ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 472/2019 DU 29/10/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ECHEANCES IMPAYEES – MAJORATION DES FRAIS DE POURSUITE -OPPOSITION – REFUS DU MORATOIRE PROPOSE – REMBOURSEMENT DU PRÊT  – NOVATION – TRANSFERT DE L’OBLIGATION DE REMBOURSEMENT

 

AFFAIRE :

MONSIEUR KO…
(MAITRE N’G…)

CONTRE

LA SOCIETE CREDIT SA…
(SCPA DO… ET ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces de la procédure ;

Vu le rapport en date du 22 juillet 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2019, monsieur KO… représenté par Maitre N’G…, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement RG n°895/2019 rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan lequel en la cause a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit monsieur KO… en son opposition ;

L’y dit cependant mal fondé ;

L’en déboute ;

Déclare la demande en recouvrement de la société SA… bien fondée ;

Condamne Monsieur KO… à lui payer la somme de 4.487.700 FCFA au titre de la créance ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Met les dépens de l’instance à la charge de monsieur KO…» ;

Au soutien de son action Monsieur KO… expose que suivant ordonnance d’injonction de payer n°0202/2019 du 18 janvier 2019, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamné à payer à la société SA… la somme principale de 9.019.116 FCFA, majorée des frais de poursuite et encours, au titre des échéances impayées du prêt qu’il a obtenu de la SA… ;

Il ajoute que saisi sur opposition à l’ordonnance précitée, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, l’a, par jugement RG n°895/2019 en date du 10 mai 2019 débouté de son action au motif que le moratoire proposé à la SA… par la société CI…, son employeur, n’a pas été accepté de sorte qu’il reste débiteur de l’intimée ;

Il reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué, arguant qu’aucune créance paraissant fondée n’existe entre la SA… et lui ;

Il explique à cet effet que le remboursement du prêt que lui a octroyé la SA… a toujours été effectué par la société CI… son employeur de sorte qu’il s’est opéré une novation entre son employeur et lui, entrainant comme conséquence que l’obligation de remboursement qui pesait sur lui est devenue celle de son employeur ;

Il précise qu’en acceptant les chèques à lui remis par la société C… en paiement de sa créance, la SA… a consenti à cette novation ;

Par ailleurs insiste-t-il, la preuve de ce qu’il est désormais déchargé de son obligation de paiement et de la qualité de débiteur de la société CI… résulte du moratoire proposé par l’employeur à la SA…;

Il sollicite pour toutes ces raisons l’infirmation du jugement querellé ;

En réplique, la SA… fait valoir qu’en vertu du contrat sous seing privé n°CI16P7450 du 28 décembre 2016, elle a octroyé à monsieur KO… un prêt personnel dont le coût total majoré des agios et frais de crédit, a été fixé à la somme de 11.539.800 Francs CFA ; qu’en remboursement de ce crédit poursuit-il, il a été créé 36 mensualités de 320.550 FCFA, sous forme de délégation de salaire échéant régulièrement et mensuellement du 05 mars 2017 au 05 février 2020 ;

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Elle indique que Monsieur KO… cessé d’honorer les échéances de remboursement depuis le 05 novembre 2017, elle a entrepris le recouvrement judiciaire de sa créance devant le Tribunal qui à juste titre, a déclaré sa demande en recouvrement bien fondée ;

Elle soutient que la novation invoquée à tort par l’appelante pour solliciter l’infirmation du jugement, n’a pu s’opérer au sens des articles 1271 et 1275 du code civil ; en ce que le seul paiement de la créance par un tiers, ou la volonté de celui-ci de rembourser ledit prêt ne peut valoir substitution de débiteur ;

Elle fait noter que cette modalité d’extinction de l’obligation de paiement par substitution de débiteur doit impérativement obtenir l’accord exprès du créancier ; Or en l’espèce Monsieur KO… ne rapporte pas la preuve du moindre écrit par lequel la société CI… aurait accepté cette délégation de débiteur ;

Elle plaide en conséquence la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions ;

DES MOTIFS

EN LA FORME :

Sur le caractère de la décision :

Considérant que les parties ont fait valoir leurs moyens ;

Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant que l’appel est régulier pour avoir été interjeté conformément aux dispositions légales prescrites ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND :

Sur le bien-fondé de l’appel :

Considérant que Monsieur KO… fait grief aux premiers juges de l’avoir condamné à payer à la société SA… la somme de 9.019.116 FCFA au titre du remboursement du prêt qu’elle lui a consenti alors même que du fait de la substitution de débiteur résultant de la novation qui s’est opéré entre son employeur et lui, il n’est plus débiteur de la société SA…;

Considérant qu’aux termes l’article 1275 du code civil « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a pas expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation » ;

Qu’il résulte de ces dispositions que la délégation de débiteur n’est considérée novatoire que lorsque la décharge du débiteur d’origine par le créancier est expresse ;

Qu’en l’espèce, il n’apparait du dossier aucun élément attestant que la SA… a expressément accepté la substitution de débiteur alléguée par l’appelante ;

Qu’en effet, les paiements effectués par la société CI… au profit de la SA… et même le moratoire proposé par celle-ci ne suffisent pas à caractériser la novation ;

Qu’ainsi c’est à tort que Monsieur KO… conteste la certitude de la créance poursuivie au motif que l’obligation de paiement n’est plus à sa charge ;

Qu’il sied dans ces conditions de le déclarer mal fondé en son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Sur les dépens :

Considérant que monsieur KO… succombe ;

Qu’il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur KO… recevable en son appel ;

L’y dit mal fondé ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de monsieur KO…

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : Mme SORI NAYE H.