ARRÊT CONTRADICTOIRE N° N° 20/2019 DU 14/02/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRATS DE CREDIT-BAIL – MATERIELS AUTOMOBILES – GARANTIE – AVIS DE PRELEVEMENTS – NON ACQUITTEMENT DES LOYERS – MISE EN DEMEURE SANS EFFET – SOMMATION DE RESTITUTION – SOUS ASTREINTE COMMINATOIRE

 

AFFAIRE :

LA SOCIETE DE…
(SCPA HO… ET ASSOCIES)

CONTRE

LA SOCIÉTÉ DE CREDIT SA…
(SCPA DO… & ASSOCIES)

 

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉEURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 28 décembre 2018, comportant ajournement au 10 janvier 2019, la SARL DE…, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur DE…, son gérant, a interjeté appel de l’ordonnance RG n°4261/17 rendue le 28 décembre 2017 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence ;

Recevons la société SA… en son action ;

L’y disons partiellement fondée ;
Constatons la résiliation du bail ;

Ordonnons à la SARL DE… de restituer à la société SA… les matériels automobiles de marque AU…, de type tracteur routier 6×4, châssis LVBS6PEB8GL001421, immatriculé provisoirement 5785 WWW-CI 01, année 2016 et de type semi-remorque plateau, châssis LJRP12392G2003944, immatriculé provisoirement 5784 WWW-CI 01, année 2016 et ce, sous astreinte comminatoire de 300.000 francs CFA par jour de retard, à compter de la signification ;

Déboutons de la société SA… du surplus de sa demande ;

Condamnons la SARL DE… aux dépens » ;

Des énonciations de l’ordonnance querellée et des pièces du dossier, il ressort que par exploit du 29 novembre 2018, la Société SA…, agissant aux requêtes, poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur EC…, Directeur général, a assigné la SARL DE…, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur DE…, son gérant à comparaitre le 07 décembre 2017, devant la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de s’entendre :

 constater la résiliation du bail liant les parties ;

 ordonner la restitution ou autoriser à la SA… à reprendre possession des matériels automobiles de marque AU…, de type tracteur routier 6×4, châssis LVBS6PEB8GL001421, immatriculé provisoirement 5785 WWW-CI 01, année 2016 et de type semi-remorque plateau, châssis LJRP12392G2003944, immatriculé provisoirement 5784 WWW-CI 01, année 2016 et ce, sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) francs CFA par jour de retard ;

Au soutien de son action, la SA… a exposé que le 29 août 2016, elle a conclu deux contrats de crédit-bail n°CI16B03920 et n°CI16B03930 avec la SARL DE…;

Elle a indiqué que le premier contrat de crédit-bail n°CI16B03920 portait sur un matériel automobile de marque AU…, de type tracteur routier 6×4, châssis LVBS6PEB8GL001421, immatriculé provisoirement 5785 WWW-CI 01, année 2016, dont le prix est fixé à la somme de cinquante millions trois cent quatre mille quatre-vingt dix (50.304.090) francs CFA, toutes taxes comprises, et que le paiement des loyers de ce contrat de crédit-bail devrait intervenir en deux tranches, après paiement par la SARL DE… d’une garantie de six millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quatre-vingt huit (6.394.588) francs CFA ;

Elle a ajouté que la première tranche était ainsi fixée au paiement de la somme de deux millions cent trente et un mille cinq cent trente (2.131.530) francs CFA, toutes taxes comprises à la date du 15 septembre 2016, et la seconde tranche portait sur 35 avis de prélèvements de un million cinq cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-douze (1.522.792) francs CFA, échéant régulièrement et mensuellement du 15 octobre 2016 au 15 août 2016 ;

Relativement au second contrat de crédit-bail n°CI16B03930, il portait sur un matériel automobile, de type semi-remorque, plateau châssis LJRP12392G2003944, immatriculé provisoirement 5784 WWW-CI 01, année 2016, dont le prix était fixé à la somme de dix-sept millions six cent soixante-trois mille deux cent quatre-vingt-seize (17.663.296) francs CFA, et le paiement des loyers, au titre de ce second contrat, devrait intervenir en deux tranches, après paiement par la SARL DE… d’une garantie de deux millions deux cent quarantecinq mille trois cent trente-cinq (2.245.335) francs CFA ;

Elle mentionne que la première tranche de ce second contrat était fixée au paiement de la somme de sept cent quarante-huit mille quatre cent quarante-cinq (748.445) francs CFA, toutes taxes comprises à la date du 15 septembre 2016, et la seconde tranche, portait sur 35 avis de prélèvements de cinq cent trente-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit (534.698) francs CFA, échéant régulièrement et mensuellement du 15 octobre 2016 au 15 août 2019 ;

Cependant, a-t-elle soutenu, la SARL DE… a cessé d’acquitter ses loyers, de sorte qu’elle restait lui devoir la somme de quatorze millions sept cent soixante onze mille quatre cent (14.771.400) francs CFA au titre du contrat de crédit-bail n°CI16B03920, et la somme de cinq millions cent soixante-six mille neuf cent quatre-vingt quatre (5.166.984) francs CFA en ce qui concerne le contrat de crédit-bail n°CI16B03930 à titre de loyers impayés, d’intérêts de retard et frais d’impayés à la date du 15 mars 2017 ;

Elle a précisé qu’elle avait régulièrement mis en demeure la SARL DE… d’avoir à régler ses impayés, intérêts et frais compris, par exploit d’huissier en date du 10 juillet 2017 ;

Cependant, a-t-elle fait remarquer, cette mise en demeure est restée sans effet, et elle a, conformément aux stipulations de l’article 8 de leurs contrats, signifié, le 18 octobre 2017, à la SARL DE… la résiliation des contrats susvisés, tout en lui faisant sommation d’avoir à restituer, dans un délai de 48 heures, les matériels donnés en location, ainsi que toutes les pièces, accessoires et documents à son siège social ;

Que la SARL DE… ne s’étant toujours pas exécutée, conformément aux stipulations de l’article 8 de leurs contrats, elle a saisi la juridiction présidentielle du tribunal de commerce qui a constaté la résiliation des baux liant les parties et ordonné à la SARL DE… de lui restituer les matériels automobiles, et ce, sous astreinte comminatoire de trois cent mille (300.000) francs CFA par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;

La SARL DE… n’avait pas fait valoir de moyens ;

C’est contre cette ordonnance que la SARL DE… a relevé appel le 28 décembre 2018 ;

Pour statuer comme il l’a fait, s’agissant de la restitution des matériels automobiles, le premier juge, se fondant sur les dispositions combinées de l’article 43-1 de la loi n°2015905 du 30 décembre 2015, portant organisation du crédit bail et l’article 9 des contrats de crédit-bail liant les parties a estimé que la SA… avait satisfait aux formalités prévues par ledit article, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner à la SARL DE… de lui restituer les matériels automobiles ;

En ce qui concerne la récupération des matériels automobiles, se fondant sur l’article 42 de la loi susvisée, il a jugé que les contrats de crédit-bail en cause étaient conclus par acte sous seing privé, de sorte qu’il appartenait à la SA… de saisir le greffe compétent afin d’obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur les contrats de crédit-bail dûment publiés au registre du commerce et du crédit mobilier et s’en servir pour la récupération de son bien ;

Enfin, relativement à l’astreinte comminatoire, le premier juge a estimé que la SARL DE… fait preuve d’une résistance illégitime qui fallait vaincre ;

En cause d’appel, la SARL DE… conclut à la recevabilité de son appel ;

Elle soutient que la SA… a fait délaisser le 11 décembre 2018, au domicile de son gérant, Monsieur DE…, l’exploit de signification de l’ordonnance querellée, qui a été réceptionné par la sœur de ce dernier qui était en voyage, sans que les formalités de l’article 250 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne soient accomplies, de sorte que l’appel interjeté par son gérant respecte les délais prescrits par la loi et doit être déclaré recevable ;

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Subsidiairement au fond, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, au motif qu’elle a été rendue en violation des dispositions de l’article 43-1 de la loi n°2015905 du 30 décembre 2015 portant organisation du crédit bail ;

En effet, indique-t-elle, il résulte de l’article 43-1 de la loi susvisée que la saisine du juge des référés doit être précédée d’un exploit de mise en demeure préalable de quinze (15) jours ;

Que contrairement à la motivation du premier juge, la SA… lui a plutôt servi un exploit avec une mise en demeure de huit (08) jours, de sorte qu’une telle mise en demeure qui viole les dispositions de l’article suscité ne pouvait valablement servir de fondement à l’action de la SA… ;

Statuant de nouveau, elle prie la cour de déclarer irrecevable l’action de la SA… pour violation des dispositions de l’article 43-1 de la loi n°2015-905 du 30 décembre 2015, portant organisation du crédit-bail ;

Objectant, la SA… conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la SARL DE…; se fondant sur les dispositions combinées des articles 228 et 168 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle indique que l’ordonnance querellée a été signifiée à la SARL DE… le 18 mai 2018 ; cette signification n’ayant pas été faite à personne, elle a, par exploit du 11 décembre 2018, fait une seconde signification au domicile du gérant de ladite société ;

Elle ajoute que la SARL DE… a été régulièrement avisée de ces significations par lettre délaissée à son adresse postale ;

Elle fait observer qu’à compter de cette signification, du 11 décembre 2018, la SARL DE… disposait de huit (08) jours, soit jusqu’au 22 décembre 2018 pour faire appel ; or, son appel est intervenu le 28 décembre 2018 ; un tel appel est manifestement hors délai et doit être déclaré irrecevable ;

Subsidiairement au fond, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée, motif pris de ce que les dispositions de l’article 43-1 de la loi n°2015-905 du 30 décembre 2015 portant organisation du crédit-bail ont été respectées ;

En effet, elle fait observer que l’article susvisé ne prévoit pas les conditions de validité de la mise en demeure préalable à la saisine du juge des référés, mais plutôt indique la procédure à suivre pour obtenir la restitution du bien, objet du contrat de crédit-bail, tout en précisant que cette procédure doit être précédée d’une mise en demeure assortie d’un délai de quinze (15) jours ; qu’en l’espèce, ce délai a été respecté ;

Aussi, soutient-elle, l’ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal de commerce est régulière et mérite confirmation ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que la SA… a conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que la SA… excipe de l’irrecevabilité de l’appel relevé par la SARL DE… contre l’ordonnance RG n° 4261/2017 rendue le 28 décembre 2017 par le juge des référés du Tribunal de commerce d’Abidjan, motif pris de ce que l’appel est intervenu hors délai ;

Considérant que la SARL DE…, quant à elle, indique que la SA… a fait délaisser le 11 décembre 2018, au domicile de son gérant, Monsieur DE…, l’exploit de signification de l’ordonnance querellée, qui a été réceptionné par la sœur de ce dernier qui était en voyage, sans que les formalités de l’article 250 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne soient accomplies, de sorte que l’appel interjeté par son gérant respecte les délais prescrits par la loi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 228 du code de procédure civile, commerciale et administrative « les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d’opposition. L’appel est porté devant la cour d’appel dans les formes de droit commun.

Toutefois, le délai d’appel est de huit jours. Le délai entre la date de la signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de huit jours au moins sans pouvoir excéder quinze jours » ;

Considérant également que l’article 255-4° du code susvisé dispose : « sont assignés :

Les sociétés de commerce, jusqu’à leur liquidation définitive, en leur siège social et s’il n’y en a pas, en la personne ou au domicile de leurs associés » ;

Qu’il résulte de ces dispositions combinées que le délai pour relever appel d’une ordonnance de référé est de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance faite, en ce qui concerne les sociétés de commerce, soit à leur siège social soit en la personne ou au domicile des associés, s’il n’y a pas de siège social ;

Considérant en l’espèce que l’examen attentif de l’exploit de signification du 11 décembre 2018 laisse apparaitre que ladite signification a été faite au domicile du gérant de la SARL DE…;

Que cependant, celui-ci n’a pas reçu en personne ledit exploit qui a été délaissé à sa sœur, en raison de son absence ;

Qu’aucun élément du dossier ne permet de dire qu’il a eu connaissance de l’exploit de signification, de sorte que le délai prescrit par l’article 228 précité n’a pu courir à son encontre;

Qu’il s’ensuit que l’appel interjeté par la SARL DE… le 28 décembre 2018, après que son gérant ait eu connaissance de l’exploit de signification, est régulier ;

Qu’il sied dès lors de rejeter le moyen soulevé par la SAFCA et déclarer la SARL DE… recevable en son appel ;


AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que la SARL DE… excipe de l’irrecevabilité de l’action en restitution des matériels automobiles de la SA…, motif pris de ce qu’il résulte des dispositions de l’article 43-1 de la loi n°2015-905 du 30 décembre 2015 portant organisation du crédit-bail que la saisine du juge des référés doit être précédée d’un exploit de mise en demeure préalable de quinze jours ; que contrairement aux dispositions de l’article suscité, la SA… lui a plutôt servi un exploit avec une mise en demeure de huit (08) jours, de sorte qu’une telle mise en demeure qui viole les dispositions de l’article 43-1 de la loi suscitée, est irrégulière ;

Considérant qu’aux termes de l’article 43-1 de la loi n°2015-905 du 30 décembre 2015 portant organisation du crédit-bail : « si le contrat de crédit-bail est sous seing privé, le crédit-bailleur peut, en vue de la restitution de son bien et après avoir mis en demeure le crédit-preneur par voie d’huissier de justice assorti d’un délai de paiement de quinze jours, agir :

 soit en référé, et dans ce cas, le président de la juridiction ou le juge par lui délégué, statue dans les huit jours qui suivent sa saisine, sur la restitution des biens donnés en crédit-bail ou sur l’expulsion du crédit-preneur de l’immeuble mis en crédit-bail ;

 soit, conformément aux articles 18 et suivants relatifs à l’injonction de délivrer de l’Acte Uniforme, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Le crédit- bailleur peut saisir le greffe compétent afin d’obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur le contrat de crédit-bail sous seing privé dûment publié au registre du commerce et du crédit mobilier conformément à l’article 35 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial » ; loi suscitée » ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SA… a par acte d’huissier en date du 10 juillet 2017, mis la SARL DE… en demeure, d’avoir à lui régler, sous huitaine, les sommes qui lui sont dues ;

Considérant cependant que s’il est mentionné dans l’exploit de mise en demeure un délai de huit jours, la saisine du juge des référés est intervenue plus de quinze (15) jours après ladite mise en demeure ;

Que par ailleurs, l’article 43-1 précité ne prescrit pas l’irrecevabilité de l’action en restitution pour non-respect du délai de quinze (15) jours, de sorte qu’en saisissant le juge des référés le 28 décembre 2018 en restitution des matériels automobiles, la SA… a satisfait aux formalités prévues par les dispositions de l’article 43-1 suscité ;

Qu’il s’ensuit que le moyen avancé par la SARL DE… ne peut être retenu, parce que inopérant ;

Que dès lors, c’est à bon droit que le juge des référés a condamné la SARL DE… à restituer à la SAFCA les matériels automobiles dont s’agit ; sa décision mérite d’être confirmée, surtout que l’appel interjeté par la SARL DE… s’est limité à ce point ;

Sur les dépens

Considérant que la SARL DE… succombe ;

Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SARL DE…;

Déclare la SARL DE… recevable en son appel contre l’ordonnance n°4261/17 rendue le 28 décembre 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Abidjan ;

L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de la SARL DE…;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN