POURVOI : N° 029/2018/PC DU 25/01/2018 (CÔTE D’IVOIRE) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 029/2019 DU 31 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER DEVENUE DEFINITIVE – RECOUVREMENT DE CREANCE – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES – DECLARATIONS INEXACTES ET INCOMPLETES PAIEMENT DES CAUSES D’UNE SAISIE – DOMMAGES-INTERÊTS

AFFAIRE :

CI
(CONSEIL : MAITRE DA, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

LA BANQUE VE
(CONSEILS : SCPA FA & ASSOCIES,
AVOCATS A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’Arrêt n°06 rendu le 03 février 2017 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution, et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel de la société CI ;

L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

Condamne la société CI aux dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en recouvrement d’une créance résultant d’une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive, la société CI pratiquait, les 11 janvier et 02 février 2016, une saisie attribution de créances sur les comptes de la société Faso Construction & Services, ouverts dans les livres de la banque VE ; que lors des opérations de ladite saisie, la banque VE déclarait détenir pour le compte de la société FC, quatre comptes ; qu’estimant les déclarations faites par la banque VE inexactes et incomplètes, la société CI saisissait, en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts, le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan qui la déboutait de son action ; que sur appel de la société CI, la Cour d’appel d’Abidjan rendait, en date du 03 février 2017, l’Arrêt n°06 COM/17, objet du présent pourvoi ;

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Sur le deuxième moyen tiré de l’excès de pouvoir

Attendu que la requérante reproche à la Cour d’appel d’avoir excédé ses pouvoirs en confirmant la décision du juge de l’exécution qui a déduit de l’irrégularité de la requête aux fins d’injonction de payer, l’irrégularité de l’Ordonnance d’injonction de payer n°755/2015 du 26 février 2015 devenue définitive et exécutoire, et partant, la nullité de toutes les saisies pratiquées sur le fondement dudit titre, alors, selon le moyen, que la saisine ne résultait ni d’une opposition, ni d’une contestation de saisie attribution de créances ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que les demandes portées par la société CI devant le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan sont relatives au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts, pour déclaration inexacte, incomplète ou mensongère ; que de telles demandes, qui ne constituent ni une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, ni une contestation de saisie-attribution de créances, ne sauraient donner l’occasion à la juridiction saisie de se prononcer sur la régularité d’une procédure ayant abouti à la délivrance du titre exécutoire et de déclarer la nullité de toutes les saisies pratiquées sur le fondement dudit titre ;

Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel d’Abidjan a excédé ses pouvoirs juridictionnels et sa décision encourt cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le premier moyen ;

Sur l’évocation

Attendu que, par exploit en date du 04 avril 2016, la société CI, interjetait appel de l’Ordonnance n°908 et 909/2016 rendue le 22 mars 2016 par le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’exécution et en premier ressort ;

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence;

Ordonnons la jonction des procédures RG 908/2016 et RG 909/2016 ;

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée ;

Recevons la société CI en son action ;

L’y disons mal fondée ;

L’en déboutons ;

La condamnons aux entiers dépens de l’instance. » ;

Attendu que cet appel formé dans les délais de la loi est recevable ;

AU FOND

Attendu qu’au soutien de son appel, la société CI fait valoir que c’est à tort que le juge de l’exécution a déduit de l’irrégularité de la requête, celle de l’ordonnance d’injonction de payer, alors que la requête et l’ordonnance d’injonction de payer ne sont pas de même nature et que l’ordonnance d’injonction de payer n°755 du 26 février 2015, devenue définitive et exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, ne pouvait être annulée au motif que la requête était irrégulièrement introduite ; qu’en outre, la société CI relève que VE a fait une déclaration inexacte, incomplète ou mensongère, en déclarant détenir quatre comptes de la société FC alors qu’à l’occasion des saisies précédentes pratiquées en 2015, les 17 juin, 25 août et 10 septembre, la banque VE déclarait détenir six comptes différents ; qu’elle sollicite de la Cour l’infirmation de l’ordonnance querellée et la condamnation de la banque VE au paiement de la somme de 162.539.765 F CFA au titre des causes de la saisie et celle de 100.000.000 F CFA au titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 38, 156 et 161 combinés de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu que la banque VE, en réplique, plaide la confirmation de l’ordonnance attaquée et précise que sur les six comptes de la société FC, qu’elle avait déclaré détenir le 17 juin 2015, trois « sous comptes », destinés à enregistrer des « opérations courts termes » consentis par la banque au saisi, étaient clôturés dans l’intervalle de ladite date et celle du 11 janvier 2016 ;

Sur l’infirmation de l’ordonnance du juge de l’exécution

Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux ayant fondé la cassation, il y a lieu d’infirmer dans toutes ses dispositions l’Ordonnance n°909/2016 rendue le 22 mars 2016 par le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Sur le paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts

Attendu en l’espèce, que le fait pour la banque VE de déclarer moins de comptes bancaires en 2016 qu’en 2015 n’est pas suffisant pour constituer une déclaration inexacte, incomplète ou tardive, au sens de 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, car les comptes peuvent avoir été clôturés comme l’invoque le tiers saisi ; que la société CI qui allègue le contraire ne rapporte pas la preuve que ces comptes bancaires existent réellement en 2016 et sont provisionnés ; qu’il a lieu en conséquence, de déclarer mal fondée la demande de la société CI et de l’en débouter ;

Attendu que la société CI succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Arrêt n°06 COM/17 rendu le 03 février 2017 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme en toutes ses dispositions l’Ordonnance n°909/2016 rendue le 22 mars 2016 par le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Déboute la société CI de sa demande en paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ;

Condamne la société CI aux dépens.

PRESIDENT : M. MAMADOU DEME