • Sous toutes réserves à pourvoir aux insuffisances éventuelles conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure susvisé par monsieur le Greffier en chef de la CCJA ;

Et ce sera justice » ;

Attendu que de telles énonciations ne permettant pas à la Cour de céans d’exercer valablement son contrôle conformément à l’esprit de l’article 28 du Règlement précité, il échet pour elle de déclarer le pourvoi irrecevable ;

Sur les dépens

Attendu que la société WC ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Se déclare compétente ;

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne la société WC aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE