ARRÊT CONTRADICTOIRE N°787/2019DU 30/01/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN



CONVENTION DE COMPTE COURANT – CONCOURS FINANCIERS – COMPTE D’AFFACTURAGE CONTRAT GENERAL D’AFFACTURAGE – CLÔTURE DU COMPTE COURANT – ANEANTISSEMENT DU COMPTE D’AFFACTURAGE ET DU CONTRAT D’AFFACTURAGE – DELAI DE DENONCIATION – MISE EN DEMEURE


AFFAIRE :


LA SOCIETE PC…
(LA SOCIETE D’AVOCATS JU….)

CONTRE

LA DITE BI…
(SCPA DO… & ASSOCIES)

LA COUR,


Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 29 octobre 2019, la société PC… a interjeté appel du jugement RG N°0274/2019 rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, signifié le 24/10/2019, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit la BI… en son action principale et la Société PC… en ses demandes reconventionnelles ;

Dit la BI… bien fondée en son action principale;

Condamne la Société PC… à lui payer les sommes suivantes :

 258.315.346 FCFA au titre des différents concours accordés et restés impayés ;

 3.759.238 FCFA représentant les intérêts de droit ;

Dit la Société PC… mal fondée en ses demandes reconventionnelles ;

L’en déboute ;

Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA DO… & Associés aux offres de droit. » ;

La société PC… sollicite de la cour de céans :

  • recevoir son appel ;
  • l’y dire bien fondée ;
  • infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau

  • constater que la créance réclamée par la BI… ne procède pas d’un arrêté de compte contradictoire ;
  • constater l’absence d’un arrêté de compte contradictoire entre les parties ;
  • constater que l’ensemble des créances réclamées par la BI… ne sont ni certaines, ni exigibles;
  • dire la BI… mal fondée en ses demandes ;

En conséquence, rejeter toutes ses prétentions ;

Sur les demandes reconventionnelles :

  • constater que la BI… a violé ses obligations découlant des articles 2, 6, 14 du compte-courant;
  • constater la clôture abusive du compte-courant ;
  • constater que la clôture du compte-courant entraîne ipso facto la clôture des comptes qui y sont logés, notamment e compte d’affacturage et le compte numéro 09550 120663 00 11;
  • dire que la rupture du compte courant a eu pour effet d’anéantir abusivement le contrat d’affacturage ;
  • constater la rupture abusive de la convention de compte-courant ;
  • constater la rupture abusive du contrat d’affacturage ;
  • en application de l’article 1145 du code civil, condamner la BI… à payer à la société PC… le montant de 258 315 346 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
  • en application de l’article 1142 du code civil, condamner la BI… à payer à la société PC… le montant de 150 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
  • condamner la BI… aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Société d’Avocats, Avocats à la Cour aux offres de droit ;

Elle fait valoir que la Cour d’Appel constatera que les premiers juges n’ont opiné que sur le moyen relatif à la violation de l’article 6 de la convention de compte courant sans analyser ses autres moyens, alors que le fait de déclarer qu’aucune pièce produite au dossier n’atteste que la clôture dite juridique du compte courant a fait l’objet de protestation de sa part, aurait dû aussi, en toute logique, les empêcher de statuer sur le moyen relatif à la violation de l’article 6 de la convention de compte courant ; de sorte qu’il y a donc paradoxe et contrariété des motifs ;

Elle expose qu’elle avait signé avec la BI… les 08 mai et 26 avril 2017 une convention de compte courant portant mise en place de concours financiers en exécution de laquelle elle lui a apporté divers concours financiers par le biais d’un unique compte courant numéro 09550 120663 000 17 ouvert à son profit ;

Elle souligne que dans ledit compte courant était logé le compte d’affacturage, qui procédait d’un contrat général d’affacturage conclu par les parties permettant à la BI… de financer immédiatement, sous forme de crédits, le montant de ses factures à terme qu’elle avait l’obligation de rembourser ; et bien avant ce remboursement, cette dernière devait payer le montant des frais, intérêts et agios tout en respectant les clauses de la convention de compte courant, notamment l’article 14 alinéa 2 ;

Que par ailleurs, le compte numéro 09550 12663 00 11, qui est un autre compte qu’elle a ouvert dans les livres de la BI…, devenait, ipso jure, un chapitre du compte courant numéro 09550 120663 000 17 ;

Elle indique que la BI… a abusivement clôturé non seulement le compte-courant portant le numéro 09550 120663 000 17, ce qui a eu pour effets d’anéantir outre la convention de compte courant conclu entre les parties, mais encore le compte d’affacturage et le contrat d’affacturage ainsi que le compte portant le numéro 09550 12663 00 11 logé dans le compte courant ;

Elle fait valoir que cette clôture brusque du compte courant à l’initiative de la BI… contrevient et viole l’article 2 de la convention de compte courant qui soumet toute dénonciation du compte courant à la condition de prévenir l’autre partie quinze jours à l’avance ;

Que la clôture du compte-courant à la seule initiative de la BI…, suivie d’une mise en demeure d’avoir à lui payer la soi-disant créance de 258 403 346 F CFA représentant, selon la BI…, les soldes des comptes, constitue manifestement une dénonciation unilatérale et abusive du compte courant ;

Que la seule raison qu’elle a donné à cette clôture dans sa lettre dite curieusement de clôture juridique de compte est qu’elle n’avait « plus convenance à poursuivre » ses relations avec elle;

Que toutefois elle a avancé de nouveaux motifs dans l’acte portant tentative de règlement amiable obligatoire préalable avant la saisine du Tribunal de commerce du 26 novembre 2018 en soutenant qu’elle l’aurait interrogée sur les raisons du défaut de mouvements créditeurs, sans obtenir d’explication d’elle ;

Que d’autre part, elle allègue que depuis plusieurs mois, « les comptes de la société PC… ouverts dans les livres de la BI… largement débiteurs, n’ont plus connu aucune opération comme s’ils avaient été gelés », ce qui est surprenant et inexact, puisque le juge de l’exécution, dans l’ordonnance numéro RG 3131/2018 du 26 septembre 2018, a confondu la BI… et relevé que le compte courant était mouvementé ;

Elle soutient que ces allégations de la BI… sont gratuites et mensongères, car, contrairement à ces allégations, c’est plutôt elle qui lui a adressé plusieurs demandes, par courriels et par lettre, qui sont restées improductives relativement la gestion du compte d’affacturage ;

Elle indique qu’elle n’a jamais gelé son compte courant depuis plusieurs mois comme le prétend l’intimée;

Qu’en effet, selon l’extrait de compte de la période de mai 2018, c’est après que la BI… a, en violation de la convention de compte courant, débité le 09 mai 2018 ce compte courant du montant de 432 960 599 F CFA, que celle-ci est devenu ainsi débiteur du montant de 337 253 836 F CFA ;

Or, c’est le 08 novembre 2018 que la BI… lui a notifié l’acte unilatéral de clôture du compte ;

Qu’entre la date de l’arrêté de compte et la date de clôture le compte courant semble avoir été enrichi ou crédité du montant 78 938 490 F CFA, de sorte que le compte courant, qui était débiteur du montant de 337 253 836 F CFA selon un arrêté de compte de la BI…, est, à ce jour, devenu débiteur du montant de 258 315 346 F CFA ;

Que pour la manifestation de la vérité, la BI… peutelle indiquer les dates auxquelles les 78 938 490 F CFA sont rentrés au crédit du compte-courant ?

Elle souligne que la créance réclamée par la BI… n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, car le passif par elle ressorti a été fait unilatéralement ;

Que par ailleurs, la convention de compte courant cidessus, qui lie les parties, est assortie de beaucoup de sûretés, toutes consenties au profit de la BI…, notamment sous forme de billets à ordre ou effets de commerce, d’une caution hypothécaire fournie par un tiers au profit de la BI… ;

Que relativement aux termes de l’article 6 de la convention de compte-courant, celui-ci sera arrêté de plein droit et son solde débiteur éventuel immédiatement exigible dans le cas où l’un des effets souscrits ou acceptés par elle serait protesté par sa faute et ne serait pas remboursé dans les vingt-quatre heures du protêt ;

Que toutefois, ces effets n’ont jamais été protestés par la BI… afin de permettre à cette dernière de demander le remboursement de leur montant à son supposé débiteur ; de sorte que toutes les créances réclamées par la BI… ne sont pas exigibles ;

Elle indique par ailleurs qu’en violation de ses obligations liées à l’article 14 alinéa 2 du compte courant, la BI… a pratiqué sur le compte courant des opérations qui ont rendu son solde débiteur ;

Qu’outre les divers prélèvements du 04 mai 2018 qui avaient une première fois rendu le compte courant légèrement débiteur, il y a eu deux prélèvements au 04 mai 2018 : celui portant sur la somme de 621 022 341 F CFA et celui sur celle de 24 105 932 F CFA ;

Qu’il y a eu un autre prélèvement encore illégal de 432 960 599 F CFA le 09 mai 2018, qui a rendu le compte courant gravement débiteur de 337 253 836 F CFA, soit la somme d’un milliard soixante-dix-huit millions quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-douze (1 078 088 972) francs CFA illégalement prélevée ;

Elle fait valoir que le montant de 432 960 599 F CFA susmentionné qui a été prélevé par la BI… a servi à payer un tiers bénéficiaire d’une garantie autonome ;

Que la BI…, désignée garant dans le cadre de cette garantie autonome à première demande, a utilisé ses ressources propres issues de son compte courant pour payer le bénéficiaire de la garantie, le rendant fortement débiteur, et violant l’article 14 alinéa 2 de la convention de compte courant qui interdit cette opération ;

Elle déclare avoir contesté ce paiement qui était non seulement prématuré, mais qui est aussi manifestement illégal pour une kyrielle de raisons ; de sorte qu’elle a sollicité devant les juridictions saisies le remboursement de cette somme de 432 960 599 F CFA qui lui a été illégalement prélevée et que l’affaire est encore pendante devant la Cour de céans ;

Que ce remboursement, s’il est ordonné, aura pour date de valeur le 09 mai 2018, date du prélèvement, et pour effet de présenter que le compte courant en question a toujours été créditeur, tel qu’il ressort de l’article 1 alinéa 5 de la convention de compte courant ;

Que l’intérêt de toutes les parties, et notamment de la BI… est donc d’attendre qu’une décision soit devenue définitive ;

Que cet article 1 alinéa 5 de la convention de compte courant susmentionné d’une part, confirme que les créances réclamées par la BI… ne sont pas certaines, et d’autre part, justifie que le principe même de la réclamation du remboursement du soi-disant passif, en l’absence d’une décision définitive, est prématuré et illégal ;

Elle fait valoir que la clôture abusive et unilatérale du compte courant a eu pour effets d’anéantir automatiquement la convention de compte courant et le contrat général d’affacturage qui liaient les parties ;

Que celles-ci étant des contrats synallagmatiques, ne peuvent être révoquées ou anéanties que du consentement mutuel des deux parties et leur anéantissement à la seule initiative de la BI… contrevient à l’article 1134 du code civil ;

Elle souligne par ailleurs qu’il a été démontré que la BI… a méconnu ses obligations et engagements issus de l’article 14 alinéa 2 de la convention de compte courant en opérant des prélèvements iniques qui ont rendu ledit compte débiteur, ainsi que celles découlant de l’article 2 de la convention de compte courant qui exige que la clôture du compte courant soit préalablement dénoncée par lettre recommandée; de sorte qu’en application des articles 1145 et 1142 du code civil, elle doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts ;

Qu’il est donc manifeste que le jugement contesté est inique et injuste, le Tribunal ayant déclaré qu’aucune pièce produite au dossier par elle n’atteste que la clôture dite juridique du compte courant a fait l’objet de protestation de sa part ; alors qu’une telle exigence préalable de la production d’une pièce relative à une protestation de la clôture du compte-courant n’a aucun fondement juridique ;

Elle souligne que l’article 3 de la convention de comptecourant l’a obligée à souscrire à l’ordre de la BI… des billets à ordre contre les avances que lui octroyaient cette dernière et qu’aux termes de l’article 6 de la convention de compte courant, le solde débiteur du compte courant n’est pas exigible lorsqu’il n’y a pas défaut de paiement d’un effet, ou lorsque l’effet de commerce n’a pas été protesté ;

Or, note-t-elle, la BI… qui détient ces effets de commerce ne les a jamais présentés pour paiement, de sorte que le solde, soi-disant débiteur, n’est donc pas exigible ;

Que toutefois, pour les premiers juges l’article 6 cidessus « n’a vocation à s’appliquer que lorsque le client contrevient à l’une des conditions convenues par les parties notamment en cas de non remboursement des concours échéances, de sorte qu’un tel moyen doit être rejeté », et ils ajoutent que : « il est de principe en matière bancaire que l’exigibilité du solde d’un compte courant est subordonnée à la clôture dudit compte » ;

Que ceux-ci semblent ignorer que s’il y a solde débiteur, il doit correspondre à la somme des six billets à ordre, tous souscrits à l’ordre de la BI… qui ne conteste pas les détenir, la convention obligeant simplement la BI… à préalablement présenter ces billets à ordre pour paiement avant d’entreprendre la présente action ; Qu’en tout état de cause, la Cour d’Appel de céans dira que le solde réclamé n’est pas exigible lorsqu’il n’est pas démontré qu’il y a défaut de paiement d’un seul de ces effets de commerce ou billets à ordre ;

Elle indique avoir rappelé la position de la Cour d’Appel de Daloa sur la nécessité d’un arrêté de compte contradictoire ;

Que toutefois, les premiers juges n’ont pas opiné sur ce point, confirmant simplement la position de principe de cette Cour, motif pris de ce qu’aucune pièce produite au dossier n’atteste que la clôture dite juridique du comptecourant a fait l’objet de protestation de la part de cette dernière ;

Que partant, la Cour d’Appel de céans est priée de constater que cette créance ne procède pas d’un arrêté de compte contradictoire, et elle dira que conformément au droit positif en vigueur, la créance réclamée par la BI… n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

Elle fait valoir que la clôture brusque du compte courant à l’initiative de la BI… contrevient et viole l’article 2 de la convention de compte courant, au motif qu’elle ne l’a pas prévenue préalablement à la dénonciation dudit compte ;

Que ces premiers juges qui ont admis le principe cidessus, ont cependant omis de statuer sur le moyen y relatif exposé par elle ;

Que la clôture du compte courant à la seule initiative de la BI…, suivie d’une mise en demeure d’avoir à payer la soi-disant créance de 258 403 346 F CFA représentant, selon la BI…, les soldes des comptes, constitue manifestement une dénonciation unilatérale et abusive du compte courant ;

La BI… sollicite de la cour de céans :

  • dire ce que de droit sur la recevabilité ;
  • l’y dire bien fondée ;
  • confirmer le jugement entrepris ;
  • condamner la société PC… aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA DO… & Associés aux offres de droit ;

Elle déclare qu’aux termes d’une convention de compte courant portant mise en place de concours financiers, signée les 08 mai et 26 avril 2017 par devant Maître KA…, notaire, elle a consenti à la société P.C. … divers concours dans le cadre de ses activités, dont le remboursement devait s’effectuer par le débit du compte courant ainsi ouvert dans ses livres, ce qui supposait que des opérations au crédit soient effectuées par l’approvisionnement suffisant dudit compte ;

Que cependant, pendant plusieurs mois, ledit compte courant, largement débiteur, n’a plus connu aucune opération, comme s’il avait été gelé, et qu’interrogée sur les raisons du défaut de mouvements créditeurs, elle n’a reçu aucune explication de la part de sa cliente ;

Que du 31 juillet 2018 au 31 août 2018, le compte courant de la société PC… portant le numéro 09550 120663 000 17 n’avait connu aucun mouvement créditeur, alors même qu’il était débiteur de la somme de 258 315 346 FCFA ;

Qu’en dépit des nombreuses relances amiables faites, la banque s’est heurtée au mutisme de la société P.C…, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de procéder à la clôture juridique des comptes de celle-ci et lui servir une mise en demeure d’avoir à procéder au paiement des sommes dues, sous huitaine, par lettres servies par exploit d’huissier en date du
08 novembre 2018 ;

Qu’elle a saisi le tribunal du commerce en paiement des sommes de 258 315 346 FCFA au titre des différents concours accordés et restés impayés et de 3 759 238 FCFA, à titre de dommages intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, et la société PC…, faisant valoir qu’elles étaient liées par deux conventions de compte, l’une de compte courant et l’autre d’affacturage qu’elle aurait abusivement résilié, alors même que le compte d’affacturage est un élément du compte courant, a réclamé, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 258 315 346 F CFA et de celle de 150 000 000 FCFA à titre de dommages intérêts ;

Que toutefois le Tribunal a rejeté ces demandes et fait droit aux siennes ;

Elle indique que c’est à tort que l’appelante soutient que le solde du compte courant n’est pas exigible, dès lors que les effets de commerce souscrits par celle-ci n’ont pas été présentés en paiement par la BI…, de sorte que la créance de cette dernière n’est pas exigible, en application des termes de l’article 6 de la convention de compte courant ;

Que l’analyse de la formulation de cet article est précise sur le fait que la résiliation de plein droit n’est pas soumise uniquement à la protestation d’un des effets de commerce souscrits par l’appelante à son profit ;

Qu’elle disposait de la faculté de mettre cette clause de résiliation de plein droit en application, chaque fois qu’elle considérait que sa cliente avait failli à une obligation quelconque, notamment celle de rembourser les concours qui lui ont été octroyés ;

Qu’en l’espèce, il n’existe aucun doute sur le fait que le solde du compte de la société PC… était demeuré débiteur depuis plusieurs mois et affichait au 31 août 2018 un solde négatif de 258 315 346 FCFA ;

Que la faculté de résiliation de plein droit lui étant reconnue par l’usage de l’expression « …si bon semble à la banque…», elle n’avait donc pas à présenter un quelconque effet de commerce ou à le protester pour que sa créance issue du solde du compte courant devienne exigible, de sorte que la question des billets à ordre ne peut trouver à se poser en l’espèce, l’exigibilité de sa créance résultant suffisamment de la clôture juridique du compte courant et de la mise en demeure qui a été faite au client de la couvrir du solde ;

Que la question de l’arrêté contradictoire de compte avant toute action en justice mérite d’être clarifiée, les débiteurs de mauvaise foi ayant tendance, à tort, à faire valoir ce moyen.

Ce principe prétorien, relève-t-elle, est né de la possibilité offerte par les dispositions de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution à tout créancier d’user de la procédure expresse de l’injonction de payer, par voie d’ordonnance, pour obtenir condamnation de son débiteur au paiement d’une créance qui réunit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité, tel que prévu par l’article 1er de cet acte uniforme ;

Que faisant application de cette règle en matière de compte courant, le commentateur expose que la procédure d’injonction de payer ne peut être utilisée « lorsque la banque qui introduit une requête aux fins d’injonction de payer produit des extraits de comptes non encore clôturés dans ses livres » ;

Que tel est le sens de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Daloa ;

En l’espèce, relève-t-elle, il y a bien eu clôture juridique du compte, de sorte que la question qu’il convient de poser est celle de savoir si la société PC…, en sa qualité de débitrice, a été mise en mesure de discuter de manière contradictoire l’arrêté de compte fait par la banque ;

Qu’à cette question, il ne peut être répondu que par l’affirmative, en ce que cette dernière a bien reçu la lettre de clôture juridique de compte ainsi que la mise en demeure d’avoir à payer la somme de 258 315 346 FCFA représentant le solde de son compte courant dans deux lettres en date du 04 septembre 2018 ;

Elle soutient que la société PC… n’a, à aucun moment, rapporté la moindre preuve de ce que la somme portée au débit de son compte courant n’était pas due ;

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Que pour rappel, l’acte d’assignation indique bien les soldes des deux comptes clôturés : celui d’affacturage, débiteur de 88 000 FCFA et le compte courant, débiteur de 258 315 346 FCFA, et que ce n’est que le remboursement de ce dernier qu’elle exige ;

Que tout le développement entrepris autour du compte d’affacturage n’a aucune incidence sur le présent litige, puisque le solde de ce compte, portant le numéro 09550 120663 00 11, n’est débiteur que de 88 000 FCFA correspondant aux frais de tenue, toutes opérations ayant cessé depuis bien longtemps sur ledit compte ;

Que la société PC… ne peut donc être suivie dans son aberrante logique, qui voudrait que dans le cadre d’une créance bancaire, à supposer que la clôture juridique du compte n’ait pas été faite contradictoirement et que la banque ait saisi le juge du fond pour obtenir condamnation de son client débiteur, que ce juge du fond déclare l’action mal fondée, pour défaut d’invitation préalable de la banque à un arrêté contradictoire ;

En somme, argue-t-elle, cette prétendue jurisprudence de la Cour d’Appel de Daloa ne peut trouver à s’appliquer chaque fois qu’il y a eu débat contradictoire sur le montant de la créance, c’est à dire chaque fois que le débiteur a été en mesure de faire valoir ses moyens de contestation, comme il en a été le cas en l’espèce ;

Que cette prétendue jurisprudence n’est donc applicable qu’en matière d’ordonnance d’injonction de payer, de sorte que c’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas retenu ce moyen de défense ;

Elle fait valoir par ailleurs que l’interprétation de l’article 2 de la convention de compte courant, qui prévoit un délai de préavis de quinze (15) avant toute dénonciation faite par l’appelante est erronée ;

Qu’en se fondant sur les stipulations des articles 2 alinéa 4 et 6 susvisés, tout grief tiré du non-respect de ses obligations liées audit compte pouvait servir de fondement à la clôture ;

Or, il n’est plus à démontrer que le compte d’affacturage, qui est un élément du compte courant, a été source de litiges incessants entre les parties, ainsi qu’en témoignent aussi bien les lettres versées au présent débat que la décision qu’elle a produite ;

Que bien mieux, en se fondant sur ce litige relatif au compte d’affacturage, la société PC…, sauf pour elle à en démontrer le contraire, a cessé de faire fonctionner son compte courant, de sorte qu’elle ne pouvait en aucun cas lui permettre de maintenir ses relations avec elle ;

Dans ses écritures subséquentes, la société PC… fait valoir que la BI… soutient à la page 2 de ses conclusions en défense qu’elle a clôturé le compte courant parce que celui-ci n’avait pas connu de mouvement pendant 30 jours, de la période allant du 31 juillet 2018 au 31 août 2018;

Or, paradoxalement et cyniquement, à cette même page et ailleurs, elle écrit que pendant plusieurs mois, ce compte courant, largement débiteur, n’a plus connu aucune opération comme s’il avait été gelé ;

Elle rappelle que les opérations du compte d’affacturage, logé dans ce compte courant, permettaient principalement et surtout de mouvementer ce compte courant ; ce qui a permis à la BI… d’opérer les prélèvements concernés ;

Qu’alors que la BI… ignorait ou occultait ces opérations, elle a continué de prendre des frais et agios sur le compte courant, en prétextant illégalement que le compte d’affacturage était débiteur et n’était pas soldé, et ce, en toute méconnaissance de l’ordonnance du juge de l’exécution ci-dessus ;

Qu’en outre, il a été démontré que c’est la même BI… qui a procédé à trois prélèvements illégaux au regard de l’article 14 de la convention de compte courant, qui ont rendu le compte courant débiteur. ;

Elle fait valoir par ailleurs que la BI… ne l’a jamais interrogé sur un éventuel défaut de mouvements créditeurs et les soi-disant relances amiables sont inexistantes et mensongères ;

Elle soutient qu’elle a remboursé tous les concours financiers relatifs au contrat d’affacturage, ce qui a été constaté par le juge de l’exécution ;

Elle souligne que la BI… réfute le principe posé par l’arrêt de la cour d’appel de Daloa concernant l’arrêté contradictoire de compte en rejetant son applicabilité par rapport à notre espèce ;

Que toutefois, le Tribunal qui n’a pas statué sur le moyen y relatif qui lui a été soumis, a néanmoins admis le principe de l’arrêté contradictoire de compte ;

Elle allègue que la BI… a refusé de lui communiquer les documents et éléments du compte courant en dépit de ses réclamations écrites, ni produit au Tribunal les documents et éléments comptables devant permettre de susciter et faire un arrêté de compte contradictoire ; de sorte qu’aucune reddition de compte n’a été faite devant le Tribunal ;

Que dès lors, les premiers juges ont, sans fondement juridique, déclaré que le solde unilatéral ressorti par la BI… est exigible parce qu’elle n’a produit aucune pièce attestant que la clôture du compte courant a fait l’objet de protestation de sa part ;

Que c’est ce qui justifie que devant le juge du fond, les comptes n’ont pas été faits ;

Elle déclare que la BI… a dénoncé le compte courant sans la prévenir quinze jours à l’avance, en violation de l’article 2 de la convention de compte courant, prenant pour prétexte que le compte d’affacturage était source de litige entre les parties et que « tout grief tiré du nonrespect par la défenderesse de ses obligations liées au compte d’affacturage pouvait servir de fondement à la clôture du compte courant » ;

Que partant, elle n’a accordé aucun égard à la décision, pourtant définitive du juge de l’exécution, qui, par ordonnance RG numéro 3131 du 26 septembre 2018 à elle signifiée le
05 octobre 2018 a déclaré qu’elle a respecté toutes ses obligations liées au contrat d’affacturage ;

Que cette décision du juge de l’exécution, qui est définitive et qui a force de chose jugée, a mis fin au litige entre la BI… et la société PC… relativement au compte d’affacturage logé dans le compte courant ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimée a conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel


Considérant que l’appel a été introduit conformément aux formes et délai prescrit ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur l’omission de statuer et la contrariété de motifs

Considérant que l’appelante allègue que le tribunal a omis de statuer sur certains de ces moyens, tels la nécessité d’un arrêté de compte contradictoire, la violation de l’article 14 alinéa 2 de la convention de compte courant ;

Que par ailleurs il a statué sur la violation de l’article 6 de la convention de compte courant, alors que le fait de déclarer qu’aucune pièce produite au dossier n’atteste que la clôture dite juridique du compte courant a fait l’objet de protestation de sa part aurait dû aussi, en toute logique, l’empêcher de statuer sur ce moyen ; de sorte qu’il y a donc paradoxe et contrariété des motifs ;

Considérant que le juge est tenu statuer sur tous les chefs de la demande dont il est saisi, soit par l’assignation, soit par les conclusions ultérieures des parties ;

Qu’il satisfait à cette obligation si le rejet est implicite ; quant à la contrariété de motifs, elle existe lorsqu’une juridiction se dédit dans la même décision ;

Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’analyse de la décision entreprise que les premiers juges se soient contredits ; de sorte que le moyen relatif à la contrariété de motifs n’est pas caractérisé ;

Qu’en effet, les premiers juges en examinant le moyen de la société PC… selon lequel « la clôture juridique ne rend pas exigible le solde du compte courant dans la mesure où la banque a violé les termes de l’article 6 de la convention liant les parties qui prévoit que « sera arrêté de plein droit et son solde débiteur immédiatement exigible, dans le cas où l’un des effets souscrits ou acceptés par elle serait protesté par sa faute et ne serait pas remboursé dans les vingt quatre heures du protêt » » ont déclaré qu’« il est constant que ce texte n’a vocation à s’appliquer que lorsque le client contrevient à l’une des conditions convenues par les parties, notamment en cas de non remboursement des concours échéance, de sorte qu’un tel moyen doit être rejeté » ;

Que par la suite, tirant les conséquences de ce qu’« aucune pièce produite au dossier n’atteste que cette clôture juridique du compte courant N°09550 120663 000 17 a fait l’objet de protestation de la part de la défenderesse », ils ont conclu que « la clôture juridique du compte liant les parties rend donc exigible le solde qui en est ressorti » ;

Qu’il ne ressort nullement de cette motivation une contradiction dans les motifs qui sont tout à fait cohérents ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme étant inopérant ;

Considérant par ailleurs qu’il ressort de l’examen des écritures de l’appelante en première instance qu’elle avait sollicité du tribunal de constater que la créance de la BI… n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible en avançant plusieurs moyens tenant à la violation des articles 2, 6 et 14 de la convention de compte courant liant les parties ;

Que l’examen de la décision entreprise laisse entrevoir que les premiers juges n’ont pas statué sur le moyen fondé sur la violation de l’article 14 sus indiqué ;

Considérant toutefois que l’omission de statuer concerne les demandes et non les moyens qui soustendent ces demandes ; de sorte que c’est à tort que l’appelant fait valoir qu’il y a omission de statuer parce que l’un de ses moyens n’a pas été examiné ;

Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur le caractère de la clôture juridique du compte courant

Considérant que l’appelant sollicite l’infirmation de la décision entreprise motif pris de ce que la clôture de son compte courant est abusive, ne procédant pas d’un arrêté de compte contradictoire et violant ainsi les obligations des parties découlant des articles 2, 6, 14 dudit compte courant ;

Que pour sa part, la BI… sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la rupture de la convention les liant a été faite en conformité avec ses stipulations, notamment la disposition permettant une résiliation de plein droit tiré du non-respect par l’appelante de ses obligations liées audit compte ;

Que tel est le cas pour le compte d’affacturage qui a été source de litiges incessants entre les parties, ainsi qu’en témoignent aussi bien les lettres que la décision produite par celle-ci ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que les parties sont tenues d’exécuter leurs engagements dans le respect des règles qu’elles se sont données, à moins que la loi en dispose autrement ;

Considérant que l’article 2 de la convention de compte courant stipule que « le compte courant est ouvert pour une durée d’une (01) année à compter de la signature des présentes.

Il est renouvelable par tacite reconduction d’année en année pendant tout le temps qu’il plaira au client d’en user ou à la banque de le maintenir.

Cependant ladite banque se réserve le droit de réclamer éventuellement sans interrompre le fonctionnement du compte courant, l’apurement des comptes du client, et ce, à tout moment, au moyen d’une simple lettre recommandée annonçant son intention à cet égard, adressée au client quinze (15) jours au préalable.

En outre, chacune des parties se réserve la faculté de dénoncer le présent compte courant, à charge de prévenir l’autre partie quinze (15) jours à l’avance, par lettre recommandée au domicile ci-après élu, le tout sans préjudicie des conventions particulières pouvant être fixées, notamment par contre-lettre, ainsi que des cas d’exigibilité avant terme du solde du compte ciaprès prévus, ou découlant des dispositions légales ; la banque conservant en toute hypothèse le bénéfice des présentes avec les garanties ci-après conférées jusqu’à ce qu’elle les ait explicitement abandonnées » ;

Quant à l’article 6 de cette convention, il stipule que « le compte courant sera arrêté de plein droit et son solde débiteur éventuel immédiatement exigible, si bon semble à la banque, et sauf, toutefois l’application, le cas échéant, des dispositions légales, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure ou préavis, ni d’aucune formalité judiciaire, en cas d’infraction du Client à une seule des charges et conditions énoncées aux présentes, comme aussi bien en cas d’inexécution, et en outre, dans les cas suivants :

1°) En cas d’événement de force majeure ou d’événement qui porterait atteinte à la valeur du bien ci-après donné en garantie ;

2°) Dans le cas où l’un des effets souscrits ou acceptés par le client serait protesté par sa faute et ne serait pas remboursé dans les vingt-quatre heures du protêt.

Malgré cette clause, le Client dispense dès maintenant, la banque, à défaut de paiement d’un effet à bonne date, de tous protêts ou dénonciations de protêts, renonçant à se prévaloir vis- à-vis de ladite banque de l’inaccomplissement de ces formalités que cette dernière pourra d’ailleurs faire remplir si bon lui semble.

3°) En cas de dissimulation par le client des causes de résolution de rescision qui peuvent grever de son chef les actes d’acquisition du bien ci-après donné en garantie.. » ;

Considérant que le compte courant est le contrat par lequel la banque et son client décident de faire entrer en compte toutes les créances et les dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire, qui ne deviendra exigible qu’à la clôture du compte ;

Qu’il résulte de la lecture combinée des articles 2 et 6 susindiqués que la convention de compte courant en l’espèce a prévu la faculté pour les parties de la dénoncer unilatéralement en respectant un délai de préavis de quinze jours, faite par lettre recommandée ;

Que la banque est toutefois dispensée de cette formalité lorsque le client contrevient à ses obligations ou en cas de survenance d’un des évènements décrits à l’article 6 sus indiqué ;

Considérant qu’il est constant en droit bancaire que le banquier ne peut pas clôturer le compte de son client de façon abusive au risque d’engager sa responsabilité civile contractuelle ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit de remise de lettre en date du 08 novembre 2019 que la BI… a transmis deux courriers en date du 04 septembre 2018 ayant en objet respectivement « mise en demeure » et « clôture juridique de compte » par lesquels elle informe l’appelante qu’elle a procédé à la clôture de son compte dont elle détermine le solde, qui est débiteur de la somme de 258.403.346 FCFA et la met en demeure d’avoir à s’acquitter dudit montant, sous peine de poursuite judiciaire ;

Que la Cour constate que la BI… a informé son client de la clôture juridique du compte courant et l’a invité en même temps à payer le solde dégagé, en violation de la convention des parties qui imposait le respect d’un délai de quinze jours avant cette clôture ;

Considérant que la BI…, qui soutient que tout grief reproché au client lui permettait de procéder à la clôture du compte sans avoir à respecter le délai de préavis, en application de l’article 6 susmentionné, et que tel est précisément le cas en l’espèce relativement aux incessants litiges qui ont opposé les parties sur le contrat d’affacturage, ne caractérise cependant pas la faute reprochée à son client ;

Qu’en effet, les rapports litigieux relatifs au contrat d’affacturage dont elle se prévaut ne peuvent prospérer, le juge de l’exécution ayant, dans ce cadre, dans son ordonnance RG numéro 3131 en date du 26 septembre 2018, décidé que l’appelante avait respecté ses obligations liées à ce contrat ;

Qu’au demeurant, la clôture ne peut résulter de l’absence d’opération sur le compte, sans autre élément relatif à la volonté des parties ; de sorte que c’est abusivement que la convention de compte courant de l’espèce a été clôturée ;

Que le tribunal ayant statué autrement, il convient d’infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant de nouveau, déclarer la clôture du compte courant abusive ;

Considérant par ailleurs que l’arrêté de compte consiste à déterminer le montant du solde d’un compte par la soustraction de l’ensemble des retraits et l’ajout de la totalité des dépôts permettant ainsi de connaître précisément la position de celui-ci à une date déterminée ; et dans le cadre d’une clôture de compte bancaire, elle prend une importance toute particulière puisqu’elle en fixe la dernière provision qui détermine les créances et dettes de chacune des parties ;

Considérant qu’en l’espèce, l’appelante n’a pas été invitée par l’intimée qui entendait procéder à la clôture du compte à un arrêté contradictoire ;

Qu’en effet, hormis les deux courriers en date du 04 septembre 2018 valant « mise en demeure » et « clôture juridique de compte », elle ne produit aucune pièce par laquelle elle sollicite la participation de l’appelante à la clôture du compte courant ; de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’il y a eu clôture juridique dudit compte ;

Que partant, elle ne peut en se fondant sur ce montant unilatéralement déterminé et par ailleurs contesté par l’appelante, solliciter la condamnation de cette dernière;

Qu’il y a dès lors lieu d’infirmer la décision entreprise et, statuant de nouveau, déclarer que la demande en paiement de la BI…, basée sur l’arrêté unilatéral de compte est mal fondée, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l’appelante tendant à la même fin ;

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts

Considérant que l’appelante sollicite la condamnation de la BI… à lui payer, en application de l’article 1145 du code civil, la somme de 258 315 346 F CFA à titre de dommages et intérêts, motif pris de ce que celle-ci a violé les stipulations de l’article 14 alinéa 2 du compte courant en pratiquant sur le compte courant des opérations qui ont rendu son solde débiteur ;

Considérant qu’aux termes de l’article 14 alinéa 2 du compte courant : « les sûretés consenties aux termes du présent acte sont destinées à garantir, au profit de la Banque, le solde du compte-courant existant entre celleci et le client, tel que ledit solde résultera, lors de la clôture du compte et après liquidations des opérations en cours, des remises réciproques que les parties auront eu convenance à effectuer entre elles.

Il est précisé à cet égard que la constitution de ces sûretésn’implique nullement pour la BANQUE l’obligation de traiter avec le CLIENT quelque opération que ce soit, susceptible de rendre le solde du compte courant débiteur et ce, même dans les limites des sommes à conserver » ;

Qu’il résulte de l’analyse de cette stipulation que les sûretés consenties par le client au profit de la banque sont réservées à l’apurement du solde définitif issu de la clôture définitive du compte ;

Que leur établissement n’oblige pas la banque à consentir à des concours au bénéfice du client même à hauteur de la valeur desdites suretés ;

Considérant qu’en l’espèce l’appelante n’explique pas en quoi la banque a contrevenu à cette stipulation contractuelle ;

Qu’en effet, le litige opposant les parties relativement à la garantie autonome consentie par la banque et qui est, selon l’appelante, pendante devant la juridiction de céans concerne une sureté consentie par la banque au profit de l’appelante et non une sureté consentie par elle au profit de la banque, tel que mentionné dans l’article sus indiqué ; de sorte qu’il convient de rejeter ce moyen comme étant inopérant ; et sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef comme mal fondée ;

Considérant par ailleurs que l’appelante sollicite la condamnation de la BI… à lui payer, en application de l’article 1142 du code civil la somme de 150 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts, au motif que l’intimée n’a pas respecté son obligation née de l’article 2 de la convention de compte courant ;

Considérant que l’article 1142 du code civil dispose que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur » ;

Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que tout contrevenant à une obligation soit de faire, soit de ne pas faire s’expose au paiement de dommages et intérêts dès lors qu’il établit la faute, le préjudice et le lien de connexité entre ces deux éléments ;

Considérant qu’il a été susjugé que l’appelante a commis une faute en ne respectant le délai de quinze jours prévus par l’article 2 de la convention de compte courant liant les parties sus indiqué ;

Que toutefois, en l’espèce, l’appelante ne prouve pas le préjudice qu’elle a subi de ce fait, cette preuve étant une condition indispensable pour prétendre au paiement de dommages et intérêts ;

Que le premier ayant justement rejeté cette demande, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point ;

Sur les dépens

Considérant que l’intimée succombe ;

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la société PC… contre le jugement RG N°0274/2019 rendue le 14 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’y dit partiellement fondée ;

Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré régulière la clôture juridique du compte courant et condamné la société PC… au paiement de diverses sommes d’argent au bénéfice de la BI… ;

Statuant de nouveau

Déclare la clôture juridique du compte courant liant les parties par la BI… abusive ;

Déclare la BI… mal fondée en ses demandes en paiement assises sur l’arrêté unilatéral de compte ;

L’en déboute ;

Confirme la décision entreprise pour le surplus ;

Condamne la BI… aux dépens de l’instance ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN