ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ECHEANCES IMPAYEES – MAJORATION DES FRAIS DE POURSUITE -OPPOSITION – REFUS DU MORATOIRE PROPOSE – REMBOURSEMENT DU PREÊT – NOVATION – TRANSFERT DE L’OBLIGATION DE REMBOURSEMENT
AFFAIRE :
MADEMOISELLE YA…
(MAITRE N’G…)
CONTRE
LA SOCIETE DE CREDIT SA…
(SCPA DO… ET ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces de la procédure ;
Vu le rapport en date du 22 juillet 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2019, mademoiselle YA… représentée par Maitre N’G…, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement RG n°898/2019 rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan lequel en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit mademoiselle YA… en son opposition ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
La condamne à payer la somme de neuf millions dix-neuf mille cent seize (9.019.116) FCFA à la SA… au titre de sa créance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne mademoiselle YA… aux entiers dépens de l’instance » ;
Au soutien de son action mademoiselle YA… expose que suivant ordonnance d’injonction de payer n°0204/2019 du 18 janvier 2019, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamnée à payer à la société SA… la somme principale de 9.019.116 FCFA, majorée des frais de poursuite et encours, au titre des échéances impayées du prêt qu’elle a obtenu de la SA…;
Elle ajoute que saisi sur opposition à l’ordonnance précitée, le Tribunal de Commerce d’Abidjan, l’a, par jugement RG n°898/2019 en date du 10 mai 2019 déboutée de son action au motif que le moratoire proposé à la SA… par la société CI…, son employeur, n’a pas été accepté de sorte qu’elle reste débitrice de l’intimée ;
Elle reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué, arguant qu’aucune créance paraissant fondée n’existe entre la SA… et elle ;
Elle explique à cet effet que le remboursement du prêt que lui a octroyé la SA… a toujours été effectué par la société CI… son employeur de sorte qu’il s’est opéré une novation entre son employeur et elle, entrainant comme conséquence que l’obligation de remboursement qui pesait sur elle est devenue celle de son employeur ;
Elle précise qu’en acceptant les chèques à elle remis par la société CI… en paiement de sa créance, la SA… a consenti à cette novation ;
Par ailleurs insiste-t-elle, la preuve de ce qu’elle est désormais déchargée de son obligation de paiement et de la qualité de débitrice de la société CI… résulte du moratoire proposé par l’employeur à la S…;
Elle sollicite pour toutes ces raisons l’infirmation du jugement querellé ;
Pour résister à cette action, la SA… fait valoir qu’en vertu du contrat sous seing privé n°CI16P7450 du 28 décembre 2016, elle a octroyé à mademoiselle YA… un prêt personnel dont le coût total majoré des agios et frais de crédit, a été fixé à la somme de 11.539.800 Francs CFA; qu’en remboursement de ce crédit poursuit-elle, il a été créé 36 mensualités de 320.550 FCFA, sous forme de délégation de salaire échéant régulièrement et mensuellement du 05 mars 2017 au 05 février 2020 ;
Elle indique que mademoiselle YA… ayant cessé d’honorer les échéances de remboursement depuis le 05 novembre 2017, elle a entrepris le recouvrement judiciaire de sa créance devant le Tribunal qui à juste titre, a déclaré sa demande en recouvrement bien fondée ;
Elle soutient que la novation invoquée à tort par l’appelante pour solliciter l’infirmation du jugement, n’a pu s’opérer au sens des articles 1271 et 1275 du code civil; en ce que le seul paiement de la créance par un tiers, ou la volonté de celui-ci de rembourser ledit prêt ne peut valoir substitution de débiteur ;
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Elle fait noter que cette modalité d’extinction de l’obligation de paiement par substitution de débiteur doit impérativement obtenir l’accord exprès du créancier ; Or en l’espèce mademoiselle YA… ne rapporte pas la preuve du moindre écrit par lequel la société CI… aurait accepté cette délégation de débiteur ;
Elle plaide en conséquence la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions ;
DES MOTIFS
EN LA FORME :
Sur le caractère de la décision :
Considérant que les parties ont fait valoir leurs moyens ;
Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant que l’appel est régulier pour avoir été interjeté conformément aux dispositions légales prescrites ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND :
Sur le bien-fondé de l’appel :
Considérant que mademoiselle YA… fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à la société SA… la somme de 9.019.116 FCFA au titre du remboursement du prêt qu’elle lui a consenti alors même que du fait de la substitution de débiteur résultant de la novation qui s’est opéré entre son employeur et elle, elle n’est plus débitrice de la société SA…;
Considérant qu’aux termes l’article 1275 du code civil « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a pas expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que la délégation de débiteur n’est considérée novatoire que lorsque la décharge du débiteur d’origine par le créancier est expresse ;
Qu’en l’espèce, il n’apparait du dossier aucun élément attestant que la SA… a expressément accepté la substitution de débiteur alléguée par l’appelante ;
Qu’en effet, les paiements effectués par la société CI… au profit de la SA… et même le moratoire proposé par celle-ci ne suffisent pas à caractériser la novation ;
Qu’ainsi c’est à tort que mademoiselle, YA… conteste la certitude de la créance poursuivie au motif que l’obligation de paiement n’est plus à sa charge ;
Qu’il sied dans ces conditions de la déclarer mal fondée en son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens :
Considérant que Mademoiselle YA… succombe ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare Mademoiselle YA… recevable en son appel ;
L’y dit mal fondée ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de mademoiselle YA…;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus et ont signé le Président et le Greffier.
PRESIDENT : Mme SORI NAYE H.