ACTIONNAIRE MAJORITAIRE – JUGE DES REFERES
DEMANDE DE DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
AFFAIRE :
SOCIETE SM
(CONSEILS : SCP NT & ME , AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
MONSIEUR HA
(CONSEIL : MAITRE CH, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’Arrêt n° 33/2015-2016 rendu le 06 mai 2016 par la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel interjeté par sieur HA ;
AU FOND
Infirme radicalement l’ordonnance déférée ;
Et statuant à nouveau :
Désigne LO, Syndic à Libreville en qualité d’administrateur Provisoire des sociétés SM, TO et CO.;
Dit qu’il procèdera à la reddition des comptes desdites sociétés à compter de l’année 2003 à ce jour, et rédigera tous les deux mois à l’attention de chaque partie, un rapport sur la situation de ces Sociétés et leurs liens de droit ;
Dit qu’il pourra entendre toute personne ressource aux fins de recueillir toutes les informations nécessaires au succès de sa mission ;
Dit qu’en cas de difficultés, il pourra en référer au Président de la juridiction de céans ;
Dit que le coût de l’administration provisoire sera supporté par les sociétés suscitées ;
Ordonne l’exécution provisoire sur minute de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne sieur HA et les sociétés SM, TO et CO aux dépens; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur HA, soutenant être actionnaire majoritaire de la société SM, a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Libreville d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire avec les missions habituelles durant 12 mois, sur les sociétés SM, TO et CO à l’effet de :
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S’entendre dire que l’administrateur provisoire désigné fera un rapport sur la situation de l’entreprise et ce tous les 02 mois durant le temps que durera sa mission à chaque partie, ainsi qu’au Président du tribunal ;
Dire que l’administrateur provisoire établira les comptes entre les parties et se prononcera sur la gestion de sieur HA depuis le jour de sa prise de fonction ;
Dire également que l’administrateur aura pour mission de faire ressortir les éventuels liens de droit entre les sociétés SM, TO et CO ;
Interdire à sieur HA ou toute personne agissant de son chef de s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises durant le temps de la mission de l’administrateur provisoire ;
Que statuant par Ordonnance n°800/2014-2015 du 24 juillet 2015 sur le mérite de cette requête, le juge des référés a dit qu’il n’y a pas lieu à référé et a renvoyé les parties à l’observation des dispositions des articles 5 à 19 de l’Acte uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif ; que sur l’appel interjeté de cette ordonnance par Monsieur HA, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a rendu l’Arrêt infirmatif n°33/2015-2016 du 06 mai 2016 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique pris de la violation, fausse application et mauvaise interprétation de la loi
Attendu que le moyen unique de cassation, en sa première branche, fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 16, 17 et 18 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif en ce que l’arrêt entrepris, pour infirmer l’ordonnance du 24 juillet 2015, en sa page 4, indique, à tort, que Imad HA comme principal moyen de défense se prévaut de ce que « l’action de sieur HA est prescrite au regard des dispositions des articles 16, 17 et 18 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif » ; qu’en sa deuxième branche, il est reproché à l’arrêt entrepris la violation de l’article 334 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, en ce que les juges de la Cour d’appel judiciaire de Libreville, en désignant monsieur LO, en qualité d’administrateur provisoire des sociétés SM, TO et CO, ont fait une fausse application et une mauvaise interprétation des dispositions de cet article, et que « la Cour d’appel judiciaire de Libreville, sans motiver sa décision, et à tort, a cru bon devoir accorder du bénéfice à l’argumentaire développé par Sieur HA et suivant lequel, en application de l’article 334 précité, la procuration ou le mandat qui a été donné à Monsieur HA, en sa qualité d’associé de l’ancienne société SM serait nul et de nul effet. » ; qu’en sa troisième branche, il est fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir violé l’article 19 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE en ce que, « les juges d’appel en désignant monsieur LO, en qualité d’administrateur provisoire des sociétés SM, TO et CO, ont également fait une fausse application et une mauvaise interprétation des dispositions de l’article 19 de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales, or l’article 19 de l’Acte uniforme indiqué, contrairement aux allégations de sieur HA, fait référence à l’objet social qui est constitué par l’activité qu’entreprend une société » ;
Mais attendu qu’à travers ses trois branches réunis, le moyen unique de cassation, qui fait référence à la violation, à la fausse application et à la mauvaise interprétation des articles 16, 17, 18 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif, 19 et 334 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, ne précise pas en quoi les parties critiquées de l’arrêt entrepris encourent les reproches allégués ; que ce moyen étant donc vague et imprécis, doit être déclaré irrecevable ; qu’en conséquence, le recours doit être rejeté;
Attendu que la Société SM succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société SM aux dépens.
PRESIDENT : M. MAMADOU DEME