POURVOI : N° 018/2016/PC DU 20/01/2016 (RDC) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 023/2019 DU 31 JANVIER 2019 -COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

ETAT DES HONORAIRES – SAISIE-EXECUTION DE CREANCES – PAIEMENT D’UNE SOMME BIEN FONDE D’UNE SAISIE – VERSEMENT DE SOMMES SAISIES – DEFAUT D’EXECUTION D’UNE MESURE – PAIEMENT DES CAUSES D’UNE SAISIE – ANNULATION D’UNE DECISION – APPEL


AFFAIRE :

  • MAITRES MU
  • MAITRE BO


CONTRE

  • RA
    (CONSEIL : MAITRE SH, AVOCAT A LA COUR)

 BR
(CONSEIL : KA, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’Arrêt rendu sous RACA 178 le 22 octobre 2015 par la Cour d’appel de Lubumbashi, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;

Le Ministère Public entendu en son avis ;

Reçoit la requête de réouverture des débats sollicitée par l’appelante mais la déclare non fondée au motif sus vanté ci-haut ;

Dit sans objet d’examiner le présent appel au motif vanté ci-haut ;

Frais à charge du Trésor Public » ;

Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à leur requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Premier Vice-Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnance n°144/2012 du 13 août 2012, le Président de la Cour d’appel de Lubumbashi a rendu exécutoire l’état des honoraires dus par BR à Maîtres MU et BO, évalués à la somme de 2.430.000 US dollars ; que suivant procès-verbal du 25 août 2012, Maîtres MU et BO ont fait procéder à une saisie-exécution de créances contre BR, entre les mains de la RA, pour obtenir paiement de cette somme ; que par Jugement sous RAC 885 en date du 17 septembre 2012, le Tribunal de commerce de Lubumbashi a déclaré la saisie bonne et valable, ordonné à la RA le versement des sommes saisies, et condamné cette dernière, à défaut d’exécution de cette mesure, tenue au paiement des causes de la saisie ; que statuant sur l’action en prise à partie exercée par la RA contre les juges ayant rendu ce Jugement, la Cour Suprême de Justice de la République Démocratique du Congo l’a annulé, suivant Arrêt sous RPP 943 du 18 juin 2014 ; que sur l’appel formé par la RA contre le même jugement, la Cour d’appel de Lubumbashi a rendu l’arrêt frappé du pourvoi ;

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Sur l’incompétence de la Cour

Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 10 juin 2016, la RA soulève l’incompétence rationae temporis de la Cour pour connaitre du recours ;

Attendu qu’il est constant que l’affaire dont la Cour se trouve saisie est relative à une procédure de saisie-exécution de créances pratiquée suivant exploit du 25 août 2012, soit antérieurement à l’adhésion à l’OHADA de la République Démocratique du Congo, devenue effective le 12 septembre 2012 ; qu’ainsi, aucun moyen relatif à l’application d’un Acte uniforme ou Règlement prévus au Traité n’a pu être valablement présenté ou appliqué devant les juges du fond ; que les conditions de compétence de la Cour telles que précisées à l’article 14 du Traité n’étant donc pas réunies, il y a lieu de se déclarer incompétent ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi qui succombent doivent supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Se déclare incompétent ;

Condamne Maîtres MU et BO aux entiers dépens.

PRESIDENT : M. MAMADOU DEME