CONVENTION NOTARIEE DE COMPTE COURANT – PRÊT – PRESCRIPTION DE LA DETTE ABSENCE DE SUPPORT JURIDIQUE – MAINLEVEE D’HYPOTHEQUE SUR LE TERRAIN
AFFAIRE :
1°) LA SOCIETE AM…
2°) LA SOCIETE CR…
CONTRE
LA BANQUE EC…
(MAITRE BA…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 11 décembre 2019, la société AM… et la société CR… ont interjeté appel de l’ordonnance RG N°3759/2019 rendue le 26 novembre 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée ;
Recevons la Société Asseu Multiservices Côte d’Ivoire dite AM… et la Société Cr… en leur action ;
Les y disons mal fondées ;
Les en déboutons ;
Mettons les dépens de l’instance à leur charge. » ;
Il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée et des pièces du dossier que les sociétés AM… et CR… ont assigné la société EC… à comparaître devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur le terrain urbain bâti N°118 d’une superficie de 1027 m² objet du titre foncier N°59.604 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Au soutien de leur action, les sociétés AM… et CR… ont expliqué que suivant convention notariée de compte courant en date des 15 et 19 avril 2013, la société EC… a consenti à la société AM… un prêt d’un montant de 700.000.000 F CFA remboursable au plus tard le
31 décembre 2013 ;
Pour garantir le remboursement de cette dette, ont-elles indiqué, la société CR… a donné en hypothèque son immeuble constitué d’un terrain urbain bâti N°118 d’une superficie de 1027 m² objet du titre foncier N°59.604 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Elles ont fait valoir que la créance en cause est à ce jour prescrite, de sorte que l’hypothèque consentie n’a plus aucun support juridique ;
Elles ont en conséquence sollicité que la mainlevée en soit ordonnée ;
En réplique, la société EC… a, in limine litis, plaidé l’incompétence du juge des référés motif pris de ce que pour prendre la mesure sollicitée, le juge des référés sera amené à se prononcer sur la validité de la convention notariée de compte courant liant les parties contenant l’affectation hypothécaire critiquée ainsi que sur l’exécution des obligations par chaque partie;
Or, a-t-elle relevé, ces questions se heurtent au fond du litige si bien qu’elles échappent à la compétence du juge des référés, qui ne peut statuer sans violer les dispositions de l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Elle a donc sollicité que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Subsidiairement au fond, la société EC… a fait valoir que la créance dont elle réclame le paiement tire son fondement d’un acte notarié d’ouverture de compte courant d’une durée indéterminée ;
Elle a ajouté que s’agissant d’une convention de compte courant qui implique que les cocontractants sont périodiquement créanciers et débiteurs réciproques, c’est au moment de la clôture dudit compte que peut apparaitre au profit de l’une ou l’autre des parties une créance certaine et exigible ;
Or, a-t-elle fait noter, en l’occurrence, c’est le 23 janvier 2019 que par exploit de Maître AS…, Commissaire de justice que le compte courant de la société AM… a été clôturé, de sorte que c’est à partir de cette date que les délais de prescription ont pu valablement commencer à courir ;
Ainsi, elle a souligné que la prescription étant quinquennale, une créance née le 23 janvier 2019 ne peut être prescrite à la date du 04 octobre 2019 ;
Elle a donc conclu au débouté des appelantes de leur action comme étant mal fondée ;
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que les parties étant liées par une convention de compte courant, la somme réclamée par la société EC… n’est exigible qu’à compter de la clôture juridique du compte courant ;
Il a jugé qu’il ressort des pièces produites que la clôture juridique du compte liant les parties est intervenue le 17 janvier 2019 et notifiée aux appelantes le 23 janvier 2019 et que dans ces conditions, la créance réclamée n’est pas frappée par la prescription ; de sorte que la cause d’extinction de l’hypothèque par l’effet de l’extinction de l’obligation principale est inexistante;
En cause d’appel, les sociétés AM… et CR… reproche au premier juge d’avoir en se déterminant ainsi violé les dispositions de l’article 16 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général;
Ils font valoir en effet que depuis la date d’exigibilité de la créance, le 31 décembre 2013, la société EC…, disposait de cinq (5) ans jusqu’au 01 janvier 2018 pour agir contre sa débitrice ;
Elles ajoutent que l’intimée a initié son action en janvier 2019 soit un an après que la prescription ait été acquise ;
Elles précisent que contrairement aux prétentions de la société EC…, sa créance est devenue exigible depuis le 31 décembre 2013, date d’échéance pour le paiement total tel qu’il résulte de la convention liant les parties ;
Elles prient en conséquence la Cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, constater que la créance est prescrite et ordonner la mainlevée de l’hypothèque ;
La société EC… n’a pas fait valoir de moyen de défense ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société EC… a été assignée à son siège social ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que les sociétés AM… et CR… ont interjeté appel selon les prescriptions de forme et de délai ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle
Considérant que les appelantes reprochent au premier juge d’avoir rejeter leur demande en mainlevée de l’hypothèque prise sur le terrain urbain bâti N°118 d’une superficie de 1027 m² objet du titre foncier N°59.604 de la circonscription foncière de Bingerville, alors qu’en application de l’article 16 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, la créance de la société EC… est pas prescrite ; celle-ci ayant réclamé sa créance en janvier 2019 soit un an après que la prescription ait été acquise ;
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de l’acte uniforme portant droit commercial général, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte » ;
Considérant qu’au soutien de leur demande en mainlevée d’hypothèque, les appelantes demandent au juge des référés de constater la prescription de la créance de la société EC… en garantie de laquelle l’hypothèque a été consentie ;
Considérant toutefois qu’il résulte des éléments du dossier notamment des déclarations de la société EC… en première instance que les parties étant liées par une convention de compte courant, le délai de prescription ne court qu’à compter de la date de la clôture juridique dudit compte ;
Que la clôture du compte étant intervenue le 17 janvier et notifiée à la société AM…, le 23 janvier 2019, c’est à compter de cette date que court le délai quinquennal de prescription ; de sorte qu’à l’introduction de son instance par la société EC… la créance n’était pas du tout prescrite ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande des appelantes ;
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Considérant que les appelantes succombent à l’instance ;
Qu’il sied de les condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société AM…et la société CR… contre l’ordonnance RG N°3759/2019 rendue le 26 novembre 2019, par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Les y dit mal fondées ;
Les en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Les condamne aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN