SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES – MAINLEVEE D’UNE SAISIE – NOUVELLE SAISIE ATTRIBUTION – ACTION MAL FONDEE – ARRÊT CONFIRMATIF – ETAT DES HONORAIRES
AFFAIRE :
MAITRE MU
MAITRE BO
CONTRE
RA
(CONSEIL : MAITRE SH, AVOCAT A LA COUR)
BR
(CONSEIL : MAITRE KA, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’Arrêt sous RCA 31.591/31.711 rendu le 28 mai 2015 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Le Ministère Public entendu ;
Reçoit les appels de sieurs MU et BO, mais les déclare non fondés ;
En conséquence,
Confirme les ordonnances rendues sous M.U 348/351 et M.U.374 ;
Met les frais d’instance à charges des appelants. » ;
Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Premier Vice-Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance n° 0021/2014 du 27 juin 2014, la juridiction présidentielle de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a rendu exécutoire l’état des honoraires dus à Maître MU et Maîtres Etienne BO par BR, évalués à la somme de 1.365.000 US dollars ; que suivant procès-verbal en date du 14 août 2014, Maîtres MU et BO ont fait procéder à une saisie-attribution de créances contre Charles BR, entre les mains de la RA, pour obtenir paiement de cette somme ; que statuant sur l’action formée, d’une part, par Maîtres MU et BO contre la RA, suivant assignation du 29 août 2014, pour l’entendre condamnée au paiement des causes de la saisie et, d’autre part, par BR, par exploit du 04 décembre 2014, en contestation de la saisie, le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe a rendu l’ordonnance sous M.U 348/351 en date du 29 septembre 2014, par laquelle il a débouté Maîtres MU et BO de leurs prétentions contre la RA et ordonné la mainlevée de la saisie ; que Maîtres MU ET BO ont formé appel contre cette ordonnance ; que par exploit en date du 14 octobre 2014, ils ont fait procéder à une nouvelle saisie-attribution contre BR entre les mains de la RA, pour obtenir paiement de la même créance ; qu’ils ont à nouveau attrait la RA devant le même juge de l’exécution, en paiement des causes de la nouvelle saisie ; que par Ordonnance sous M.U 374 du 17 novembre 2014, le juge de l’exécution a déclaré cette action mal fondée ; que statuant sur les appels formés par Maîtres MU et BO contre les Ordonnances sous M.U 348/351 du 29 septembre 2014 et sous M.U 374 du 17 novembre 2014, la Cour d’appel de Kinshasa a rendu l’Arrêt confirmatif sous M.U 31.591/31.7711 objet du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que par mémoire en réponse reçu au greffe le 28 juin 2016, le conseil de BR soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté ;
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Mais attendu que l’arrêt attaqué ayant été signifié le 09 octobre 2015 en République Démocratique du Congo (Afrique Centrale), le pourvoi reçu au greffe de la Cour le 29 décembre 2015, soit avant l’expiration du délai de 2 mois majoré du délai de distance de 21 jours prévu par la Décision n°002/9/CCJA augmentant les délais de procédure en raison de la distance, n’est pas tardif ;
Qu’il convient de rejeter l’exception comme mal fondée ;
Sur le 1er moyen en sa 1ère branche
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel la violation de l’article 49.1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), en ce que, l’objectif de ce texte et plus généralement de l’AUPSRVE étant de donner une solution rapide aux litiges soumis au juge de l’exécution, plus de six mois se sont écoulés entre le 17 décembre 2014, date à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois devant la Cour d’appel, et le 28 mai date à laquelle l’arrêt entrepris a été rendu ;
Attendu qu’aux termes de l’article 49.1 de l’AUPSRVE, « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. » ;
Que ces dispositions n’imposent aucun délai au juge de l’exécution pour statuer sur le litige dont il est saisi ; que le moyen doit être déclaré mal fondé en cette branche ;
Sur le 1er moyen en sa 2ème branche
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, en ce que, la grosse en forme exécutoire du Jugement du 17 septembre 2012 sous RAC 885 du Tribunal de Commerce de Lubumbashi étant un titre exécutoire contre la RA, pour les causes de la saisie-exécution opérée sur les créances qu’elle détient pour le compte de BR, ledit jugement ne peut plus être remis en cause sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée et sans violer l’article 154 de l’AUPSRVE ;
Mais attendu que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lubumbashi sous RAC 885 du 17 septembre 2012 a été annulé par la Cour suprême de justice de la République Démocratique du Congo, suivant Arrêt sous RPP 943 du 18 juin 2014, régulièrement produit et non contesté ; que son autorité ne peut dès lors être utilement invoquée ; que le moyen en cette branche doit également être rejeté ;
Sur le premier moyen en sa troisième branche
Attendu que les requérants font grief à la Cour d’appel d’avoir, à la suite du juge d’instance, violé les articles 156 et 160 de l’AUPSRVE, en déclarant mal fondée leur action en paiement des causes de la saisie dirigée contre la RA, aux motifs que la saisie n’ayant pas été dénoncée au débiteur dans le délai de 8 jours prévu par l’article 160 de l’AUPSRVE, elle est devenue caduque et ne peut dès lors fonder la condamnation du tiers-saisi au paiement des causes de la saisie, alors que la RA, par ses déclarations inexactes à l’agent d’exécution et son refus d’exécution de la saisie, a empêché les saisissants de mener la procédure à son terme, lesdits saisissant ne pouvant pas dénoncer une saisie dont ils n’étaient pas encore attributaires ;
Mais attendu que le juge d’appel, appréciant les éléments de preuve qui lui ont été soumis par les parties, a souverainement retenu que « …le tiers-saisi a donné la position des comptes du débiteur saisi, BR, dont les comptes étaient créditeurs de 49.329, 96 USD au moment de la saisie-attribution du 14 août 2014, ainsi que l’atteste la pièce justificative » et que « …la Cour de céans constate que le tiers-saisi (RA) n’avait pas manqué aux obligations prévues par les articles 38, 154, 156 et 168 de l’AUPSRVE » ; qu’en se fondant sur ces motifs pour rejeter les prétentions des requérants, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions susvisées ; que le moyen en sa dernière branche est également mal fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que les requérants qui reprochent aux juges d’appel la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure, n’indiquent pas précisément les motifs de l’arrêt par lesquels la Cour d’appel a procédé à la dénaturation invoquée ;
Que le moyen, vague et imprécis, doit être déclaré irrecevable ;
Sur troisième moyen
Attendu que les requérants reprochent à l’arrêt un défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs, en ce que la Cour d’appel, saisie de l’appel contre des Ordonnances sous M.U 348/351 du 29 septembre 2014 et M.U 374 du 17 novembre 2014, pour leur insuffisance ou contrariété de motifs, « …a répondu par la négative en invoquant des moyens à la fois insuffisants et obscures » ; qu’au lieu d’examiner la régularité des titres exécutoires ayant servi de fondement aux saisies-attribution qui lui étaient soumis, la Cour aurait fait l’inverse ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui, après examen des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a estimé que les formalités exigées à peine de nullité par l’article 160 de l’AUPSRVE n’ont pas été observées par les saisissants, pour en déduire que la saisie étant donc nulle, il n’y avait pas lieu de condamner la RA aux causes de la saisie, a légalement justifié sa décision ; qu’il y a lieu de déclarer le moyen également mal fondé ;
Attendu qu’en définitive, il échet de rejeter le pourvoi et de condamner les requérants, qui succombent, aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne Maîtres MU et BO aux entiers dépens.
PRESIDENT : M. MAMADOU DEME