JUGEMENT DU 06 AVRIL 2000 DU TRIBUNAL DE M’BAHIAKRO

DELIT PENAL – ESCROQUERIE – EXISTENCE DE MANOUVRES FRAUDULEUSES (OUI) – CULPABILITE ETABLIE (OUI) – APPLICATION DES ARTICLES 403 ET 420 CP (OUI) – CONDAMNATION

 

Le TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre la susnommée du chef d’escroquerie portant sur la somme de 1.162.000 F.

Attendu que suivant ordonnance de renvoi en police correctionnelle en date du 13 octobre 1999 du Juge d’instruction de céans la nommée KOUADIO a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d’escroquerie portant sur la somme de 1 162 000 F, à M’Bahiakro courant année 1998, en application des dispositions des articles 403 et 420 du Code pénal ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que courant janvier 1997 la prévenue KOUADIO, se disant représentante d’une ONG dénommée UF club B… et appartenant à Madame Henriette…, a pris contact avec le premier Adjoint au Maire de la commune de M’Bahiakro et lui a expliqué que le but de son organisation était d’aider les femmes des villes de M’Bahiakro, Ouellé et Brobo à obtenir des prêts de l’Etat.

Elle ajoutait que pour bénéficier des bienfaits de l’ONG, il fallait y adhérer en payant la somme de 3 000 F et cotiser entre 15 000 F à 30 000 F pour celles des adhérentes qui désirent obtenir des prêts allant de 150 000 F à 1 000 000 F.

Elle invitait donc le premier Adjoint au Maire à sensibiliser les femmes et lui remettait, avant de le quitter des cartes d’adhésions ;

Quelques jours plus tard elle revenait en compagnie d’un Député, et lui demandait s’il avait pu placer les cartes. L’Adjoint au Maire lui faisait remarquer que les cartes datant de 1972, il souhaitait se renseigner auprès de son collègue de la Marie de Daoukro pour être situé sur l’existence de cette ONG.

A cette remarque, la prévenue se mettait en colère, réclamait lesdites cartes et se rendait au domicile de Madame KOUADIO, qu’elle avait désignée représentante de l’ONG à M’Bahiakro, pour y tenir une réunion ; intéressées par les objectifs de cette ONG, 99 femmes de M’bahiakro y adhéraient et cotisaient la somme totale de 1 162 000 F qu’elles remettaient à Madame KOUADIO qui à son tour la reversait entre les mains de la prévenue.

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Une fois en possession de la somme, la prévenue KOUADIO multipliait les rendez-vous non respectés et les fausses promesses, de sorte qu’aucune des femmes n’a obtenu satisfaction quant aux prêts sollicités ; lasses d’attendre pendant plusieurs mois, elles portaient plainte contre elle pour escroquerie portant sur la somme de 1 162 000 F ;

SUR CE

EN LA FORME

Attendu que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour retour de citation ;

Que ces citations n’étant pas de retour et les parties n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par défaut;

AU FOND

Attendu qu’il est constant comme résultant des éléments de la procédure que la prévenue KOUADIO rendue à M’bahiakro pour sensibiliser les femmes sur l’opportunité d’avoir des prêts de la part de l’Etat pour l’amélioration de leurs conditions de vie ;

Qu’elle leur a fait croire qu’elle venait de la part de madame Henriette B… et qu’elle est la représentante locale d’une union dénommée Union des femmes Club B…dite UF Club B… ;

Que 99 femmes ont adhéré à cette union et payé la somme totale de 1 162 000 F représentant les droits d’adhésion et les cotisations en vue d’obtenir des prêts ;

Que toutes ces démarches de la prévenue n’étaient qu’une mise en scène ;

Qu’en effet l’invocation par celle-ci du nom de Henriette …. et le fait de présenter une lettre de mission pour attester de la véracité des ses dires et d’affirmer que les prêts seraient accordés par l’Etat, ne sont que de pures manouvres frauduleuses tendant à persuader les 99 femmes de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ;

Qu’ayant par ces moyens escroqué la somme de 1 162 000 F au préjudice des 99 femmes, il échet de la retenir dans les liens de la prévention ;

Attendu que la prévenue ayant succombé à la suite de la procédure, il convient de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort :

Déclare la prévenue KOUADIO coupable des faits d’escroquerie portant sur la somme de 1 162 000 F à elle reprochés ;

En répression la condamne à 6 mois d’emprisonnement ferme et à 200 000 F d’amende ;

La condamne en outre aux dépens ;

La condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à trente six mille neuf cent francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels elle est également condamnée.

Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de la libération du condamné.

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de Procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de procédure pénale.

PRESIDENT : M. DJINPHIE N.