POURVOI : N° 161/2016/ PC DU 03/08/ 2016 (CÔTE D’IVOIRE) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 025/2019 DU 31 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

CESSION D’UNE SOCIETE PAR L’ENSEMBLE DES ASSOCIES – SOCIETE CIVILE DE PATRIMOINE RECONDUCTION DU MANDAT D’UN GERANT – ASSOCIE UNIQUE – TACHES DE GESTION ADMINISTRATIVE – GERANCE – LICENCIEMENT – MESENTENTE – PAIEMENT D’INDEMNITES ET DE DOMMAGES ET INTERÊTS – REVOCATION ABUSIVE DE MANDAT DE GERANT

 

AFFAIRE :

SOCIETE SA
(CONSEILS : SCPA AN, FO & ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

  • MONSIEUR LE
  • SOCIETE PR

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation du Jugement n° 4651/2015 rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;

Vu le jugement avant dire droit N°4651/2015 du 4 février 2016 ;

Dit Monsieur LE partiellement fondé en son action ;

Condamne solidairement les sociétés PR, SA, Messieurs ER et PI à lui payer les sommes de seize millions cinq cent mille (16.500.000) francs CFA au titre de l’indemnité liée à sa fonction de gérant et vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

Le déboute du surplus de ses prétentions ;

Déclare sans objet sa demande en exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne les défendeurs aux dépens de l’instance. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 05 octobre 2013, la société PR a été cédée par l’ensemble de ses associés à la société civile de patrimoine KA laquelle a reconduit le mandat de gérant de Monsieur LE; que cet associé unique de la société PR a sollicité les services de la Société SA à l’effet d’assurer les tâches de gestion administrative de la société PR ; que la SA et Monsieur LE ont ainsi collaboré pendant plusieurs mois, la première étant chargée, par le biais de son personnel, des tâches de gestion administrative de la société PR, le second, s’occupant de la gérance de ladite société ; que monsieur LE, ayant été remercié par l’associé unique, la société KA, à la suite d’une mésentente entre eux, a attrait devant le Tribunal de commerce d’Abidjan la société PR, la société KA, la société SA et Messieurs ER et PI en paiement d’indemnités et de dommages et intérêts pour révocation abusive de mandat de gérant ; que par Jugement n°4651/2015 du 24 mars 2016, objet du présent pourvoi en cassation, le Tribunal de commerce d’Abidjan a fait droit aux prétentions de celui-là ;

Attendu que par les lettres n° 1091/2016/G2 et n°20872016/G2 en dates du 06 octobre 2016 et 12 octobre 2016, le greffier en chef a signifié le recours, à Monsieur LE et à la société PR, défendeurs au pourvoi, conformément aux prescriptions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, lettre réceptionnée pour le premier, suivant accusé de réception versée au dossier le 10 octobre 2016 et pour la société PR retournée avec la mention non réclamée, sont toutes demeurées sans suite ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;
Sur le désistement d’instance

Vu l’article 44 (nouveau) du Règlement n°001/2014/CM modifiant et complétant le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996 ;

Attendu qu’agissant au nom et pour le compte de son client la société SA2I, Maître YE, Avocat à la Cour, a, par courrier en date du 10 décembre 2018, reçu au greffe de la Cour de céans le même jour, déclaré se désister de l’instance ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 44 (nouveau) du Règlement de procédure susvisé :

« 1. Le demandeur peut se désister de son instance.

2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.

3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.

4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du Rapport. » ;

Qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi s’étant désisté de son recours et les défendeurs n’ayant pas voulu organiser leur défense, il échet, en application de l’article 44 du Règlement susvisé, de lui en donner acte ;

Sur les dépens

Attendu qu’aux termes de l’article 44 quater nouveau, alinéa 2, « En cas de désistement et de péremption, les dépens sont mis à la charge du demandeur ; », qu’il échet dès lors de condamner la société SA aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement après en avoir délibéré ;

Donne acte à la société SA de son désistement d’instance ;

La condamne aux dépens.

PRESIDENT : M. MAMADOU DEME