CONTRATS DE CREDIT-BAIL – LOCATION DE VEHICULES DE M ANUTENTION – NON PAIEMENT DES LOYERS MENSUELS – RESILIATION DES CONTRATS – CLÔTURE JURIDIQUE DU COMPTE – NON RESTITUTION DES VEHICULES – USAGE DES VEHICULES – DEPRECIATION PREJUDICIABLE
AFFAIRE :
LA SOCIETE LT…
(SCPA KA…& ASSOCIES)
CONTRE
LA BANQUE BI….
(CABINET VI….)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 18 janvier 2019, comportant ajournement au 31 janvier 2019, la société LT…, ayant pour conseil, la SCPA KA…et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance RG N°2356/2018 rendue le 26 septembre 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan, laquelle en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
Recevons la BI… en son action ;
L’y disons partiellement fondée ;
Condamnons la société LT… à lui restituer les 10 véhicules de manutention de type tracteur MAN TGS 360-6×4, objet des contrats de crédit bail numéros 021002, 021003, 021004, 021005, 021006, 021007, 021008, 021009, 021010, 021011 liant les parties ;
Autorisons la BI…, en cas de défaut de restitution volontaire, à procéder à la récupération des véhicules susvisés en quelque main qu’ils se trouvent, par le biais d’un huissier de justice avec l’assistance des services de la police ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamnons la demanderesse aux entiers dépens de l’instance. » ;
Des énonciations de l’ordonnance querellée et des pièces du dossier, il ressort que suivant exploit d’huissier du 21 juin 2018, la BI… a fait servir assignation à la société LT… d’avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en matière de référé, pour s’entendre :
- ordonner la restitution des dix (10) véhicules, objet des contrats de crédit-bail la liant à la société LT…, sous astreinte comminatoire de dix millions (10.000.000) de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
- autoriser la BI… à faire procéder par huissier à la capture des véhicules en quelque main qu’ils se trouvent ;
Au soutien de son action, la BI… a exposé que courant l’année 2017, elle a conclu avec la société LT… des contrats de crédit-bail pour la location de dix (10) véhicules de manutention de type tracteur MAN TGS 360-6X4, moyennant le paiement de loyers mensuels s’élevant, toutes taxes comprises, à la somme totale de vingt-deux millions deux cent soixante-douze mille trois cent soixante (22.272.360) F CFA, à raison de deux millions deux cent vingt-sept mille deux cent trente-six (2.227.236) F CFA par véhicule ;
Elle a ajouté que cependant, ladite société ne s’est pas régulièrement acquittée de ces loyers et reste lui devoir à ce titre la somme de quatre cent huit millions cent vingt-neuf mille sept cent seize (408.129.716) F CFA ;
Elle a précisé avoir par conséquent procédé, par courriers en date du 22 mai 2018, à la résiliation des contrats les liant et à la clôture juridique du compte de la société LT…, et ce, conformément à l’article 8 des conditions générales desdits contrats ; Lesquels courriers lui ont été notifiés par exploit en date du 31 mai 2018 ;
Poursuivant, elle a fait observer qu’en dépit de cette notification, celle-ci n’a entrepris aucune diligence pour restituer les véhicules mis à sa disposition et continue à en faire usage sans droit, ni titre ; Lequel usage les expose à une dépréciation préjudiciable ;
Se fondant sur l’article 43 de la loi N°2015-905 du 30 décembre 2015 portant organisation du crédit-bail, elle a sollicité que le premier juge fasse droit à sa demande ;
La société LT… n’a quant à elle fait valoir aucun moyen de défense ;
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé que d’une part, il ressort de l’article 41 de la loi N°2015-905 du 30 décembre 2015 portant organisation du crédit-bail que le crédit-bailleur peut reprendre le bien loué en cas de défaut de paiement d’une ou de plusieurs échéances de loyer, de sorte que la défaillance de la société LT… donne le droit à la société BI…, crédit-bailleur, de solliciter et obtenir la restitution des biens, objet desdits contrats et d’autre part, l’article 43-2 de la loi précitée permet la récupération d’un matériel roulant faisant l’objet d’une carte grise, avec l’assistance des services de police;
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En cause d’appel, la société LT… fait grief au premier juge d’avoir statué de la sorte, alors que d’une part, elle ne reconnaît pas devoir à la BI… les sommes d’argent réclamées par celle-ci et d’autre part, les véhicules en cause servent à l’exploitation de ses activités de manutention ;
Elle explique en effet qu’après avoir examiné ses comptes, elle a constaté que le montant qu’elle reste devoir, au titre des loyers impayés, est distinct du montant réclamé par l’intimée ;
Aussi, sollicite-t-elle qu’il plaise à la Cour d’appel de céans infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, ordonner une expertise des comptes à l’effet de déterminer les montants réels par elle dus ;
En réplique, la BI… conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en faisant valoir ses moyens et prétentions développés devant le premier juge ;
Elle ajoute que la demande d’expertise formulée par l’appelante est sans objet au regard même de la résiliation des contrats de crédit-bail ayant existé entre elles et de la restitution desdits véhicules, seules demandes formulées devant le juge des référés, auquel il n’a pas été demandé de condamner celle-ci au paiement de sommes d’argent ;
Elle soutient en effet que pour rendre la décision querellée, le juge des référés n’avait qu’à constater qu’au regard des documents produits à l’appui de sa saisine et de l’aveu même de la société LT…, que celle-ci est bien redevable de loyers impayés, circonstance ôtant de facto tout objet aux contrats de crédit-bail et légitimant leur résiliation, laquelle entraîne la restitution immédiate des véhicules objet desdits contrats ;
Elle fait observer par ailleurs qu’invitée à plusieurs réunions, la société LT… n’a jamais rapporté la preuve du montant des loyers prétendument réglé par elle ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que les parties ont comparu et conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société LT… a été introduit conformément aux forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société LT… fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à restituer à la BI… les véhicules objet des contrats de crédit-bail en cause et d’avoir autorisé ladite banque, en cas de défaut de restitution volontaire, à procéder à la récupération desdits véhicules en quelque main qu’ils se trouvent, alors que d’une part, elle ne reconnaît pas devoir à celle-ci les sommes d’argent qu’elle réclame et d’autre part, les véhicules en cause servent à l’exploitation de ses activités de manutention ;
Qu’elle sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et qu’une expertise des comptes soit ordonnée à l’effet de déterminer les montants réels par elle dus ;
Considérant que la BI… conclut quant à elle à la confirmation de l’ordonnance querellée et soutient que la demande d’expertise est sans objet au regard même de la résiliation des contrats de crédit-bail et de la restitution des véhicules, seules demandes formulées devant le premier juge qui n’a nullement été saisi d’une demande en condamnation de la société LT… au paiement des sommes dues ;
Considérant que la société LT… invoquant donc deux moyens au soutien de son appel, il convient de les examiner séparément ;
Sur la demande d’expertise
Considérant qu’aux termes de l’article 65 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’expertise ne peut porter que sur des questions purement techniques. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’acte d’assignation introductif d’instance que le premier juge a été saisi par la BI… des demandes suivantes :
ordonner la restitution des dix (10) véhicules, objet des contrats de crédit-bail la liant à la société LT…, sous astreinte comminatoire de dix millions (10.000.000) de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
l’autoriser à faire procéder par huissier à la capture des véhicules en quelque main qu’ils se trouvent ;
Qu’il en résulte que celui-ci n’a pas été saisi d’une demande en paiement de sommes d’argent;
Que de plus, statuer sur la demande formulée par la BI… ne nécessite pas au préalable de déterminer le montant des loyers dus par l’appelante ;
Que dans ces conditions, il n’y a lieu à ordonner l’expertise aux fins de reddition de comptes sollicitée par la société LT… ;
Sur la demande de restitution des véhicules litigieux
Considérant que l’article 41 de loi N°2015-905 du 30 décembre 2015 portant organisation du crédit-bail dispose : « sous réserve des dispositions du titre VI de la présente loi, la rupture du contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable entraine si, elle est le fait du crédit preneur et notamment en cas de défaut de paiement d’une ou de plusieurs échéances de loyer, le paiement au créditbailleur, outre les loyers échus et les intérêts, d’une indemnité de réparation. Le montant minimum de cette indemnité ne peut être inférieur à celui des loyers restants dus, à moins que les parties n’en soient convenues autrement.
Les droits du crédit-bailleur s’exercent par la reprise du bien loué conformément aux dispositions des articles 42 et 43 de la présente loi, ainsi que par l’exercice de son privilège sur les actifs réalisables du crédit-preneur, et le cas échéant, sur le patrimoine propre de ce dernier » ;
Qu’il s’infère de la lecture de cette disposition que le créditbailleur peut solliciter la restitution du bien loué en cas de rupture du contrat de crédit-bail dû au non-paiement par le crédit-preneur d’une ou de plusieurs échéances de loyer ; Qu’en outre, selon l’article 43-2 de la loi précitée, « la récupération d’un matériel roulant faisant l’objet d’une carte grise intervient avec l’assistance des services de police. Le chef de poste de police du lieu de la demande d’assistance émet un avis de recherche sur toute l’étendue du territoire national » ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme découlant des courriers datés du 22 mai 2018 produits au dossier que suite au non-paiement par la société LT… des loyers échus, la BI… a procédé le 22 mai 2018 à la résiliation des contrats de crédit-bail les liant et à la clôture juridique du compte de cette société ;
Considérant que par exploit en date du 31 mai 2018 également produit au dossier, l’intimée a notifié les courriers susvisés à ladite société ;
Considérant que de plus, il n’est pas contesté que nonobstant ladite notification, l’appelante ne s’est nullement exécutée ; bien qu’ayant reconnu sa défaillance dans le non-paiement des loyers dans différents courriers produits par la BI… au dossier ;
Que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a, en application des articles précités, ordonné la restitution des 10 véhicules objet des contrats de crédit-bail ayant lié les parties et autorisé la BI…, en cas de défaut de restitution volontaire, à procéder à la récupération des véhicules susvisés en quelque main qu’ils se trouvent, par le biais d’un huissier de justice, avec l’assistance des services de police ; sans que l’argument, non opérant du reste, de l’utilisation du matériel pour les besoins de son exploitation y fasse obstacle, dans la mesure où le législateur ne l’a pas prévu en matière de crédit-bail comme une circonstance susceptible d’être opposée à l’action en restitution du crédit-bailleur à l’encontre du preneur défaillant ;
Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Considérant que l’appelante succombant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel interjeté par la société LT… contre le l’ordonnance RG N°2356/2018 rendue le 26 septembre 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ;
AU FOND
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Met les dépens de l’instance à la charge de l’appelante ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN