JUGEMENT DU 28 AOÛT 1996 DU TRIBUNAL DE BOUAFLE

CONNIVENCE D’EVASION – EVASION DE DETENUS – ATTITUDES COUPABLES DU GARDIEN (OUI) – APPLICATION DES ART 265 ET 266 DU CODE PENAL (OUI) – CONNIVENCE D’EVASION (OUI)

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre les susnommés du chef de connivence d’évasion Ouï les témoins en leurs déclarations Les prévenus en leurs réponses et en leurs moyens de défense ;

Attendu que suivant procès-verbaux d’interrogatoire de flagrant délit en date des 16 août 1996 et 28 août 1996, les nommés MG, DG et KY comparaissent respectivement devant le Tribunal correctionnel de céans siégeant en matière de flagrant délit sous la prévention de connivence d’évasion prévue et punie par les articles 265 et 266 du Code pénal ;

Attendu que le dimanche 27 juillet 1996, le nommé MG a conduit 24 détenus de la maison d’arrêt au jardin pénal dudit établissement pour dit-il, une corvée de routine ;

Qu’au terme de celle-ci, 23 détenus ont regagné l’établissement pénitentiaire tandis que l’inculpé GB était porté disparu ;

Que les démarches entreprises n’ont pas permis sa découverte ;

Attendu que de même, le dimanche 11 août 1996, DG et KY qui étaient de garde ont fait sortir le détenu TK condamné à 5 ans 7 mois et 28 jours pour qui courait une interdiction du Juge de Section Adjoint de mise en corvée, afin que celui-ci joue le rôle de corvéable ;

Qu’après avoir exercé cette mission, TK a pris le large ;

Attendu qu’informée de tous ces faits, l’Autorité judiciaire de Bouaflé a décidé de poursuivre ces Fonctionnaires pour connivence d’évasion ;

Qu’à cette fin elle a saisi la gendarmerie de Bouaflé le mardi 23 juillet 1996 concernant MG et DG tandis que KY était entendu comme témoin ;

Que ces deux procédures furent traitées séparément sous les numéros du REGISTRE DES Plaintes 284 et 285 ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Que le Ministère Public dans ses réquisitions préliminaires a requis la jonction de ces procédures ;

Que le Tribunal conformément à l’article 376 du Code pénal y a fait droit en ordonnant la jonction de ces procédures connexes ;

Qu’au cours de l’audience, le témoin KY a, par ses propres déclarations, donné des éléments suffisants de nature à entraîner son inculpation ;

Que le Ministère Public a requis qu’il soit inculpé de connivence d’évasion dans la fuite de TK ;

Que le Tribunal faisant droit à ces réquisitions a suspendu l’audience pour mettre le prévenu à la disposition du Ministère Public ;

Lequel à la reprise de l’audience cita Ky devant le Tribunal de Bouaflé en son audience du jour conformément à l’article 382 du Code pénal sous le numéro RP 304/96 ;

Que suivant sa logique, il a requis la jonction de cette procédure aux premières affaires jointes ;

Que le Tribunal avait à connaître ainsi dans un seul dossier de trois affaires connexes ;

Que le Tribunal, conformément à l’article 385 du Code de procédure pénale, a averti chacun des prévenus de son droit de se constituer un Conseil ;

Que les trois prévenus ont déclaré renoncer expressément à ce droit consentant à se faire juger séance tenante ;

Qu’y faisant droit, le Tribunal leur en a donné acte ;

Attendu qu’interrogé tour à tour, chacun des prévenus a au cours des débats nié les faits avant de les reconnaître lors de leur propre défense ;

Attendu que le Ministère Public dans ses réquisitions définitives a requis qu’il plaise au Tribunal les déclarer coupables et les condamner à un an d’emprisonnement ferme ;

DES MOTIFS :

Attendu qu’il résulte tant du dossier que des débats à l’audience que MG a abandonné les prévenus au jardin pénal pour se rendre à sa propre plantation située à 6 Km plus loin ;

Que cette attitude montre qu’il a donné l’occasion à GB de prendre la fuite ;

Que de cela le Tribunal tire sa conviction quant à la connivence avec l’évadé ;

Que DG a, quant à lui, après plusieurs sorties avec le détenu qu’il savait strictement interdit des corvées, pour aller boire de l’alcool, remis un paquet de cigarettes à TK, lequel après une brève consultation à l’oreille, s’est dirigé vers la sortie de la maison d’arrêt pour ne plus y revenir jusqu’à ce jour ;

Que le Tribunal tire de là sa conviction quant à la connivence de DG a entraîné cette évasion ;

Qu’enfin KY a affirmé lui-même avoir vu DG se concerter avec TK ;

Que c’est peu après qu’il s’est évadé ;

Que de cette attitude le Tribunal tire sa conviction de la connivence de KY, surtout qu’il n’a entrepris aucune démarche pour non seulement empêché le détenu de quitter la maison d’arrêt, mais au contraire, comme une bénédiction il allait observer un mutisme troublant jusqu’à la découverte de l’infraction ;

Attendu que la culpabilité de ces trois prévenus ne faisant plus l’ombre d’aucun doute, il convient de les déclarer coupables de connivence d’évasion et de leur faire application
de la loi ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ; Ordonne la jonction des trois procédures RP 284/96, RP 285/96 et RP 304/96 ;

Déclare MG, DG et KY coupables de connivence d’évasion ;

En répression, les condamne à 1 an d’emprisonnement ferme ;

Les condamne, en outre, solidairement au remboursement des frais indiqués à la somme de mille cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels ils sont également condamnés.

Fixe quant au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de la libération des condamnés.

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55, du Code pénal, 464, 699 et 700 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par le Président. En outre, Monsieur le Président a donné aux condamnés l’avertissement prescrit
par l’article 710 du Code de procédure pénale.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Magistrat qui l’a rendu et par le Greffier, les jour, mois et an susdits.

PRESIDENT : M. BROU J.