POURVOI : N° 212/2019/PC DU 02/08/2019 (CÔTE D’IVOIRE) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 060/2020 DU 27 FEVRIER 2020 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

ADJUDICATION D’UN IMMEUBLE – ASSIGNATION AUX FINS D’ANNULATION
DE L’ADJUDICATION – IRRECEVABILITE D’UNE ACTION



AFFAIRE :

SOCIETE AL
(CONSEIL : MAITRE VI, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

BANQUE CO-CÔTE D’IVOIRE
(CONSEILS : SCPA KO & ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)


(…) Adresses respectives des parties)

En cassation du jugement n°4041/18 rendu le 27 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;

Déclare irrecevable l’action initiée par les sociétés IV et AL, pour cause de forclusion

Les condamne aux dépens de l’instance. » ;

Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice-Président ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

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Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par jugement n°2962/2017 du 27 décembre 2017, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a déclaré la société CO-CÔTE D’IVOIRE adjudicataire de l’immeuble, objet du titre foncier n°51792, appartenant à la SCI AL; que par exploit en date du 04 janvier 2018, les sociétés IV et AL ont assigné l’adjudicataire par devant ledit Tribunal de Commerce aux fins d’annulation de l’adjudication ; que par jugement n°4041/2018 du 27 mars 2019 dont pourvoi, le Tribunal déclarait leur action irrecevable ;

Sur la recevabilité du recours

Attendu que la CO-INTERNATIONAL soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du pourvoi en cassation introduit par les demanderesses contre le jugement n°4041 du Tribunal de Commerce d’Abidjan, aux motifs que celles-ci ont fait appel de ce même jugement par exploit en date du 15 mai 2019, ayant abouti à l’arrêt n°387/2019 de la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan rendu le 27 juin 2019 ; que, dès lors, elles ne pouvaient plus former un pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu, en effet, que la présente procédure devant la Cour de céans a été initiée le 02 août 2019, après celle du 15 mai 2019 par devant la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, en reformation du même jugement n°4041 du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; que statuant par arrêt contradictoire n°387/2019 du 27 juin 2019, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan a déclaré l’appel interjeté par les sociétés IV et AL irrecevable ; qu’ainsi la cause ayant déjà été tranchée, à la suite de la même demande fondée sur les mêmes cause et objet, entre les mêmes parties, il y a lieu de déclarer irrecevable le présent recours en cassation, pour autorité de la chose jugée ;

Sur les dépens

Attendu que les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

EN LA FORME

Déclare irrecevable le recours formé par les sociétés IV et AL contre le jugement n°4041/18 rendu le 27 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Les condamne aux dépens.

PRESIDENT : M. DJIMASNA