NULLITE D’UN ACTE DE SAISINE INITIE PAR LES REPRESENTANTS LEGAUX D’UNE SOCIETE IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER VIOLATION DES ARTICLES 9 ET 10 DE L’ACTE UNIFORME – DEMANDE DE RETRACTATION D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
AFFAIRE :
SOCIETE QU
(CONSEIL : SY, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
ETABLISSEMENTS NY
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°17/CIV rendu le 17 août 2017 par la Cour d’appel de l’Est à Bertoua et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en chambre civile, en dernier ressort, à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
L’y dit non fondé ;
Confirme la décision querellée ;
Condamne l’appelant aux dépends dont distraction au profit de Me TA » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, suite à une requête aux fins d’injonction de payer présentée par les Etablissements NY, la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance de Bertoua enjoignait à la société SO, de payer au requérant la somme de 5.800.000 FCFA, par ordonnance n°12/TPI/BTA du 19 décembre 2013 ; que, par Jugement n°15/CIV-TPI-BE rendu le 27 avril 2015, le Tribunal de Première Instance de Bertoua déclarait irrecevable l’opposition formée par SO contre ladite ordonnance ; que sur appel interjeté par SO, la Cour de l’Est à Bertoua rendait l’Arrêt n°17/CIV en date du 17 août 2017 dont pourvoi ;
Attendu que la partie défenderesse, les Etablissements NY, à laquelle le recours a été signifié par courrier n°1568/2019/GC/G4 du 19 septembre 2019, reçu le 29 octobre 2019, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, n’a pas réagi ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé, il convient d’examiner l’affaire ;
Sur le premier moyen, tiré du défaut de base légale
Attendu qu’au soutien de son recours, la requérante reproche à la Cour d’appel d’avoir confirmé, par adoption des motifs, le jugement ayant déclaré l’opposition irrecevable, aux motifs que l’exploit d’assignation, en mentionnant que la SO « agissait par le biais de ses représentants légaux », est nul ; que l’arrêt n’indique pas le texte de l’AUPSRVE dont la violation serait ainsi sanctionnée ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a manqué de donner de base légale à sa décision ;
Attendu en effet que pour déclarer irrecevable l’opposition de la SO à l’injonction de payer, la Cour d’appel a retenu « que dans le cas d’espèce, il ne résulte pas que la société QU a agi par l’entremise de son gérant ; que l’expression « représentants légaux » insérée dans l’acte de saisine ne renvoie à aucune désignation précise, ce qui laisse présumer la qualité de gérant alors que ladite qualité ne se présume pas… » ; qu’en statuant ainsi, alors que le représentant légal d’une société est bien l’organe par lequel celle-ci agit, et dont la dénomination varie simplement selon la forme de ladite société, et qu’une telle exigence ne résulte pas des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, notamment celles des articles 9 à 15 qui régissent l’opposition à injonction de payer, la Cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
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Sur l’évocation
Attendu que, par requête en date du 08 juillet 2016, la SO a interjeté appel du jugement n°15/CIV-TPI-BE rendu le 27 avril 2015 par le Tribunal de Première Instance de Bertoua dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
Constate la nullité de l’acte de saisine ;
Déclare en conséquence l’action civile irrecevable ;
Met les dépens à la charge du demandeur. »
Qu’elle fait grief au jugement querellé d’avoir déclaré son opposition à l’injonction de payer irrecevable, au motif que l’acte de saisine initié « par le biais des représentants légaux » de la société est nul ; qu’elle soutient que, d’une part, cette décision manque de base légale, en ce qu’elle n’indique pas la base juridique sanctionnant la nullité de l’acte de saisine ; que, d’autre part, ladite décision viole également les articles 9 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dont il ne ressort nulle part que l’acte extrajudiciaire contenant l’opposition à injonction de payer doit, à peine de nullité, contenir telles ou telles mentions ; qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris sur ce point ; qu’elle expose aussi n’avoir conclu aucun contrat avec les établissements NY duquel résulterait la prétendue créance objet de la procédure d’injonction de payer ; que les conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d’exigibilité d’une créance pour être recouvrée par la procédure d’injonction de payer, tel que prescrit par l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ne sont pas réunies en l’espèce ; qu’elle sollicite la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer et le débouté des établissements NY ;
Attendu que les établissements NY, en réplique, concluent à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier de la procédure, un acte établissant un lien contractuel duquel découle la créance poursuivie ; qu’en outre, l’ordonnance n°12/TPI/BTA du 19 décembre 2013 enjoint à la SO de payer, en sus de la somme de 5.000.000 FCFA réclamée à titre de « commission de 5% » sur le prix d’achat d’un immeuble, une somme de 800.000 FCFA représentant « des frais » ; qu’il en résulte que la procédure d’injonction de payer n’est pas indiquée en l’espèce pour le recouvrement d’une telle créance dont ni l’origine contractuelle ni les caractères exigés par l’article 1er de l’AUPSRVE ne sont établis ; qu’en conséquence, pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, il y’a lieu d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement n°15/CIV-TPI-BE rendu le 27 avril 2015 par le Tribunal de Première Instance de Bertoua ; que, statuant à nouveau, en application de
l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il échet de déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 décembre 2013 et d’y faire droit ;
Sur les dépens
Attendu que les Etablissements NY ayant succombé, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°17/CIV rendu le 17 août 2017 par la Cour d’appel de l’Est à Bertoua ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement n°15/CIV-TPI-BE rendu le 27 avril 2015 par le Tribunal de Première Instance de Bertoua ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’opposition de la SO à l’ordonnance d’injonction de payer ;
L’y dit fondée ;
Déboute les Etablissements NY de leur demande ;
Les condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR