JUGEMENT DU 28 AOÛT 1996 DU TRIBUNAL DE BOUAFLE

RESPONSABILITE PENALE – PRATIQUES DE SORCELLERIE – AVEUX DES PREVENUS (OUI) – ARTICLE 205 DU CODE PENAL (OUI) – PARTIE CIVILE – DOMMAGES-INTERETS (OUI)

 

Le TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivi contre les susnommées du Chef de pratiques de sorcellerie

Ouï les témoins en leurs déclarations,

Les prévenues en leurs réponses,

La partie civile en sa demande

Les prévenues en leurs moyens de défense,

Attendu que KL et DL comparaissent devant le Tribunal correctionnel de céans, statuant en matière de flagrant délit, pour répondre des faits de pratique de sorcellerie ; prévus et punis par l’article 205 du Code pénal ;

Attendu que les prévenues sont comparantes ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

Attendu qu’il ressort du dossier et des débats que le 10 août 1996, le sieur FB a porté plainte contre les susnommées devant la brigade de gendarmerie de Zuénoula ;

Qu’il a exposé qu’un jour sa fille qui souffrait d’une maladie depuis trois mois lui a révélé qu’elle a vu en rêve KL et DL qui sont en train de la tuer ;

Que celles-ci traduites devant le Chef du village et ses notables ont reconnu publiquement les faits et ont décidé de soigner sa fille ;

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Mais que trois jours après elle est décédée ;

Attendu qu’interrogées, les prévenues reconnaissent les faits qui leur sont reprochés ;

Qu’elles déclarent cependant qu’elles ont tué la victime par jalousie à cause de son commerce qui marchait bien et parce qu’elle a refusé de leur donner des aubergines ;

Qu’elles ne pouvaient pas la guérir car son âme avait été amenée à Zuénoula où elles se sont réunies pour l’achever ;

Attendu qu’il résulte des aveux non équivoques des prévenues et des témoignages concordants selon lesquels DL a été bannie du village pour pratique de sorcellerie ;

Que les faits sont suffisamment établis ;

Qu’il échet dès lors de les en déclarer coupables, de les maintenir dans les liens de la prévention et de leur faire application de la loi pénale ;

Attendu que FB s’est constitué partie civile et a sollicité la somme de 30.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que cette demande est régulière en la forme mais paraît excessive en son montant ;

Qu’il convient de la recevoir en la ramenant à de justes proportions ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare KL et DL coupables de pratique de sorcellerie ;

En répression, les condamne à 5 ans d’emprisonnement et à 100 000 F d’amende chacune ;

Reçoit la constitution de partie civile et FB ; la ramenant à de justes proportions, condamne les prévenues à lui payer la somme de 2.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts.

Les condamne, en outre solidairement au remboursement des frais liquidés à la somme de sept cents francs, en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels elles sont également condamnées.

Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de la libération des condamnées.

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55, du Code Pénal, 464, 699 et 700 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné aux condamnées l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de procédure pénale.

PRESIDENT : M. BROU J.