POURVOI : N° 175/2017/PC DU 30/10/2017 (CÔTE D’IVOIRE) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 027/2019 DU 31 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS PAR UN ETAT – PAIEMENT D’UN ACOMPTE SIGNATURE D’UNE CONVENTION – PAIEMENT DE RELIQUAT – NOUVELLE SOCIETE – ABSENCE DE PAIEMENT – DECISION DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE – PROTOCOLE D’ACCORD

AFFAIRE :

SOCIETE SAP
(CONSEILS : SCPA SO & ASSOCIES ET MAITRE JO, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

 SOCIETE TR

 BI

 YA
(CONSEILS : SCPA ME, AVOCATS A LA COUR)

 GMG INVESTMENT(S) PRIVATE (PTE LTD) SA
(CONSEILS : SCPA IM & ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)

 

  • ETAT DE CÔTE D’IVOIRE
  • MONSIEUR N’T

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’Arrêt n°207COM/17 rendu le 30 juin 2017 par la première chambre commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare la société SA au capital de 41.667.000 francs CFA représentée par Monsieur YA irrecevable en son appel principal et la société GM recevable en son appel incident ;

AU FOND

Donne acte aux sociétés SA représentée par Monsieur YA et GM de ce qu’un protocole d’accord est intervenu entre elles le 19 Août 2015 pour régler le présent litige ;

Condamne la société SA représentée par Monsieur YA aux dépens ; » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par une convention du 24 février 1995, l’Etat de Côte d’Ivoire a cédé aux sociétés SA et GM, des actions dans le capital du complexe agro industriel d’Anguédédou ; aux conditions financières suivantes : le paiement d’un acompte de 640.000.000 FCFA lors de la signature de ladite convention, et le paiement du reliquat, soit 960.000.000 FCFA en trois annuités réparties entre les deux sociétés; que de cette cession d’actions sociales, est née une nouvelle société dénommée TR en lieu et place du complexe agro industriel d’Anguédédou ; que cependant, à la date du paiement de la première annuité, la SA étant dans l’impossibilité financière d’honorer ses engagements, a conclu le 1er juillet 1996, un accord avec la société GM aux termes duquel celle-ci devait payer la totalité de cette tranche, à charge pour la SA d’honorer la deuxième annuité par voie de compensation ; que toutefois, à l’échéance de la deuxième annuité, la SA a de nouveau été dans l’impossibilité d’honorer ses engagements et a été obligée de consentir un nouvel accord à la société GM le 21 février 1997 afin de permettre la constitution effective de la nouvelle société ; que le litige, né de la volonté de la SA de récupérer les actions qu’elle avait perdues par application des conventions des 1er juillet 1996 et 21 février 1997, a été tranché en cassation par la chambre administrative de la Cour suprême de Côte d’Ivoire dans son Arrêt n°06 du 30 janvier 2013, en exécution duquel le tribunal du travail a rendu le jugement du 12 novembre 2015 ; que sur appel de la société SA, la première chambre commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan a rendu le 30 juin 2017 l’arrêt d’irrecevabilité partielle et a donné acte à monsieur YA et à GM de ce qu’un protocole d’accord est intervenu entre eux le 19 août 2015, objet du présent pourvoi en cassation ; qu’entre temps, par Arrêt n° 050/2016 du 25 mars 2016, la Cour de céans, a annulé l’Arrêt de la Cour suprême n°06 du 30 janvier 2013 ;

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Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d’office

Attendu qu’au soutien de son recours, la société SA invoque deux moyens de cassation, tirés de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment des articles 170 et 1184 du code de procédure civile ivoirien et du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs aux termes notamment de l’article 142 dudit code de procédure et de l’obscurité des motifs pris des faits de la procédure ;

Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 28.1 c) in fine du Règlement de Procédure de la Cour de céans : « Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour » ; qu’en l’espèce, le pourvoi de la société SA, n’invoque la violation d’aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité, il échet dès lors de le déclarer irrecevable ;

Attendu que la société SA succombant doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne la société SA aux entiers dépens ;

PRESIDENT : M. MAMADOU DEME