ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 091/2019 DU 14/03/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONVENTION DE COMPTE COURANT – ACTIONNAIRE UNIQUE – GARANTIE SUR DES TERRAINS URBAINS BATIS – HYPOTHEQUES – BIENS SUCCESSORAUX – NOTAIRE – MANDATAIRE JUDICIAIRE – RADIATION DE L’HYPOTHEQUE

AFFAIRE :

1 – MAÎTRE BO…

Les ayants droit de feu ND à savoir :

2 – MONSIEUR ID –
3 – MADAME MD –
4 – MONSIEUR AD
5 – MADAME MD
6 – MONSIEUR DM
7 – MADAME DM
8 – MONSIEUR DB
9 – MADAME DK
10 – MADAME DM
11 – MONSIEUR DL
12 – MADAME DM
13 -MONSIEUR DV
14 – MADAME DN
15 – MADAME DN
16 – MONSIEUR DY
17 – MADAME DN
18 – MONSIEUR DV
19 – MADAME DM
20 – MONSIEUR DB
21 – MONSIEUR DD
22 – MONSIEUR DB
23 – MADAME DA

(CABINET BO…)

CONTRE

LA SOCIETE DE CREDIT SA…
(CABINET DO… & ASSOCIES)

LA COUR,


Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 22 janvier 2019, comportant ajournement au 14 février 2019, Maître BO… et les ayants droit de feu ND que sont : Monsieur DI, Madame MD, Monsieur AD Madame MD, Monsieur DM, Madame DM, Monsieur DB, Madame DK, Madame DM, Monsieur DL, Madame DM, Monsieur DV, DN, Madame DN, Monsieur DY, Madame DN, Monsieur DV, Madame DM, Monsieur DB, Monsieur DD, Monsieur DB et Madame DA, ayant tous pour conseil le Cabinet BO…, Avocats à la Cour, ont relevé appel du jugement RG N° 0394/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel a déclaré irrecevable leur action tendant à voir déclarer nulle la convention de compte courant en date des 27 et 30 avril 1998, assortie d’hypothèques en sa rubrique garantie et ordonner la radiation desdites hypothèques ;

Au soutien de leur appel, ils exposent que la Société SA… a conclu avec Monsieur DI… une convention de compte courant portant sur ST… dont celui-ci est l’actionnaire unique ;

Ils ajoutent qu’en garantie de cette convention, Monsieur DI… a donné en hypothèque respectivement :

 un terrain urbain bâti sis à Marcory, Commune d’Abidjan formant le lot N° 23 Ilot N° 3, d’une superficie de 1.041 m2 et faisant l’objet des Titres Fonciers N° 14.722 et 14.723 de la Circonscription Foncière de Bingerville pour un montant de cent treize millions (113.000.000) de F CFA ;

 un autre terrain bâti sis à Marcory, Commune d’ABIDJAN d’une superficie de 7.325 m2, faisant l’objet du Titre Foncier N° 7376 de la Circonscription Foncière de Bingerville pour un montant de trois cent trente-neuf millions (339.000.000) de F CFA ;

Ils précisent que cependant, ces biens n’appartiennent pas personnellement à Monsieur DI… mais sont des biens successoraux appartenant à la collectivité des héritiers de Feu ND…ainsi que l’attestent les états fonciers n° 7376, n° 14.722 et n° 14.723 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Ils font savoir en outre que Maître BP…, notaire à Abidjan, a été désignée mandataire judiciaire de ladite succession suivant jugement civil contradictoire N° 1923 rendu le 26 juillet 2013 par le tribunal de première instance d’Abidjan à l’effet d’administrer et liquider les biens dépendants de ladite succession ;

Poursuivant, ils indiquent qu’ayant constaté l’existence desdites hypothèques, ils ont donc saisi le tribunal de commerce d’Abidjan aux fins de voir déclarer nulle ladite convention de compte courant, assortie d’hypothèque en sa rubrique garantie et ordonner la radiation de ladite hypothèque ;

Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement dont appel ;

Ils relèvent que pour statuer de la sorte, ladite juridiction a estimé que d’une part, Maître BP… pas la qualité pour agir pour n’avoir pas obtenu un mandat spécial de tous les héritiers à cet effet et d’autre part, Maître BO… ne disposant pas d’un mandat spécial provenant des ayants droit de feu ND…, le courrier par lui adressé à la société SA… ne vaut pas offre de règlement amiable préalable ;

Ils reprochent donc aux premiers juges de s’être déterminés ainsi, alors que Maître BP… a été désignée par le jugement civil susvisé avec pour missions bien précises, d’administrer et liquider la succession de Feu ND…, de sorte qu’en sa qualité de mandataire judiciaire, celle-ci n’avait donc pas besoin d’une quelconque habilitation, ni d’un mandat spécial des héritiers pour agir ;

Selon eux, cette argumentation est d’autant plus pertinente que dans une espèce similaire les opposant à la société KA…, la Cour d’Appel de céans a, par arrêt RG N° 115/2018 rendu le 03 janvier 2019, reconnu qu’en sa qualité de mandataire judiciaire, celle-ci était recevable à agir pour le compte de la succession ;

Ils soutiennent également que c’est à tort que le tribunal a estimé que Maître BO… n’a pas reçu des ayants droit de Feu ND… un mandat spécial pour entamer la tentative de règlement amiable, puisque celui-ci a fait ladite offre de règlement amiable à la société SA… après avoir reçu un mandat spécial à cet effet de Maître BP…, en sa qualité de mandataire judiciaire ;

Ils estiment par conséquent que disposant de pouvoirs propres, celle-ci peut parfaitement donner mandat spécial à son conseil en vue de tenter un règlement amiable avec un tiers qu’elle soupçonne d’avoir agi en fraude des droits de la succession, de sorte que ledit conseil n’avait pas à solliciter un autre mandat spécial auprès des ayants droit de feu ND… ;

Pour preuve, ils se fondent sur le fait que dans cette espèce similaire les opposant à la société KA…, ledit tribunal a déclaré recevable leur action suivant jugement contradictoire RG N° 2372 rendu le 17 mai 2018, reconnaissant ainsi, selon eux, la régularité et la validité de l’offre de règlement amiable faite à la société SA… par Maître BO… qui avait au préalable reçu un mandat spécial de Maître BP…;

Ils font remarquer par ailleurs que la Cour d’Appel de commerce de céans, dans son arrêt précité, n’a pas cru devoir soulever d’office la question de la recevabilité de l’action, estimant que celle-ci était intervenue selon les conditions de forme requises par la loi ;

Pour toutes ces raisons, ils sollicitent l’infirmation du jugement querellé et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de ce siège :

 que la société SA… a consenti une hypothèque sur les terrains successoraux, objet des titres fonciers numéros 7376, 14.722 et 14.723 appartenant à des héritiers de feu ND… mineurs au moment des faits, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ;

  • constate également que la société SA… a pris une hypothèque sur des biens immobiliers qui n’appartiennent pas à titre personnel à Monsieur DI…;
  • déclare nulle l’hypothèque prise les 27 et 30 Avril 1988 par la société SA… sur les biens immobiliers successoraux ;
  • ordonne la radiation de cette hypothèque des livres fonciers ;
  • condamne la société SA… aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BO…, Avocat aux offres de droit ;

En réplique, la société SA… fait valoir que d’une part, la mission du notaire qui consiste en la gestion et la liquidation des biens de la succession ne lui permet pas d’agir directement et en son nom personnel en justice pour la défense des intérêts de la succession et d’autre part, l’action en nullité d’une convention de compte courant conclue par les ayants droit et portant sur un bien de la succession, ne peut être initiée que par les successibles et non par Maître BP… qui n’en est pas partie ;

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Elle explique en effet que la décision nommant Maître BP… pour liquider la succession ne lui transmet pas les droits des ayants droit, de sorte que celle-ci ne peut être titulaire des actions attachées auxdits droits, dont l’action en nullité d’une convention conclue par ceux-ci ;

Elle précise en outre que l’action ayant été initiée tant au nom de Maître BP… qu’en celui des ayants droit de feu ND… qui ont tous constitué un conseil, celui-ci devrait également produire un mandat qui l’autorisait à procéder au règlement amiable préalable au nom desdits ayants droit ;

Subsidiairement au fond, elle fait valoir que la convention de compte courant a été conclue par Monsieur DI… en qualité de tuteur des consorts ND…, qui a au préalable obtenu une autorisation du juge des tutelles du tribunal de première instance de Daloa ;

Elle fait savoir également que la demande d’autorisation du juge des tutelles était précédée de l’autorisation du conseil de famille ;

Elle estime donc que les ayants droit de ND… ont valablement donné leur consentement pour l’hypothèque de leur bien ;

Elle relève par ailleurs qu’il est paradoxal que Monsieur ND, lui-même signataire et bénéficiaire de ladite convention, sollicite également son annulation ;

Aussi sollicite-t-elle que la Cour d’appel de céans :

  • constate le défaut de qualité pour agir de Maître BP… ainsi que le défaut de règlement amiable préalable ;
  • et confirme en conséquence le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement, elle sollicite que la Cour de céans :

  • dise que la convention de compte courant assortie d’hypothèque est régulière ;
  • en conséquence, déclare mal fondée l’action des ayants droit de feu ND…;
  • condamne les appelants aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA DO… & Associés, Avocats aux offres de droit ;

La Cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’action pour défaut de règlement amiable s’agissant de Maître BP… recueilli les observations des parties ;

SUR CE

Sur le caractère de la décision

Considérant que les parties ont comparu et conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de Maître BP… et les ayants droit de feu ND… a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur la qualité pour agir de Maître BO…

Considérant que les appelants font grief aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable l’action de Maître BO… pour défaut de qualité pour agir alors que celle-ci a été désignée par jugement civil contradictoire N° 1923 rendu le 26 juillet 2013 par le tribunal de première instance d’Abidjan à l’effet d’administrer et liquider la succession de Feu ND…;

Qu’ils estiment donc qu’en sa qualité de mandataire judiciaire, celle-ci n’avait pas besoin d’une quelconque habilitation, ni d’un mandat spécial des héritiers pour agir ;

Considérant que la société SA… conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé en faisant valoir que d’une part, la mission du notaire qui consiste en la gestion et la liquidation des biens de la succession, ne lui permet pas d’agir directement et en son nom personnel en justice pour la défense des intérêts de la succession et d’autre part, l’action en nullité d’une convention de compte courant conclue par les ayants droit et portant sur un bien de la succession ne peut être initiée que par les successibles et non par Maître BP…;

Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « L’action n’est recevable que si le demandeur :

1°) Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2°) A la qualité pour agir en justice ;

3°) Possède la capacité d’agir en justice. » ;

Considérant qu’il s’en infère que la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à l’existence des trois conditions cumulatives que sont : l’intérêt, la qualité ainsi que, la capacité pour agir ;

Considérant que la qualité pour agir suppose que la personne physique ou morale qui intente l’action en justice justifie de la possession d’un titre ou d’un droit particulier fondant cette action ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Maître BP… a été désignée par jugement civil contradictoire susvisé à l’effet d’administrer et liquider la succession de Feu ND… ;

Considérant qu’il est également acquis aux débats pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation que les biens objet de l’hypothèque en cause font partie de ladite succession ;

Qu’au surplus, il ressort de l’exploit d’assignation que l’action initiée par les ayants droit de feu ND… et elle tendant à voir déclarer nulle la convention de compte litigieuse, ne concerne que sa rubrique garantie et par conséquent l’hypothèque grevant lesdits biens ;

Qu’une telle action étant entreprise dans le cadre du mandat judiciaire d’administration et de liquidation de ladite succession à elle confiée, celle-ci justifie dès lors de la qualité pour agir ;

Que dans ces conditions, ce n’est pas à bon droit que les premiers juges lui ont dénié ladite qualité en excipant d’une absence de mandat à elle donné par les ayants droit de feu ND…, lequel n’était pas nécessaire en l’espèce ; Le mandat judiciaire suffisant amplement à cet égard;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, dire que Maître BP… justifie de la qualité pour agir ;

Sur le défaut de tentative de règlement amiable préalable

Considérant que les appelants font grief aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable l’action des ayants droit de feu ND pour défaut de règlement amiable préalable, alors que l’offre de règlement amiable a été faite par Maître BO… à la société SA… après avoir reçu mandat spécial daté du 05 janvier 2018 de Maître BO…, en sa qualité de mandataire judiciaire ;

Qu’ils estiment par conséquent que leur conseil n’avait pas à solliciter un autre mandat spécial provenant des ayants droit de feu ND…;

Considérant que la société SA… conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé sur ce point, estimant que Maître BP… n’a produit aucun mandat provenant desdits ayants droit ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi N°2016-1110 du 08 Novembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation. » ;

Qu’en outre, l’article 41 alinéa 4 de la même loi dispose que : « Si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le tribunal déclare l’action irrecevable. » ;

Considérant qu’il s’infère desdites dispositions qu’une tentative de règlement amiable doit obligatoirement être faite entre les parties avant toute saisine du tribunal, et qu’à défaut, l’action doit être déclarée irrecevable ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun mandat spécial n’a été donné à Maître BO… par les ayants droit de ND…

Considérant cependant qu’étant parties à l’instance tout comme Maître BO… et aux côtés de celle-ci, ceux-ci devraient nécessairement donner mandat à leur conseil pour entreprendre ladite tentative de règlement amiable préalable en leur nom et pour leur compte ;

Que ne l’ayant pas fait, le courrier daté du 08 janvier 2018 produit au dossier adressé par Maître BO… à la société SA… au nom de la succession ND… ne peut valoir offre de règlement amiable par eux faite à ladite société ;

Que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré leur action irrecevable pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ;

Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Considérant en outre que le mandat daté du 05 janvier 2018 donné par Maître BP… à son conseil est ainsi libellé :

« Je soussignée, Maître BP…, Notaire à ABIDJAN, BP 803 CIDEX 3 ABIDJAN, chargée, suivant jugement civil contradictoire n°1923/CIV 2e F rendu le 26/07/2013 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, de l’Inventaire, la Liquidation et le Partage de la succession de Feu ND…;

Donne par la présente, mandat spécial à Maître BO…, Avocat à la Cour demeurant dans la Commune du Plateau, Avenue Lamblin, Tour BI…, 01 BP 5465 Abidjan 01,

À l’effet d’entamer une négociation avec la société SA…, sise à Abidjan, en vue de parvenir à un règlement amiable portant sur le paiement de la somme de 400.000.000 F CFA, qu’elle doit à la succession de FEU ND… et ce, en application de l’article 5 Nouveau de la loi organique N°2016-11 du 13 janvier 2016 portant modification des articles 5 et 22 de la loi organique N°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce au terme duquel, « la tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal du commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation» ;

Que la Cour constate que le mandat a été donné à Maître BO… en vue de procéder à une tentative de règlement amiable relativement à une action en paiement de la somme de quatre cent millions (400.000.000) de F CFA qui serait due par la société SA… à la succession de feu ND… ;

Qu’il ne concerne donc pas la présente procédure tendant quant à elle à voir déclarer nulle la convention de compte courant assortie d’hypothèque en sa rubrique garantie et ordonner la radiation de ladite hypothèque ;

Qu’il s’ensuit que Maître BO… ne disposait pas non plus d’un mandat donné par Maître BP… pour entreprendre ladite tentative de règlement amiable en son nom et pour son compte, de sorte que le courrier daté du 08 janvier 2018 adressé par lui à la société SA… ne peut également valoir offre de règlement amiable en ce qui la concerne ;

Que Maître BP… n’ayant donc pas satisfait à ladite obligation légale, il y a lieu de déclarer également son action irrecevable pour le même motif ;

Sur les dépens

Considérant que les appelants succombant, il convient de mettre les dépens de l’instance à leur charge, dont distraction au profit de la SCPA DO… & Associés, Avocats aux offres de droit ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel de Maître BP… et les ayants droit de feu ND… que sont :

Monsieur DI… Madame MD, Monsieur AD, Madame MD, Monsieur DM, DM, Monsieur DB, Madame DK, Madame DM, Monsieur DM, Madame DM, Monsieur DV, DN, Madame DN, Monsieur DY, Madame DN, Monsieur DV, Madame DM, Monsieur DB, Monsieur DD, Monsieur DB et Madame DA, interjeté contre le jugement RG N° 0394/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Les y dit partiellement fondés ;

Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Maître BP… pour défaut de qualité à agir ;

Statuant à nouveau sur ce point ;

Dit que celle-ci a la qualité pour agir ;

Déclare toutefois son action irrecevable pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ;

Confirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des ayants droit de feu ND pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ;

Les condamne aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA DO… & Associés, Avocats aux offres de droit ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.