CAUTION – SIGNATURE D’UN CONTRAT – MISE EN DEMEURE – REUNION – RESILIATION UNILATERALE D’UNE CONVENTION – CLAUSE COMPROMISSOIRE – REGULARITE DE LA RESILIATION D’UN CONTRAT – PAIEMENT DE CERTAINES SOMMES – REJET D’UN RECOURS EN ANNULATION
AFFAIRE :
SOCIETE GF
(CONSEILS : SCP BI & ASSOCIES, CABINET FI, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
SOCIETE CI
(CONSEILS : MAITRE BO ET ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°225 du 31 mai 2018 rendu par la Cour d’appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Rejette le recours en annulation ;
Déclare la sentence arbitrale du 3 août 2007 valide et exécutoire ;
Met les dépens à la charge de la société demanderesse. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que le 12 juin 2001, la société NB, et la société GF, en qualité de caution, signaient un contrat avec CD pour le montage d’une cimenterie à Kirène au Sénégal ; que la partie des travaux d’assemblage, de montage et de construction confiée à NB s’élève à la somme de 14,1 millions d’euros ; que cependant, dès le 28 mai 2002, la NB mettait en demeure CD de régler les paiement dus au titre du contrat et selon les termes convenus alors que, par lettre du 29 mai 2002, CD mettait aussi en demeure NB d’exécuter certaines obligations ; qu’une réunion était convoquée à Dakar le
20 janvier 2003 pour régler le différend ; que toutefois, le 18 février 2003, CD signifiait par courrier daté de la veille la résiliation unilatérale de la convention les liant ; que contestant la régularité de cette résiliation unilatérale du contrat et en vertu de la clause compromissoire insérée dans ledit contrat, NB et GF saisissaient le 02 novembre 2004, le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de la CCIAD qui, le 03 août 2007, déclarait régulière la résiliation du contrat et condamnait les parties au paiement de certaines sommes ; que par arrêt n°255 du 30 mai 2018 dont pourvoi, la Cour d’appel de Dakar rejetait le recours en annulation de ladite sentence introduit par GF ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de cette Cour le 27 mars 2019, la défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours tiré de la déchéance de la demanderesse, de la renonciation des parties à former un recours contre la sentence et l’interdiction de saisir les juridictions étatiques, et de la renonciation de NBLI en cours de procédure aux motifs que, d’une part, le recours en cassation formé le 03 décembre 2018 contre un arrêt signifié le 31 août 2018 est intervenu hors délai ; que, d’autre part, l’article 36 du contrat a donné un caractère définitif et irrévocable à la sentence arbitrale qui ne peut faire l’objet d’aucun recours ; qu’enfin, le sort de GF, caution dans le contrat, doit suivre celui de la partie principale, la NB, qui s’est désistée de son action en cours de procédure devant la cour d’appel;
Mais attendu, en premier lieu, que selon les articles 28.1, 25.1,4 et 5 du Règlement de procédure, et 1er de la décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, le recours en cassation est présenté au greffe dans les deux mois de la signification, le jour de cette signification n’est pas compris dans le délai et le dernier jour qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié légal est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant ; qu’en outre ce délai de procédure, en raison de la distance, est prorogée de trente jours si les parties ont leur résidence habituelle aux Comores et dans les autres pays non membres de l’OHADA ; qu’en l’espèce, GF ayant sa résidence habituelle en Belgique, son recours en cassation contre un arrêt signifié le 31 août 2018, devant expiré dans un délai de deux mois plus trente jours francs, soit le samedi 1er décembre 2018, est prorogé au lundi 03 décembre 2018 à minuit ; que dès lors, le recours formé le 03 décembre 2018 est intervenu dans le délai légal ;
Attendu, en deuxième lieu, que contrairement aux affirmations de la défenderesse, la clause compromissoire interdit seulement « le recours en appel du jugement arbitral » ; que cette clause n’interdit nullement le recours en annulation de la sentence ou en cassation de la décision rendue à la suite de la demande d’annulation ;
Attendu, en troisième lieu, que le désistement de NB, en qualité de partie principale au contrat, en cours de procédure, ne constitue pas une cause d’irrecevabilité du recours ;
Attendu, qu’en conséquence de ce qui précède, l’exception d’irrecevabilité du recours doit être rejetée ;
Sur le premier moyen de cassation pris de l’insuffisance de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaquée de n’avoir pas motivé sa décision en n’expliquant pas pourquoi la sixième branche du moyen de GF devait être écartée alors que cette dernière y soutenait que le tribunal arbitral avait violé sa propre obligation de motivation en déclarant la résiliation régulière tout en ne précisant pas en quoi l’arrêt de la Cour d’appel de Genève du 2 mai 2003, rendu dans une procédure opposant la société NB-GF à la société PE, devait être écarté ;
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir considéré que la SE « a soulevé des cas de contrariété de motifs et de non pertinence de motifs qu’il a assimilés à un défaut de motifs », a relevé que seul le défaut de motifs constitue un cas d’ouverture du recours en annulation d’une sentence arbitrale au sens de l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, pour en déduire qu’elle « … risque d’excéder ses pouvoirs » en procédant à un contrôle du contenu de la motivation de la sentence arbitrale ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur la première branche du second moyen de cassation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaquée d’avoir violé, par interprétation erronée, les dispositions de l’article 26 c) de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage en ce que pour rejeter le moyen d’annulation de la sentence rendue six mois après expiration du délai prévu
par le Règlement de l’arbitrage de la CCIAD, la cour d’appel a jugé que ce motif d’annulation n’est pas prévu par l’article 26 de l’Acte uniforme susvisé comme un cas d’ouverture à annulation de la sentence arbitrale et ne résulte non plus d’aucune disposition d’ordre public dudit Acte uniforme, alors que ledit Règlement d’arbitrage auquel les parties ont choisi de se soumettre prévoit en son article 34 que la sentence doit être rendue dans un délai maximum de six mois à compter du procès-verbal de la conférence préparatoire ;
Mais attendu que la cour d’appel qui, statuant sur la demande relative au non-respect des règles du centre d’arbitrage qui fixe le délai à six mois pour rendre la décision arbitrale, a retenu que ce moyen n’est pas prévu par l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage comme un cas d’ouverture à annulation de la sentence arbitrale et ne résulte non plus d’aucune disposition d’ordre public dudit Acte uniforme, n’a pas violé par mauvaise interprétation les dispositions dudit article ;
Sur la seconde branche du second moyen de cassation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 9 de la loi organique n°92.27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats sénégalais en ce que pour rejeter le motif d’annulation tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral, la cour d’appel a jugé que le magistrat co-arbitre a eu l’autorisation de sa hiérarchie pour participer au tribunal arbitral et que le défaut d’objection de la défenderesse qui avait connaissance de sa présence équivaut à un acquiescement de la composition et à son droit de faire objection, alors que l’article 9 de la loi organique susvisée précise que seul le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, peut accorder aux magistrats en exercice une dérogation pour exercer une activité incompatible avec la dignité et l’indépendance auxquelles sont tenus les magistrats ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’Arbitrage, la régularité de la composition d’un tribunal arbitral ne s’apprécie qu’au regard de la procédure de sa constitution qui doit se conformer aux articles 5 et 8 dudit Acte uniforme, de l’impartialité et de l’indépendance du ou des arbitres qui le composent, et non en considération des dispositions d’une loi nationale ; que dès lors, l’arrêt de la cour d’appel qui énonce que la partie qui avait connaissance de la composition du tribunal arbitral qui s’est poursuivi sans objection aucune, « est réputée avoir acquiescé à cette composition et donc renoncer à son droit de faire objection », n’a pas violé le texte susvisé ;
Attendu, en définitive, qu’aucun des deux moyens du pourvoi n’ayant prospéré, il y a lieu de le rejeter ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, GF sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi formé contre l’arrêt n°225 rendu le 31 mai 2018 par la Cour d’appel de Dakar;
Le rejette comme mal fondé ;
Condamne la société GF aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR