IRRECEVABILITE D’UNE REQUETE CIVILE – ASTREINTES – APPEL – JUGEMENT
DECLARE CADUC – FORMATION D’UN POURVOI – SUSPENSION PROVISOIRE
DE L’EXECUTION D’UN ARRÊT – SURSIS A EXECUTION
AFFAIRE :
GA
(CONSEIL : MAITRE GA, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
LA BANQUE BI-TOGO
(CONSEIL : SCP DO & ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En annulation de l’ordonnance n°073/19 rendue le 02 juillet 2019 par le Président de la Cour Suprême du Togo et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande de sursis à l’exécution de l’arrêt n°109/19 rendu le 27 février 2019 par la Cour d’appel de Lomé ;
Ordonnons le sursis à l’exécution de la décision critiquée tout en subordonnant l’exécution de la présente au paiement immédiat par la requérante de la somme de 20.000.000 FCFA au requis ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée en expéditions aux parties, à la diligence de monsieur le Greffier en Chef de la Cour Suprême, et sera classée au rang de minutes au Greffe pour en être délivrée à qui de droit, toutes expéditions nécessaires. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par jugement n°1757/14 rendu le 09 mai 2014, le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé déclarait irrecevable une requête civile présentée par la BI-TOGO et liquidait à son encontre des astreintes d’un montant de 158.000.000 FCFA prononcées au profit de sieur GA ; que l’appel contre ce jugement sera déclaré caduc par arrêt n°109/19 de la Cour de Lomé en date du 27 février 2019 ; que par requêtes en dates des 24 et 27 mai 2019, la BI-TOGO introduisait un pourvoi contre l’arrêt n°109/19 devant la Cour Suprême du Togo et sollicitait du Président de ladite Cour la suspension provisoire de l’exécution de cet arrêt ; que le 02 juillet 2019, le Président de la Cour Suprême ordonnait le sursis à exécution par ordonnance n°073/19, objet du présent recours en annulation ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que, par mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 05 février 2020, la défenderesse au pourvoi, sous la plume de ses conseils, a soulevé l’incompétence de la cour ; qu’elle fait valoir que l’ordonnance querellée ne fait nullement partie des décisions susceptibles d’être déférées à la censure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que, selon la défenderesse, cette ordonnance est prise sous le fondement de l’article 223 du code de procédure civile togolais et ne viole, en aucun cas, un Acte uniforme ou un Règlement pris en application du Traité de l’OHADA ;
Attendu que l’ordonnance n°073/19 du Président de la Cour suprême a été rendue relativement à l’exécution de l’arrêt n°109/19 rendu le 27 février 2019 par la cour d’appel de Lomé ; que cette procédure de sursis à exécution est prescrite par la loi nationale, notamment l’article 223 du Code de procédure du Togo, lorsque ladite exécution « est de nature à créer une situation irréversible… » ;
Attendu que l’action qui a abouti à l’ordonnance querellée n’a pas eu pour objet de statuer sur une quelconque exécution forcée entreprise en vertu d’un titre exécutoire, cas prévu à l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision frappée d’un pourvoi en cassation ; qu’il s’ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par sieur GA;
Sur les dépens
Attendu que sieur GA ayant succombé, sera condamné aux dépens.
.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne sieur GA aux dépens ;
PRESIDENT : M. DJIMASNA