DELIT DE CONNIVENCE D’EVASION – DELIT COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE DANS SON RESSORT TERRITORIAL ET DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS – RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL DE 1ERE INSTANCE D’ABIDJAN (OUI)
Oui, Monsieur le Président en son rapport ;
Vu les dispositions des articles 648 et 656 du code de procédure pénale rédaction de la loi n° 62-231 du 29 juin 1962 JO du 26 juillet 1962 P 957, ensemble les articles 27-3°, 28, 30, 265 et 266 du code pénal ;
Il résulte du dossier les faits suivants :
Le 4 mai 1986, vers 19 heures, T, après son passage dans la cellule des détenus K dit Papa, M, D dit Doé et OU, arrêtés à la suite des vols commis respectivement les 7 et 24 avril 1986 au préjudice de la CI et la gare R, réussissaient à s’évader de leur cellule où ils étaient gardés à vue;
Les Sous-Officiers de police KOUASSI et KOUAME, chargés de la surveillance des malfaiteurs au moment des faits, ont fait observé que l’évasion est survenue peu après la visite du Lieutenant de Police T, visite au cours de laquelle, il a conversé par le « judas » avec les détenus ;
Cet Officier de Police, informé de cette curieuse évasion, affichait une particulière indifférence au point qu’il ne s’était pas rendu sur les lieux pour constater personnellement l’évasion;
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Interrogé sur les faits, il reconnaissait avoir rendu visite aux détenus, mais soutenait que l’évasion était due à la négligence des Sous-Officiers chargés de la surveillance des malfaiteurs;
Selon lui, lorsque le Sous-Officier KOUASSI avait ouvert la cellule pour lui permettre de prendre des assiettes, celui-ci avait oublié de verrouiller la porte et de refermer le « judas » ; que c’était cette négligence qui avait permis aux détenus de s’évader ;
Ainsi, le Lieutenant de Police T niait énergiquement les faits qui lui étaient reprochés;
Cependant Moussa, un des fuyards repris, déclarait qu’effectivement c’était après la visite d’un individu qui conversa dans le « judas » avec Lassina, un des co-détenus, qu’il fut possible de passer la main par le judas qui est resté ouvert après son départ pour ouvrir la porte.
La même enquête a révélé en outre qu’au cours des opérations de recherche, le Lieutenant de Police T a été surpris par les enquêteurs au domicile d’un des évadés Mohamed avec un sac de voyage de couleur verte qui était confisqué au poste de Police ;
Les faits ci-dessus exposés constituent le délit de connivence d’évasion prévu et puni par les articles 27-3°, 25, 30, 265 et 266 du code pénal ;Par ailleurs ce délit a été commis par l’intéressé alors qu’il se trouvait dans son ressort territorial et dans l’exercice de ses fonctions ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal de Première Instance d’Abidjan pour continuation sur les derniers errements et pour jugement.
Désigne le Doyen des Juges d’Instruction d’Abidjan pour information ;
Dit que la procédure sera immédiatement retournée à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Que le présent arrêt sera signifié aux parties en cause à la diligence du Secrétaire de la Chambre Judiciaire ;
PRESIDENT : M. YAPOBI