PROCEDURE PENALE – PIECE PRODUITE ARGUEE DE FAUX AU COURS DE L’AUDIENCE – EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE ETABLI A L’ETRANGER – VALIDITE – COMPETENCE DE LA JURIDICTION IVOIRIENNE(NON) – FAITS D’USAGE DE FAUX ET DE RENVOI DES FINS DE POURSUITE – IMPOSSIBILITE DE SE PRONONCER – SURSIS A STATUER (OUI)
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 et 616 du Code de Procédure Pénale;
Vu lesdits articles :
Attendu qu’aux termes de l’article 616 suscité, alinéa 1; « si, au cours d’une audience du Tribunal ou de la Cour, une pièce de procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la Juridiction décide, après avoir recueilli les observations du Ministère Public et des parties, s’il y a lieu ou non, de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la Juridiction compétente » ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt infirmatif attaqué que le sieur DS, de nationalité Togolaise, étant décédé, Dame AZ se disant sa veuve a initié diverses actions dont certaines judiciaires en vue d’entrer en possession de la succession du de cujus ;
Que Dame SKC, veuve du défunt, agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs, estimant que les extraits d’acte de mariage produits par Dame AZ sont des faux, a par exploit en date du 18 mai 1988 fait citer celle-ci devant le Tribunal Correctionnel d’Abidjan pour être condamnée des chefs de faux et usage de faux, et à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
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Que par arrêt en date du 6 juin 1989 la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement en date du 18 juillet 1988 qui, après s’être déclaré incompétent pour connaître du délit de faux reproché à une étrangère, a par contre déclaré la prévenue coupable du délit d’usage de faux commis sur le territoire Ivoirien et l’a condamnée à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d’amende et à payer aux héritiers de S la somme de 15 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Que statuant à nouveau, la Cour qui a relaxé la prévenue s’est déclarée incompétente au motif qu’à partir du moment où la preuve du faux n’a pas été rapportée devant la juridiction Ivoirienne saisie, précisément parce que celle-ci est incompétente pour en connaître, il convient de relever purement et simplement que les faits d’usage de faux ne peuvent être reprochés à la Dame AZ et de renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens » ;
Attendu qu’il est justement fait grief aux Juges d’Appel d’avoir, en se déterminant par de tels motifs, violé les articles 373 et 616 du Code de Procédure Pénale ;
Qu’en effet, il est constant que c’est au cours de l’audience que dame veuve SKC a argué de faux l’extrait de mariage produit par Dame AY, acte authentique établi par les autorités compétentes de son pays, la République du Togo, et dont aucune autorité de notre pays n’est habilitée à apprécier la validité ;
Que dès lors que la Cour s’est déclarée incompétente pour apprécier la validité de l’acte argué de faux, elle ne pouvait, sans violer l’article 616, décider que les faits d’usage de faux reprochés à Dame AZ n’étaient pas fondés et la renvoyer des fins de la poursuite ;
D’où il s’ensuit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 1093 en date du 6 juin 1989 de la Cour d’Appel d’Abidjan, (Chambre Correctionnelle), et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. COULIBALY B.