ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 578/2019 DU 19/11/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE  D’ABIDJAN

ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CONDAMNATION A PAYER
NON RESPECT DU MORATOIRE – LES EXCEPTIONS
 
AFFAIRE :
 
MADAME GO…
(MAITRE N’G…) 
 
CONTRE 
 
LA STRUCTURE  D’EPARGNE CN…  
(MAITRE AK…) 
 
 
LA COUR,
 
 
Vu les pièces de la procédure ; 
 
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ; 
 
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; 
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
  
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS  ET MOYENS DES PARTIES 
              
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2019, Madame GO…, entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Etablissement SA…, entreprise individuelle, représentée par Maitre N’G…, Avocat à la Cour, son conseil, a relevé appel du jugement RG n°1264/2019 rendu le 21 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a statué en la cause ainsi qu’il suit : 
 
« Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; 
 
Reçoit madame G…, entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale de  « Etablissement Sa…», entreprise individuelle en son opposition ; 
 
L’y dit cependant mal fondée ; 
 
L’en déboute ; 
 
Déclare la demande en recouvrement de la société CN…  bien fondée ; Condamne Madame GO…, entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale de « Etablissement Sa…», entreprise individuelle à lui payer la somme de 73.071.899 FCFA au titre de la créance ; 
 
La condamne aux entiers dépens de l’instance » ; 
 
Madame GO… expose au soutien de son appel que par ordonnance d’injonction de payer n°0467/2019 en date du 06 février 2019, la CN…  a obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce, sa condamnation à lui payer la somme principale de  73.071.899 FCFA correspondant au prêt à elle consenti, majoré des intérêts, frais, taux et commissions ; que le Tribunal qu’elle a saisi sur opposition, l’a par jugement RG n°1264/19 en date du 21 juin 2019, déboutée de sa contestation au motif que le moratoire qu’elle a proposé à la CN…  n’aurait pas été respecté ; 
 
Elle reproche au Tribunal d’avoir ainsi jugé alors que ledit moratoire qui a servi de fondement à sa décision ne lui a pas été communiqué de sorte qu’elle n’a pu présenter ses moyens de défense ;  
 
Elle ajoute par ailleurs que le Tribunal a statué infra petita en se prononçant uniquement sur le bien-fondé de son opposition sans statuer sur les exceptions qu’elle a soulevées et qui sont relatives d’une part, à l’annulation de l’exploit de signification du 07 mars 2017 de l’ordonnance d’injonction de payer pour violation des dispositions de l’article 7 alinéa 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et d’autre part, à l’incompétence de la Juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce pour connaitre de ce litige eu égard à la clause compromissoire contenue dans la convention d’avance de compte courant du 13 février 2014 qui en attribue la compétence à la Juridiction Présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan ; 
 
Pour sa part, la CN…, par le biais du Cabinet d’Avocats AK…, Avocat à la Cour son conseil, plaide la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que sa créance est certaine ainsi que l’attestent la convention de compte courant la liant à Madame GO…, le relevé de compte de celle-ci mentionnant un solde débiteur de 73.071.899 FCFA, ainsi que la lettre de dénonciation et de clôture dudit compte ; 
 
Elle affirme par ailleurs que contrairement aux allégations de l’appelante, le Tribunal a bel et bien statué sur les exceptions par elle soulevées et les a rejetées comme telles parce que non-fondées ; 
 
Les parties n’ont pas comparu lors de la mise en état ; 
 
 
DES MOTIFS 
 
EN LA FORME : 
 
Sur le caractère de la décision : 
 
Considérant que les parties ont fait valoir leurs moyens ; 
 
Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ; 
 
Sur la recevabilité de l’appel : 
 
Considérant que l’appel a été relevé conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; 
 
AU FOND 
 
Sur l’omission de statuer 
 
Considérant que Madame GO… fait grief aux premiers juges d’avoir omis de statuer sur les exceptions de nullité et d’incompétence qu’elle a soulevé ; 
 
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Considérant qu’il apparait de la lecture du jugement querellé que contrairement aux allégations de l’appelante le Tribunal a statué sur les exceptions par elle invoquées et les a rejetées comme mal fondés ; Qu’ainsi, relativement à la nullité de l’exploit de signification en date du 07 mars 2019, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que ledit acte n’a pas été pris en violation de l’article 7 alinéa 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que non seulement les mentions y contenues ne sont pas prescrites à peine de nullité, mais qu’en plus, l’exigence de notification des pièces visées par ce texte a été satisfaite par le créancier ; Que par ailleurs, c’est également à bon droit qu’il a été jugé, sur le fondement des dispositions combinées des articles 9 de la loi n°20161110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et 9 du code de procédure civile, commerciale et administrative, que la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan est incompétente pour connaitre de ce litige en raison de ce que d’une part, les parties en cause ont la qualité de commerçant et que l’opération d’avance en compte courant constitue un acte de commerce et d’autre part, que la clause attributive de compétence contenue dans la convention des parties est nulle ;  
 
Sur la certitude de la créance 
 
Considérant que Madame GO… sollicite l’infirmation du jugement pour avoir déclaré la créance alléguée par la CN…  certaine et condamné à payer à celle-ci la somme de 
73.071.899 FCFA à ce titre ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; 
 
Qu’il en résulte que seules les créances revêtues du triple caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité peuvent faire l’objet de la procédure d’injonction de payer ; 
 
Que la créance certaine est celle dont l’existence est actuelle et incontestable ; 
 
Considérant que pour contester la créance poursuivie, madame GO… soutient que le moratoire invoqué par le Tribunal ne lui a pas été communiqué, l’empêchant ainsi de présenter ses moyens de défense ; 
 
Considérant cependant que les différents moratoires en date des 30 juillet et  26 décembre 2018 versés au dossier émanent de l’appelante elle-même et qu’il est incongru voire incompréhensible qu’elle affirme qu’ils ne lui ont pas été communiqués ; 
 
Considérant en outre que la certitude de cette créance résulte de la convention d’avance en compte courant conclue par les parties le 28 novembre 2013, du courrier de dénonciation de concours financiers et de clôture du compte courant en date du 17 juillet 2018 et des moratoires susvisés dans lesquels elle n’en conteste ni l’existence, ni le quantum, encore moins l’exigibilité ; 
 
Que dès lors, le Tribunal en la condamnant à payer la somme de 73.071.899 FCFA à l’intimée a bien jugé; 
 
Qu’il échet en conséquence de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; 
 
Sur les dépens : 
 
Considérant que madame GO… succombe ; 
 
Qu’il convient de lui faire supporter les dépens ; 
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; 
 
Déclare madame GO… recevable en son appel ; 
 
L’y dit mal fondée ; 
 
Confirme le jugement RG n°1264/2019 rendu le 21 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ; 
 
Condamne madame GO… aux entiers dépens ;           
 
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; 
 
Et ont signé le Président avec le Greffier.  
 
PRESIDENT : Mme SORI NAYE H.