1/ PRATIQUE DE SORCELLERIE – PREUVE – TEMOIGNAGE – AVEUX DU PREVENU (OUI) – PREUVE DE L’EXISTENCE DE LA SORCELLERIE (OUI)
2/ PROCEDURE PENALE – PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT – CONDITIONS D’APPLICATION – NECESSITE QUE LE PREVENU SOIT PRIS SUR LES FAITS OU POURSUIVI PAR LA CLAMEUR PUBLIQUE (NON) – FLAGRANT DELIT SUITE AUX AVEUX OU AUX CHARGES SUFFISANTES (OUI) – PROCEDURE – DELAI DE GARDE A VUE – PROLONGATION AUTORISEE (OUI)- VIOLATION DE L’ARTICLE 76 DU CODE DE PROCEDURE PENALE (NON) – REJET DU POURVOI (OUI).
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT DE L’ARTICLE 205 DU CODE PENAL
Attendu, selon l’arrêt attaqué que TG a été reconnu coupable et condamné le 14/6/1987 par le Tribunal Correctionnel de Man à trois années d’emprisonnement et 100.000 francs d’amende, 200.000 francs de dommages-intérêts pour pratique de sorcellerie ;
Que la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement entrepris et débouté la partie civile, que le prévenu s’est pourvu en cassation contre l’arrêt susvisé ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu TG dans les liens de la prévention alors qu’ayant nié les faits, aucune preuve n’a pu être relevée par ailleurs à son encontre ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué, en adoptant les motifs du premier juge, s’est fondé sur la déclaration du témoin GM ainsi que sur les aveux du prévenu pour condamner ce dernier de pratique de sorcellerie ; d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
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Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 53 et 54 du Code de procédure pénale ; Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir usé de la procédure de flagrant délit alors que le prévenu n’aurait été pris ni sur les faits ni poursuivi par la clameur publique ;
Mais attendu que selon l’article 53 alinéa 3 du Code de procédure pénale » peut faire l’objet de la procédure de flagrant délit » toute infraction correctionnelle passible d’une peine d’emprisonnement qui à la suite d’une enquête officieuse ne paraît pas devoir faire l’objet d’une instruction préalable en raison soit des aveux recueillis soit de l’existence de charges suffisantes » ;
Qu’en poursuivant TG selon la procédure de flagrant délit, la Cour n’a pas violé la loi; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 76 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur reproche enfin à l’arrêt attaqué de n’avoir pas respecté le délai de garde à vue conformément au texte visé au moyen ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la prolongation de la garde à vue du prévenu a été autorisée par le Procureur de la République ;
Que d’ailleurs les règles énoncées par l’article 76 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Que partant, la Cour n’a pas violé ce texte ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière en la forme ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par TG contre l’arrêt n°659 rendu le 14 avril 1987 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA