COMPTE COURANT – CREDIT – CESSATION D’APPROVISIONNER
DU COMPTE – MISE EN DEMEURE DE PAYER
AFFAIRE :
MONSIEUR N. G-C. R
(SCPA PA…)
CONTRE
LA BANQUE BI…
(SCPA DO… & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 08 novembre 2019 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur N. G-C. R a été engagé le 11 février 2002 par la BI… et, en cette qualité, il a ouvert un compte courant dans les livres de la banque sous le numéro 09507102800047 ;
Courant mai 2009, Monsieur N. G-C. R a sollicité et obtenu de la BI… un crédit d’un montant de quarante-deux millions (42.000.000) francs CFA entièrement mis en place sur son compte courant ouvert dans les livres de la banque ;
Cependant, à partir de l’année 2013, Monsieur G-C. R a cessé d’approvisionner son compte courant ;
Ainsi, la BI… SA, après avoir dégagé le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 68.826.455 F CFA et adressé une mise en demeure de payer ladite somme à celuici, restée sans suite, a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet d’obtenir la condamnation de monsieur N. G-C. R à lui payer ce montant ainsi que des dommages et intérêts ;
Vidant sa saisine le 28 mars 2019, ledit Tribunal a rendu le jugement contradictoire RG N°0119/2019 dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées ;
Reçoit la BI… en son action principale ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur N. G-C. R;
Dit la BI… partiellement fondée en son action ;
Condamne Monsieur N. G-C. R à lui payer la somme de 68.826.455 F CFA représentant le solde débiteur de son compte dans les livres de la banque ; La déboute du surplus de ses prétentions;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ; Condamne Monsieur N. G-C. R aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA DO… & Associés aux offres de droit. » ;
Par exploit en date du 19 août 2019, Monsieur N. G-C. R a relevé appel de ce jugement ;
Au soutien de son appel, il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris relativement à l’exception d’incompétence soulevée par la BI…, la recevabilité de la demande reconventionnelle quant au préalable de la saisine de l’inspection du travail et de la tentative de règlement amiable ainsi que la demande aux fins de paiement de la somme de
20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts formulée par la BI…;
Poursuivant, l’appelant reproche au premier juge d’avoir violé les dispositions de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative et d’avoir statué ultra petita, motif pris de ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle pour violation de la règle de non cumul de responsabilité, alors qu’aucune partie n’a plaidé ce moyen d’une part, et d’autre part, le Tribunal n’a pas provoqué les observations des parties ;
Selon lui, le jugement rendu dans de telles conditions, mérite d’être infirmé sur ce point ;
Monsieur N. G-C. R fait également grief au premier juge d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription qu’il a soulevée, alors que la créance réclamée par la BI… est prescrite ;
Il prétend qu’à compter du 1er janvier 2014, les encours du crédit était entièrement dû en raison de la clause d’exigibilité stipulée dans la convention d’ouverture de crédit, de sorte que la présente action est frappée par la prescription quinquennale ;
Il ajoute que la mise en demeure sur laquelle le Tribunal s’est fondé pour rejeter le moyen de la prescription, lui ayant été servi pour exécuter les paiements attachés à la convention de compte courant, la BI… ne pouvait pas tirer profit de cette mise en demeure pour réclamer paiement des sommes attachées à la convention d’ouverture de crédit, les deux conventions étant distinctes et ne pouvant dont avoir d’incidence l’une sur l’autre et vice-versa ;
Ainsi, poursuit-il, la mise en demeure en cause ne pouvait avoir d’influence sur le délai de prescription d’une action en justice relative à la convention de crédit ; que dès lors, pour lui, en se focalisant sur cette mise en demeure sans rechercher si elle concernait la convention alléguée, le premier juge a méconnu les circonstances de l’espèce ;
Il indique que si par extraordinaire la mise en demeure datée du 28 juin 2018 concerne le crédit immobilier, elle n’a toujours aucun effet sur la prescription soulevée en ce qu’elle ne constitue pas au sens de l’article 17 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général un acte interruptif de la prescription et n’a donc pas pu interrompre la prescription quinquennale opposée à l’action de la BI…;
Il déclare que la saisine du Tribunal de Commerce, en tenant compte de la date du 1er janvier 2014, est intervenue après l’expiration du délai de prescription précité, de sorte que l’action de la BI… est irrecevable ;
Il conclut à l’infirmation du jugement entrepris sur ce point ;
Poursuivant, l’appelant prétend que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur la violation de la règle de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle pour déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle tendant à condamner la BI… à lui payer des dommages et intérêts ;
Il fait valoir que contrairement aux énonciations du jugement attaqué, il reproche à la banque de lui avoir fermé les portes de l’emploi dans le secteur bancaire ivoirien en lui collant une étiquette d’incompétence notoire ; ce qui constitue des faits délictuels ;
Il en déduit que sa demande est fondée sur la responsabilité délictuelle et n’a rien de contractuelle, la faute mise à la charge de la banque n’ayant aucun lien avec l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Dès lors, souligne-t-il, le principe de non cumul des deux ordres de responsabilités contractuelle et délictuelle n’avait pas vocation à s’appliquer, et la décision critiquée doit être infirmée sur ce point ;
Par ailleurs, Monsieur N. G-C. R fait grief au premier juge de l’avoir condamné à payer à la BI… la somme de 68.826.455 F CFA alors que les sommes réclamées ne sont pas exigibles en ce que la condition prévue par la convention de crédit n’a pas été respectée, en l’occurrence l’absence d’avis donné par lettre recommandée prévue par l’article 8 de la convention d’ouverture de crédit ;
Il spécifie que nulle part dans la convention de crédit, il n’est inscrit que l’exigibilité de la créance devait être acquise à la clôture du compte ;
Il fait noter que les cas d’exigibilité édictés par cette convention sont limitativement énumérés à l’article 8 susvisé, à savoir la démission et le licenciement du bénéficiaire ; qu’ajoute-t-il, la banque pouvait exercer son action dès lors qu’elle a mis fin à son contrat de travail ou en 2013 lorsqu’elle a eu connaissance du premier incident de paiement ;
Il considère, au vu de ce qui précède, que l’action initiée par la banque plus de cinq (05) années plus tard est prescrite, et en la condamnant à payer la somme réclamée le premier juge a fait une mauvaise application de la loi et sa décision doit être infirmée sur ce point ;
Il argue que c’est à tort que le premier juge a assorti sa décision de l’exécution provisoire motif pris de ce que la créance constatée par la convention d’ouverture de crédit est prescrite d’une part, et d’autre part, cette convention est contestée par un des signataires ;
Il conclut en conséquence à l’infirmation du jugement attaqué sur ce point ;
En outre, il soutient que la clôture juridique de son compte courant a été faite unilatéralement par la banque, sans aucun préavis ni dénonciation, alors que ce compte courant a été ouvert pour une période indéterminée, de sorte que le solde dudit compte ne peut être exigé ;
Il allègue que le solde déterminé dans ces circonstances ne peut constituer une créance au profit de la BI… sans risque d’opérer une confusion entre les deux conventions ;
Il prétend que la mise en demeure dont se prévaut la BI… concerne la convention de compte courant et n’est pas la lettre recommandée exigée par l’article 8 de la convention d’ouverture de crédit ;
En conséquence de tout ce qui précède, il demande à la Cour, statuant à nouveau, de débouter la BI… de sa demande en paiement de la somme de 68.826.455 F CFA ;
Poursuivant il s’oppose à la demande en paiement de la somme de 20.000.000 F CFA sollicitée par la BI… pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
Il explique que la banque savait qu’en procédant à son licenciement, elle le privait de l’assiette de paiement des échéances du crédit qu’elle lui a consenti ;
Il indique que d’ailleurs depuis son licenciement en 2011 jusqu’en 2013, il a honoré sur ses maigres ressources les encours de la période et si la banque n’a rien réclamé à cette date, en 2013, elle ne peut alléguer une prétendue faute contractuelle de sa part ; que dans ces conditions, il demande à la Cour, statuant à nouveau, de déclarer cette demande mal fondée ;
Enfin, il réitère sa demande reconventionnelle formulée devant le premier juge tendant à condamner la BI… à lui payer la somme de 300.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice professionnel et économique subi sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Il justifie cette demande par le fait que depuis son licenciement, il n’arrive pas à trouver un autre emploi en ce sens que la BI… lui a collé une étiquette d’incompétent notoire, ce qui lui cause un préjudice énorme qu’il y a lieu de réparer par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Réagissant aux écritures de la BI…, l’appelant excipe de l’irrecevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts de la BI… fondée sur l’article 1153 du code civil pour violation des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative, motif pris de ce que cette demande n’a pas fait l’objet de discussion devant le premier juge ;
Par ailleurs, il prétend que la BI… ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, de sorte que sa demande doit être déclarée mal fondée ;
En réplique, la BI… fait valoir que contrairement aux allégations de l’appelant, le Tribunal de Commerce d’Abidjan s’est conformé aux dispositions de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative en provoquant les observations des parties sur le moyen du non respect du principe de non cumul de responsabilité qu’il entendait soulever à l’audience prévue pour le délibéré, et la mention est d’ailleurs contenue dans le jugement attaqué ;
Elle ajoute que le moyen tiré du dépassement d’office ne peut non plus prospérer dans la mesure où l’article 52 du code de procédure susvisé autorise le Tribunal à soulever d’office un moyen non soulevé par les parties si elles ont été appelées à présenter leurs observations ;
Elle indique qu’en l’espèce, le Tribunal ayant invité les parties à faire des observations sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Monsieur N. G-C. R pour violation de la règle de non-cumul de responsabilités contractuelle et délictuelle, ce moyen doit être rejeté ;
Poursuivant, la BI… précise que son action ne vise pas à obtenir le remboursement des sommes impayées au titre de la convention de crédit mais plutôt le paiement de sa créance consécutive à la clôture juridique du compte courant de l’appelant ;
Elle rappelle que les deux derniers alinéas de l’article 3 de la convention d’ouverture de crédit stipulent que :
« … le règlement de ces termes sera automatiquement effectué par le débit du compte courant du bénéficiaire ouvert dans les livres de la BANQUE sous le
numéro 09560 07108 000 47.
Le BENEFICIAIRE s’engage à approvisionner, à cette fin, le compte numéro 09560 07108 000 47 et donne mandat irrévocable et permanent à la BANQUE à l’effet d’effectuer les prélèvements aux échéances prévues ci-dessus. » ;
Pour la BI…, il résulte de ces stipulations contractuelles que le remboursement du crédit qu’elle a accordé à Monsieur N. G-C. R s’opérait par le débit automatique mensuel de son compte courant ouvert dans ses livres ;
Elle indique que l’exigibilité immédiate contenue dans la convention de crédit l’autorise à débiter du compte courant, après échéance impayée, l’entièreté des sommes dues au titre du crédit ; que dès cet instant, lesdites sommes sont passées en écriture, au débit du compte courant ;
Or, relève-t-elle, suivant les principes relatifs au fonctionnement du compte courant, qui se caractérise par des remises réciproques des parties à la convention, seul le solde de compte courant détenu par l’appelant dans ses livres constitue une créance certaine et exigible ;
Selon elle, il s’en infère que la prescription de la créance découlant d’un compte courant ne court qu’à compter de la clôture juridique dudit compte courant ;
Elle argue qu’en l’espèce, la clôture juridique du compte courant étant intervenu le 10 septembre 2018, c’est à tort que l’appelant prétend que la créance est prescrite ;
Elle prétend que même à supposer que la présente action porte sur le recouvrement des impayés de la convention d’ouverture de crédit liant les parties (tel n’est pas le cas), elle a clairement indiqué que l’appelant avait cessé d’approvisionner son compte après les prélèvements de décembre 2013 ; dès lors, pour elle, celui-ci est mal venu, sauf à en rapporter la preuve, que le premier impayé justifiant l’exigibilité de l’entièreté de la créance est intervenu le 1er janvier 2014 sur le fondement de la copie de la situation de client ;
Elle affirme qu’un banquier ne peut dans le cadre du prélèvement mensuel en remboursement d’un crédit prélever des sommes fin décembre 2013 et le 1er janvier 2014 ;
Elle soutient qu’au contraire, le premier impayé n’a pu être constaté qu’à la date de janvier 2014, soit fin janvier 2014, le document dénommé « situation-client » ne faisant pas référence à la date de l’impayé mais à une situation périodique d’impayés ;
Elle en déduit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance soulevé par l’appelant ;
Par ailleurs, la BI… fait valoir que son action en recouvrement est bien fondée dans la mesure où, à partir de l’année 2013, Monsieur N. G-C. R a cessé d’approvisionner son compte courant ouvert dans ses livres et accumulé des impayés dès les premiers mois de l’année 2014;
La BI… déclare que malgré les multiples relances et la mise en demeure à lui adressée, l’appelant n’a jamais entrepris d’approvisionner son compte courant ; que ce faisant, elle n’a eu d’autre choix que de lui notifier la clôture juridique de son compte le 10 septembre 2018, qui a dégagé un solde débiteur de 68.826.455 F CFA ;
Elle affirme que cette somme n’ayant jamais été contestée par l’appelant, sa demande en recouvrement de ladite somme est parfaitement justifiée, et c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à sa demande ; d’autant moins que, dit-elle, la circonstance de l’absence de la mise en œuvre de la clause d’exigibilité immédiate de la convention de crédit évoquée est inexistante ;
La BI… soutient que l’appelant lui reproche en la présente cause d’avoir rompu son contrat de travail en lui collant une étiquette d’incompétence ;
Elle estime qu’il s’agit d’une responsabilité contractuelle dont le fondement légal résulte des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, de sorte qu’en fondant sa demande sur les dispositions de l’article 1382 relatives à la responsabilité délictuelle, l’appelant a violé le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ; et qu’en déclarant ladite demande irrecevable, le premier juge a fait une saine application de la loi ;
Elle ajoute que Monsieur N. G-C. R réitère cette demande devant la Cour, alors qu’il ne justifie pas en quoi la rupture de son contrat de travail lui a fermé les portes de l’emploi en Côte d’Ivoire ;
Elle sollicite en conséquence le rejet de cette demande comme étant mal fondée ;
Relevant appel incident du jugement attaqué, la BI… fait grief au premier juge d’avoir rejeté l’exception d’incompétence relativement à la demande reconventionnelle de Monsieur N. G-C. R qu’elle a plaidée ;
Elle explique que pour soutenir sa demande reconventionnelle, l’appelant fait valoir qu’en raison de la rupture de son contrat de travail, le secteur de l’emploi lui serait fermé, de sorte qu’il souffrait d’un préjudice professionnel et économique ;
Pour la BI…, une telle argumentation remet en cause les conditions de rupture du contrat de travail de l’appelant et le litige y afférent est indiscutablement un litige social qui relève de la seule compétence des tribunaux de travail et non des juridictions de commerce ;
Elle soutient qu’en retenant sa compétence, pour statuer sur cette demande, le tribunal a erré;
Elle prie la Cour d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, déclarer le Tribunal de Commerce d’Abidjan incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de l’appelant ;
Poursuivant, la BI… reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts au motif qu’elle ne justifie pas le préjudice subi alors que l’immobilisation de ses capitaux entre les mains d’une seule personne en l’occurrence Monsieur N. G-C. R au-delà de la durée conventionnelle du crédit l’a empêchée de renouveler ses prêts ; ce qui lui a causé une perte économique considérable ;
Elle ajoute qu’au demeurant, au regard des dispositions de l’article 1153 du code civil, elle n’est pas tenue de justifier le préjudice subi pour obtenir le paiement des dommages et intérêts ;
Elle précise que l’article 1153 du code civil par elle invoqué constitue un moyen nouveau et non une demande nouvelle comme le prétend l’appelant puisqu’elle avait formulé en première instance sa demande en paiement des dommages et intérêts ;
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, condamner Monsieur N. G-C. R à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que la BI… a été assignée à son siège social et a conclu ;
Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;
Sur l’exception d’irrecevabilité formulée par l’appelant
Considérant que Monsieur N. G-C. R fait valoir que la demande en paiement des dommages et intérêts de la BI… fondée sur l’article 1153 du code civil est nouvelle, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Que pour sa part, la BI… soutient que cette demande est recevable au motif qu’il s’agit d’un moyen d’appel tendant à voir infirmer la décision entreprise sur ce point et non d’une demande nouvelle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 175 sus indiqué « Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale. Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts le préjudice souffert depuis ce jugement.
Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents » ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse de cet article qu’il n’est pas possible de modifier par de nouvelles demandes l’objet du litige fixé en première instance par des demandes qui diffèrent de la demande introductive d’instance par l’un de ses éléments constitutifs, à moins qu’elles ne consistent à opposer la compensation ou ne soient une défense à l’action principale ;
Considérant toutefois que le changement du fondement de la demande en paiement des dommages et intérêts formulée par la BI… n’est pas une demande ;
Qu’en effet, il s’agit d’un moyen dont le but est de permettre le succès de la demande en paiement des dommages et intérêts qu’elle a formulée en première instance et qu’elle avait fondé sur les dispositions de l’article 1147 du code civil ;
Qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme étant inopérant ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Considérant que les appels principal et incident ont été introduits conformément aux conditions de forme et de délai requises par la loi ;
Qu’il y a lieu de les recevoir ;
Au fond Sur le bien-fondé des appels principal et incident
Sur la compétence du tribunal de commerce relativement à la demande reconventionnelle de Monsieur N. G-C. R
Considérant que la BI… SA fait grief au premier juge d’avoir rejeté l’exception d’incompétence qu’elle a plaidée relativement à la demande reconventionnelle formulée par Monsieur N. G-C. R, alors que la faute que celui-ci lui reproche a un lien avec la rupture de son contrat de travail, et le litige y afférent relève de la compétence du Tribunal du Travail ;
Considérant que Monsieur N. G-C. R s’y oppose et soutient que le préjudice dont réparation est sollicité étant un préjudice professionnel et économique, le Tribunal de Commerce d’Abidjan est compétent pour connaître de sa demande reconventionnelle ;
Aux termes de l’article 3 de loi organique n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « La compétence des juridictions de commerce est déterminée par la présente loi et éventuellement par les lois spéciales » ;
En outre, l’article 9 de loi N°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose :
« Les juridictions de commerce connaissent :
- Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte Uniforme relatif au Droit commercial général ;
- Des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ;
- Des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce au sens de l’acte uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; x Des procédures collectives d’apurement du passif ;
- Plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ;
- Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce » ;
Qu’il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que la compétence du Tribunal de commerce est déterminée soit par un élément objectif tenant à la nature commerciale de la contestation soit par un élément subjectif ayant trait à la qualité de commerçant des parties au procès soit par un texte spécial ;
Considérant qu’en l’espèce, l’appelant sollicite la condamnation de la BI… à lui payer des dommages et intérêts, motif pris de ce qu’elle lui a fermé les portes de l’emploi dans le secteur bancaire ivoirien en lui collant une étiquette d’incompétent notoire ;
Considérant qu’il est constant à l’examen des pièces du dossier que les faits reprochés à la BI… sont relatifs au motif du licenciement de Monsieur N. G-C. R ;
Qu’en effet l’insécurité sociale et professionnelle invoquée par l’appelant pour justifier sa demande n’est que la suite logique de la rupture de son contrat de travail dont il remet en cause les conditions ; surtout qu’il ne produit aux débats aucun élément attestant qu’en dehors des faits invoqués par la BI… pour procéder à son licenciement, elle a commis d’autres actes pour nuire à sa vie professionnelle ;
Qu’il s’ensuit que l’appelant poursuit la réparation des conséquences de la rupture de son contrat de travail par la BI…;
Or, considérant qu’un tel litige qui oppose un employeur et son employé est un litige social qui relève de la compétence du tribunal du travail en application de l’article 81 du code de travail ;
Que dès lors, le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’est pas compétent pour connaître de cette demande, de sorte en qu’en se déterminant autrement, le premier juge s’est mépris ;
Qu’il convient de déclarer incompétent le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître de la demande reconventionnelle formulée par l’appelant et d’infirmer conséquemment le jugement attaqué ;
Sur la violation de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative
Considérant que Monsieur N. G-C. R reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle pour violation du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d’office et d’avoir de ce fait statué ultra petita ;
Considérant que la BI… conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant valoir que le Tribunal a invité à l’audience prévue pour le délibéré les parties à faire des observations sur ce moyen soulevé d’office et que l’article 52 du code de procédure civile susvisé lui permet d’examiner un moyen non soulevé par les parties si elles ont été appelées à présenter leurs observations ;
Considérant que l’article 52 alinéa 4 précité dispose que :
« Le Tribunal pourra également sans modifier ni l’objet, ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir dans un délai fixé les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen même d’ordre public ne pourra être examiné sans que cellesci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard. » ;
Qu’il en découle que la juridiction saisie ne peut statuer sur un moyen soulevé d’office, sans au préalable susciter les observations orales ou écrites des parties à cet effet ; cette interdiction visant à garantir le principe du contradictoire ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des énonciations du jugement entrepris que le premier juge a, avant de vider sa saisine, invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée par Monsieur N. G-C. R aux fins de paiement de dommages et intérêts pour violation du principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle soulevée par lui d’office ;
Que c’est donc à tort que l’appelant se fonde sur ce moyen pour solliciter l’infirmation du jugement attaqué ainsi que sur le dépassement d’office, le Tribunal ayant à la page 4 dudit jugement provoqué les observations des parties sur la violation du principe de non cumul de responsabilité ;
Qu’il sied de rejeter ces moyens et confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur la recevabilité de l’action principale
Considérant que Monsieur N. G-C. R fait grief au premier juge d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la BI…, alors que celle-ci n’ayant pas réclamé sa créance depuis le 1er janvier 2014, elle est frappée par la prescription quinquennale prévue par l’article 16 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général;
Considérant que la BI… rétorque que la présente action ne vise pas à obtenir le remboursement des sommes impayées au titre de la convention de crédit, mais plutôt paiement de sa créance consécutive à la clôture juridique du compte courant de l’appelant ;
Qu’ajoute-elle, la clôture juridique du compte courant étant intervenue le 10 septembre 2018, la créance n’est pas prescrite, de sorte que ce moyen doit être rejeté ;
Considérant qu’aux termes de de l’article 16 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». Cette prescription extinctive est soumise à la loi à la loi régissant le droit qu’elle affecte » ;
Qu’il s’induit de cette disposition que les créances commerciales se prescrivent après l’expiration d’un délai de cinq (05) ans et que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ;
Considérant qu’il est acquis aux débats que Monsieur N. G-C. R a conclu avec la BI… deux conventions, à savoir une convention de compte courant sous le numéro 09560 071028
000 47 et une convention d’ouverture de crédit ;
Considérant que les alinéas 3 et 4 de l’article 3 de la convention de crédit en date du 14 mai 2009 stipulent que : « Le règlement de ces termes sera automatiquement effectué par le débit du compte du BENEFICIAIRE ouvert dans les livres de la BANQUE sous le numéro 09560 071028 000 47. Le BENEFICIAIRE s’engage à approvisionner à cette fin, le compte numéro 09560 071028 000 47 et donne mandat irrévocable et permanent à la BANQUE à l’effet d’effectuer les prélèvements aux échéances prévues ci-dessus. » ;
Qu’il s’infère de cette stipulation contractuelle que les parties ont convenu que le remboursement du crédit accordé par la BI… à l’appelant devait se faire par un débit automatique mensuel du compte courant de ce dernier ouvert dans les livres de la banque aux échéances prévues dans le contrat d’ouverture de crédit ;
Qu’il s’ensuit que contrairement aux allégations de l’appelant, les deux conventions ne peuvent être dissociées, dans la mesure où le bénéficiaire d’une ouverture de crédit ne peut utiliser la somme prêtée qu’en mettant son compte courant en situation de débit en cas de besoin dans la limite du plafond accordé ;
Considérant qu’en l’espèce, les parties ont prévu une clause d’exigibilité immédiate dans la convention de crédit, qui autorise la BI… à débiter le compte courant de Monsieur N. G-C. R après une échéance impayée de l’entièreté des sommes dues au titre du crédit ;
Qu’il s’ensuit que dès cet instant, lesdites sommes sont passées en écriture au débit du compte courant de celui-ci ;
Qu’en conséquence, en débitant le compte courant de Monsieur N. G-C. R des sommes restant dues au titre du prêt qui lui a été accordé, la banque n’a fait qu’appliquer l’article 3 de la convention de crédit liant les parties, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Considérant qu’il est de principe que seul le solde du compte courant détenu par une personne dans les livres de la banque constitue une créance certaine et exigible ;
Que dès lors, la prescription de cette créance doit s’apprécier à compter de la clôture juridique de ce compte ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment de la lettre de clôture juridique de compte en date du 10 septembre 2018 que la BI… a procédé à la clôture juridique du compte courant de Monsieur N. G-C. R dont le solde débiteur a donné la somme de 68.826.455 F CFA réclamée par la BI…;
Qu’il s’ensuit que la créance de la BI… est devenue exigible à compter du 10 septembre 2018, et c’est donc à partir de cette date que commence à courir le délai de prescription de cinq (05) ans prévu par l’article 16 de l’acte uniforme susvisé en non à la date du 1er janvier 2014 comme le prétend l’appelant ;
Considérant que du 10 septembre 2018, date de la clôture juridique compte courant de l’appelant, au 02 janvier 2019, date laquelle la BI… a initié son action en paiement, il s’est écoulé moins de cinq (05) ans ; qu’il s’ensuit la créance réclamée n’est pas prescrite ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen de prescription soulevé et confirmer le jugement attaqué par substitution de motifs ;
Sur la demande en paiement de la somme de 68.826.455 F CFA
Considérant que Monsieur N. G-C. R fait grief au premier juge d’avoir déclaré bien fondé l’action de la BI… en le condamnant au paiement de la somme de 68.826.455 F CFA alors que les sommes réclamées ne sont pas exigibles, la BI… ne lui ayant pas donné un avis d’impayé par une lettre recommandée prévue par l’article 8 de la convention de compte courant ;
Considérant qu’il est acquis aux débats qu’en application de la convention de crédit liant les parties, la BI… a mis à la disposition de l’appelant la somme de 42.000.000 F CFA ;
Considérant qu’il a été sus jugé que conformément à l’article 3 de cette même convention le remboursement du crédit accordé par la BI… devait se faire par des prélèvements opérés par le débit du compte courant de l’appelant ouvert dans les livres de la banque d’une part, et d’autre part, que Monsieur N. G-C. R ayant cessé d’approvisionner son compte courant, la banque a clôturé ledit compte le 10 septembre 2018 qui a donné un solde débiteur de 68.826.455 F CFA et que cette somme est devenue exigible à compter de cette date ;
Considérant qu’il est également établi qu’en date du 28 juin 2018, la BI… a servi à N. G-C. R une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme susvisée représentant le solde débiteur de son compte avant d’initier son action en paiement le 02 janvier 2019 ;
Considérant que l’appelant estime que cette mise en demeure ne constitue pas l’avis d’impayé prévu par l’article 8 de la convention de crédit, de sorte que cette condition n’ayant pas été respectée, la créance n’est pas exigible ;
Considérant que l’article 8 alinéa 2 de la convention d’ouverture de crédit liant les parties stipule que : « Si l’une de ces hypothèses se réalisait, la BANQUE pourrait exiger le remboursement de toutes les sommes dues et ce, après un simple avis par lettre recommandée au BENEFICAIRE. » ;
Qu’il résulte de ce texte qu’avant d’exiger le paiement des sommes dues au titre de la convention de crédit, la banque doit donner au bénéficiaire un avis de ses impayés ; c’est-àdire l’informer du montant de la somme qu’il reste devoir ;
Considérant que l’analyse de la mise en demeure en date du 28 juin 2018 servie à Monsieur N. G-C. R révèle que la BI… y a indiqué la somme que l’appelant reste devoir ; qu’il en découle que celui-ci a été informé de l’état de ses impayés ;
Que dès lors, il ne peut se prévaloir de ce qu’une lettre recommandée ne lui ait pas été adressée pour soutenir que la créance n’est pas exigible ; surtout que le but poursuivi par les parties est d’informer le bénéficiaire de ses états d’impayés avant toute action en paiement, et qu’au demeurant, la créance est exigible depuis la clôture juridique de son compte courant ;
Que par ailleurs, l’appelant ne justifie pas que le fait que l’avis d’impayé ne lui ait pas été donné par une lettre recommandée lui a causé un préjudice ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites au dossier de la procédure que Monsieur N. G-C. R n’a pas remboursé correctement le prêt qui lui a été accordé, de sorte qu’il reste devoir à la BI… la somme de 68.826.455 F CFA représentant son solde débiteur dans les livres de la banque ;
Qu’il en ressort qu’il s’est montré défaillant dans l’exécution de son obligation de remboursement du prêt qui lui a été octroyé, violant ainsi la convention des parties ;
Que c’est donc à juste que se fondant l’article 1134 du code civil, le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la BI… en le condamnant à lui payer la somme de 68.826.455 F CFA représentant le solde débiteur de son compte courant dans ses livres ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé et confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur l’exécution provisoire
Monsieur N. G-C. R reproche au premier juge d’avoir ordonné l’exécution provisoire de la décision motif pris de ce que la convention de crédit conclue par les parties est un titre privé, alors que la créance réclamée est prescrite ;
Considérant qu’il a été sus jugé que la créance de la BI… n’est pas prescrite ;
Que la convention d’ouverture de crédit étant un titre privé qui n’est pas contesté par les parties, le premier juge a fait une saine application de la loi en ordonnant l’exécution provisoire de la décision ;
Que dès lors, ce moyen doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point ; encore et surtout qu’en tout état de cause le présent arrêt est, lui, exécutoire ;
Sur la demande en paiement des dommages et intérêts
Considérant que la BI… fait grief au premier juge d’avoir rejeter sa demande en paiement de la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, motif pris de ce qu’elle n’a pas justifié le préjudice qu’elle invoque alors que conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, elle n’est pas tenue de justifier le préjudice qu’elle invoque ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1153 « Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. » ;
Qu’il s’infère de cette disposition qu’en cas de retard dans l’exécution d’une obligation consistant au paiement d’une somme d’argent, le calcul des intérêts de droit est fixé par la loi et dus à compter du jour de la demande en guise de dommages-intérêts ;
Considérant qu’en l’espèce, il pèse sur l’appelant l’obligation de payer à la BI… la somme de 68.826.455 F CFA représentant le solde débiteur de son compte courant ;
Qu’il est produit au dossier une mise en demeure servi à l’appelant par exploit en date du 28 juin 2018 dans laquelle la BI… a réclamé le paiement de sa créance ;
Qu’en tenant compte de cette date, Monsieur N. G-C. R reste devoir à la BI… la somme de 1.201.162 F CFA pour le retard accusé dans le paiement de la somme 68.826.455 F CFA ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, condamner l’appelant à lui payer ladite somme ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur N. G-C. R succombe ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité du moyen de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BI… tiré du paiement des dommages et intérêts et fondé sur l’article 1153 du code civil ;
Déclare recevables les appels principal et incident interjetés respectivement par Monsieur N. G-C. R et la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BI… contre le jugement RG N°0119/2019 rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Dit l’appel principal de Monsieur N. G-C. R mal fondé ;
L’en déboute ;
Dit l’appel incident de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BI…partiellement fondé ;
Infirme le jugement attaqué en ce que le Tribunal de Commerce d’Abidjan s’est déclaré compétent pour connaitre de la demande reconventionnelle formulée par Monsieur N. G-C. R et a déclaré mal fondée la demande en paiement des dommages et intérêts formulée par la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BI…;
Statuant à nouveau
Déclare incompétent le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître de la demande reconventionnelle formulée par Monsieur N. G-C. R au profit du Tribunal du Travail d’Abidjan ;
Condamne Monsieur N. G-C. R à payer à la BI… la somme de 1.201.162 F CFA au titre des intérêts légaux;
Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qui concerne la recevabilité de la demande principale et en ses autres dispositions ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN