PRATIQUE DE SORCELLERIE SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE AUX PERSONNES – ELEMENTS DE PREUVE – ABSENCE DE PREUVE MATERIELLE- PREUVE PAR INTIME CONVICTION DU JUGE (OUI)
La COUR ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï les parties en leurs moyens de défense ;
Ensemble l’exposé des prétentions, procédure et motifs ci-après ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Considérant que par jugement correctionnel contradictoire n° 178 en date du 25 Mai 1994, la Section du Tribunal de Bouaflé a condamné TL à 5 ans d’emprisonnement ferme et à 300 000 francs d’amende ;
Considérant que par déclaration au greffe de la juridiction de Bouaflé datée du 30 Mai 1994, la prévenue susnommée a relevé appel de ce jugement ;
Considérant qu’au soutien de son recours, dame TL a exposé qu’après avoir épousé coutumièrement le sieur TB, elle a eu dix enfants avec ce dernier et a vécu en bonne intelligence avec sa rivale Vl, victime des faits en cause ;
Que cette dernière a contracté la toux qui l’a emporté dans le village de Kouonfla où elle s’était retirée pour faire la cueillette de café ;
Que contrairement aux rumeurs et aux insinuations de son époux, elle n’est pas l’auteur de cette mort ;
Qu’aucun des plaignants ne l’a suivie dans son offre spontanée de subir l’épreuve de vérité ;
Qu’en tout état de cause, lorsque sa rivale attaquait sa maladie, elle, TL, se trouvait chez ses parents puisque son mari qui l’avait battue ne s’était pas encore présenté à ceux-ci pour solliciter, conformément aux usages « GOURO », son retour au foyer conjugal ;
Qu’elle est donc innocente ;
Considérant que le Ministère Public a requis l’infirmation du jugement entrepris, motif pris de l’inexistence de preuves matérielles des pratiques de sorcellerie reprochées à dame TL ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté par la prévenue est régulier comme intervenu selon les forme et délai légaux ;
Qu’il échet de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que la prévenue qui avait pourtant faute des aveux à l’enquête préliminaire et à la barre du Tribunal est revenue sur ses déclarations dans son mémoire en défense daté du 07 Septembre 1994 ;
Considérant certes qu’aucun support matériel (découverte de fétiche par exemple) n’a pu être présenté ni à la barre ni à l’enquête préliminaire pour corroborer l’existence d’une pratique concrète assimilable à des actes de sorcellerie ;
Mais considérant que conformément aux dispositions des articles 418 et 419 du Code de Procédure Pénale, le juge pénal peut se convaincre par tout mode de preuve, selon son intime conviction et ce faisant, admettre sur sa libre appréciation l’aveu comme élément de preuve ;
Considérant que les aveux faits par la prévenue à l’enquête préliminaire et devant le premier juge sont des aveux libres, constants et circonstanciés ;
Qu’il convient de les créditer et d’en tirer conséquemment les motifs de la présente décision ;
Considérant en effet qu’il résulte des éléments du dossier que TL a confirmé les révélations que la victime VL avait faites avant de rendre l’âme ;
Qu’aussi bien le rêve de la victime que les déclarations de la prévenue font allusion à l’empoisonnement de sauce claire et à la viande de gazelle offert par TL ;
Que la dernière nommée a, au demeurant, acquiescé à l’invitation du devin guérisseur à faire diligence pour sauver la victime alors souffrante ;
Que la prévenue a même donné son accord pour restituer la part qu’elle aurait reçue lors du partage de la chair de sa rivale et promis raisonner ses complices, lesquelles avaient malheureusement pris la fuite ;
Considérant que par ces mêmes aveux, la prévenue TL a confessé avoir participé à l’ensorcellement de sa rivale et reçu comme part au festin un bras et une épaule ;
Qu’il est patent que ces faits, de par leurs conséquences dramatiques et irréversibles, sont bien susceptibles de troubler l’ordre public, surtout qu’ils ont tout à la fois porté atteinte à une personne ;
Qu’il échet de dire et juger, compte tenu de ce qui précède, que le délit de pratique de sorcellerie, tel que défini à l’article 205 du Code Pénal, est établi ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déclaratives de culpabilité;
Considérant par ailleurs que la Cour estime juste et nécessaire de ramener les peines d’emprisonnement et d’amende respectivement à 12 mois et 50 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
Déclare l’appel de TL, prévenue, recevable en la forme ;
Au fond, confirme le jugement n° 178 rendu le 25 Mai 1994 par la Section du Tribunal de Bouaflé en ces dispositions déclaratives de culpabilité ;
Amendant quant à la peine, condamne la prévenue susnommée à 12 mois d’emprisonnement ferme et à 50 000 francs d’amende ;
La condamne aux dépens ;
Condamne en outre l’appelante aux entiers dépens liquidés à la somme de trente quatre mille deux cent soixante quinze francs (34 275 F) ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
Le tout, par application des dispositions de la loi visée au jugement et lues à l’audience par le premier juge ;