FACTURE DE SOINS – PRISE EN CHARGE – ASSIGNATION EN PAIEMENT – JUGEMENT AVANT DIRE DROIT – INTERVENTION FORCEE D’UN ETAT – CONDAMNATION D’UN ETAT A PAYER CONDAMNATION PAR DEFAUT – OPPOSITION – APPEL
AFFAIRE :
COMPAGNIE CS
(CONSEIL : MAITRE SO, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
POLYCLINIQUE PI
(CONSEILS : CABINET ZA, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’Arrêt n°016/2017 rendu le 07 mars 2017 par la Cour d’appel de N’Djaména, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition de la CS ;
AU FOND
La déclare mal fondée ;
Dit que l’arrêt N°123/2015 du 06 Novembre 2015 sortira son plein et entier effet ;
Condamne la CS aux dépens liquidés à la somme de deux millions cent treize mille huit cent (2.113.800) FCFA. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 26 décembre 2006, la PI assignait la CS devant le Tribunal de commerce de N’Djaména en paiement de la somme de 29.320.000 FCFA représentant la facture des soins et de prise en charge de deux employés de l’ancienne Société SO ; que par jugement avant dire droit du 27 janvier 2010, ledit tribunal ordonnait l’intervention forcée de l’Etat Tchadien à la demande de la PISAM ; que vidant sa saisine, le Tribunal de commerce de N’Djaména condamnait l’Etat Tchadien à verser à la PI la somme de 29. 320.000 FCFA tous préjudices confondus ; que sur appel de la PI, la Cour d’appel de N’Djaména infirmait, par Arrêt n°123/2015 du 06 novembre 2015, le jugement querellé et condamnait par défaut la CS au paiement de 29 320 000 au principal et 5.000.000 de dommages-intérêts ; que sur opposition de la CS, la Cour d’appel de N’Djaména rendait, en date du 07 mars 2017, l’Arrêt n°016/2017, objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu au greffe de la Cour de céans le 02 juillet 2018, la PI soulève l’irrecevabilité du pourvoi comme formé au-delà du délai de deux mois, imparti par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; que, selon la PI, la décision objet du pourvoi est signifiée à la CS le 28 juin 2017 à 12h55mn par exploit de signification de l’acte de dénonciation de la saisie attribution de créance pratiquée sur la base de ladite décision ;
Mais attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la date du 28 juin 2017 indiquée comme celle de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel est plutôt celle de l’acte de dénonciation de la saisie attribution de créance, et ne peut donc pas être considérée comme la date de signification dudit arrêt au sens de l’article 24 du Règlement de procédure précité ; que par conséquent, le délai de recours prescrit n’a pas couru ; qu’il échet de déclarer le pourvoi formé par la CS, contre un arrêt non encore signifié, recevable ;
Sur le premier moyen
Attendu que la CS fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 200 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce qu’il a fait une mauvaise application de la convention de cession d’actifs signée entre l’Etat tchadien et la Société SOM qui a créé la CS personne morale distincte
de la SO ;
Attendu en effet, qu’en application des articles 8.4, 3.5, 3.6 et 4.4 de ladite convention de cession, « à l’exception de la reprise de l’intégralité de la dette de SO telle que convenue dans cette convention », relatives aux dettes « des biens consommables payés et non échus à la date d’acquisition des actifs de la SO et « la dette vis-à-vis de la direction de la Dette du Ministère des Finances et de la Banque de Développement du Tchad », la « Société d’acquisition n’aura pas à prendre à sa charge un quelconque passif de la SO ou afférent aux actifs, aux salariés autrement que défini et accepté dans la convention de cession. A cette fin, l’Etat s’engage à faire son affaire personnelle de toute revendication de quelque nature qu’elle soit qui pourrait être formulée par des tiers quelconques et qui résulterait de la gestion de la SO » ; qu’il s’ensuit que les dettes de la SO, autres que celles visées aux articles 3.5, 3.6 de la convention, sont à la charge de l’Etat tchadien et ne sauraient être réclamées à la CS ; qu’ainsi, en disant le contraire, la Cour d’appel de N’Djaména a méconnu la loi des parties et sa décision encourt cassation ; qu’il convient de casser l’arrêt déféré et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen du pourvoi ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte d’opposition, en date du 11 novembre 2015, la CS a formé opposition de l’Arrêt n°123/2015 rendu le 06 novembre 2015 par la Cour d’appel de N’Djaména, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, par défaut contre la CS et contradictoirement à l’égard de la PI et de l’Etat Tchadien en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel de la PI ;
AU FOND
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Etat Tchadien à payer des dommages et intérêts à la PI ;
Evoque et statue à nouveau ;
Condamne la CS à payer à la PI la somme de 29.320.000 F CFA à titre principal et 5.000.000 (cinq millions de francs) CFA à titre de dommages pour tous préjudices confondus ;
Déboute la PI du surplus de sa demande ;
Met hors de cause l’Etat Tchadien ;
Condamne la CS aux dépens. » ;
Que cet arrêt est rendu sur appel du Jugement n°120/2010 rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal de commerce de N’Djaména dont le dispositif est libellé comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la PI et de la CS et par défaut contre l’Etat Tchadien, en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare l’action de la PI recevable et fondé ;
Condamne l’Etat Tchadien à lui verser la somme de vingt-neuf millions trois cent vingt mille (29.320.000) F CFA à titre de dommages-intérêts pour tout préjudice confondu ;
Déboute la PI du surplus de sa demande ;
Rejette sa demande tendant à l’exécution provisoire.
Dit qu’en application de la convention de cession, la CS n’est pas comptable du passif de la SO ;
Ordonne que le présent jugement soit signifié. » ;
Attendu que l’opposition de la CS, formée dans les délais de la loi, est recevable ;
AU FOND
Attendu qu’au soutien de son opposition, la CS fait valoir que c’est à tort que la Cour a mis hors de cause l’Etat tchadien, alors que l’article 8-4 de la convention de cession des actifs de la SO entre le Gouvernement tchadien et la SOM du 10 avril 2000, mettait à la charge de l’Etat tchadien toute revendication de quelque nature qui résulterait de la gestion de la SO, à l’exception de la reprise de la dette telle que convenue dans la convention ; que le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et du droit en retenant la responsabilité de l’Etat tchadien et sa condamnation ; qu’elle sollicite de la Cour la rétractation de l’arrêt querellé, la reconduction du Jugement n°120/2010 rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal de commerce de N’Djaména ;
Attendu qu’en réplique, la PI plaide le rejet de l’opposition au motif que l’article 4.4 de la convention de cession des actifs indique que c’est la société d’acquisition qui reprend l’intégralité de la dette de la SO ;
Sur la rétractation de l’arrêt n°123/2015 rendu le 06 novembre 2015 par la Cour d’appel de N’Djaména
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant fondé la cassation, développés lors de l’examen du moyen de cassation, il y’a lieu de rétracter l’arrêt querellé ;
Sur le rétablissement du Jugement n°120/2010 rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal de commerce de N’Djaména
Attendu que la CS sollicite le rétablissement du Jugement n°120/2010 rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal de commerce de N’Djaména, dont la PI, par acte d’appel du 21 décembre 2010, réclame l’infirmation pour avoir condamné l’Etat tchadien en lieu et place de la CS, à lui allouer la somme de 29.320.000 F CFA à titre de dommages-intérêts pour tout chef de préjudice confondu, alors que ce montant représentait sa demande principale, outre celle de 20.000.000 F CFA qu’elle a sollicité au titre de dommages-intérêts ;
Attendu en l’espèce, que le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et une bonne application du droit en condamnant l’Etat tchadien, sur le fondement des dispositions de l’article 8.4 de la convention de cession des actifs de la SO qui stipule que, « à l’exception de la reprise de l’intégralité de la dette de SO telle que convenue dans cette convention, la Société d’acquisition n’aura pas à prendre à sa charge un quelconque passif de la SO ou afférent aux actifs, aux salariés autrement que défini et accepté dans la convention de cession. A cette fin, l’Etat s’engage à faire son affaire personnelle de toute revendication de quelque nature qu’elle soit qui pourrait être formulée par des tiers quelconques et qui résulterait de la gestion de la SO », pour en déduire qu’« il n’est point besoin de démontrer que l’Etat s’est engagé à prendre en charge le passif de la SO ; qu’il échet par conséquent à le condamner à régler les factures laissées par cette société … » ; qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu cependant que le premier juge a alloué la somme de 29.320.000 F CFA « à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu » alors que ce montant représente le principal de la créance résultant d’une facture de soins, non contestée par les parties ; qu’en statuant ainsi, le premier juge a violé les dispositions de l’article 154 alinéa 6 du Code de procédure civile qui lui fait obligation de motiver sa décision sur chacun des chefs de demandes ; qu’il échet d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner l’Etat tchadien au paiement de la somme de 29.320.000 F CFA au titre de la créance et de débouter la PI de sa demande en paiement de dommages-intérêts, comme non justifiée en l’espèce ;
Sur la demande reconventionnelle de la CS
Attendu que la CS réclame la condamnation de la PI, qui a interjeté appel, au paiement de 10.000.000 F CFA de dommages-intérêts, à titre reconventionnel, pour procédure abusive et malicieuse ;
Mais attendu que l’exercice d’une voie de recours est un droit et ne peut constituer un abus ; qu’il échet de débouter la CS de sa demande reconventionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’Etat tchadien succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi formé par la CS ;
Casse l’Arrêt n°016/2017 rendu le 07 mars 2017 par la Cour d’appel de N’Djaména ;
Evoquant et statuant à nouveau :
Rétracte l’Arrêt n°123/2015 rendu le 06 novembre 2015 par la Cour d’appel de N’Djaména ;
Infirme partiellement le jugement attaqué ;
Condamne l’Etat tchadien à payer à la PI la somme de 29.320.000 FCFA au titre de la créance ;
Déboute la PI de sa demande en dommages-intérêts ;
Déboute la CS de sa demande reconventionnelle ;
Condamne l’Etat tchadien aux dépens.
PRESIDENT : M. MAMADOU DEME