POURVOI : N° 024/2018/PC DU 15/01/2018 (CÔTE D’IVOIRE) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 028/2019 DU 31 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

POURVOI EN CASSATION – RECOURS EN REVISION DEVANT LA COUR D’APPEL – DEMANDE D’ANNULATION D’UN ARRÊT – OBSERVATIONS SOUS QUINZAINE – CONVENTION DE CESSION DE CREANCE – « PAS DE PORTE » – RECOUVREMENT A LA CHARGE DES COMMERÇANTS – ELEMENTS NOUVEAUX

AFFAIRE :

DAME KO
(CONSEIL : MAITRE ED, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

SOCIETE SG

(…) Adresses respectives des parties

En cassation de l’Arrêt n°371 CIV/17 rendu le 30 juin 2017 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare Madame KO recevable en son appel ;

L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

Condamne Madame KO aux dépens. » ;

La demanderesse invoque au soutien de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

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Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que Madame KO a saisi la Cour de céans d’une requête en cassation dirigée contre l’Arrêt °371 CIV/17 du 30 juin 2017 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ; que ce recours signifié à la défenderesse, celle-ci a informé, par lettre référencée 37/SGMT/2018/CJ/KPF/DG/AK en date du 26 juin 2018, la Cour d’un pourvoi en cassation exercé contre le même arrêt et d’un recours en révision initié par la requérante devant la Cour d’appel ayant rendu la décision attaquée ; que cette lettre a été notifiée à la défenderesse pour recueillir ses observations sous quinzaine, par lettre n°1458/2018/GC en date du 28 novembre 2018 ; que suivant observations écrites en date du 13 décembre 2018, reçues au greffe de la Cour le 17 décembre 2018, elle a fait savoir à la Cour, sous la plume de son conseil, qu’effectivement, « elle a découvert l’existence d’une convention de cession de créance de pas de porte entre la SI et la SG aux termes de laquelle depuis 2014 la SG qui n’est plus créancière des pas de porte à la charge des commerçants du grand marché de Treichville a été déchargée de leur recouvrement au profit de la SI » ; qu’au regard de ces éléments nouveaux, elle a introduit devant la Cour d’appel une procédure de révision aux fins de voir annuler l’arrêt frappé de pourvoi et conclut au sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel d’Abidjan se prononce sur sa demande en révision ;

Sur le sursis à statuer

Attendu que madame KO demande le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel d’Abidjan se prononce sur sa demande en révision ; qu’en effet, ledit recours en révision, non contesté, s’il aboutissait à la rétractation ou à l’annulation de l’arrêt attaqué devant la Cour de céans est de nature à affecter le présent pourvoi en cassation ; qu’il échet dès lors pour une bonne administration de la justice de faire droit en l’état à ladite demande ;

Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Ordonne, en l’état, le sursis à statuer sur le recours en cassation de Madame KO jusqu’à intervention de la décision sur la révision ;

Réserve les dépens.

PRESIDENT : M. MAMADOU DEME