ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 844/2019 DU 16/01/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

NEGOCE DE MATIERES PREMIERES – CONCOURS FINANCIER DE COMPROMISSION DE TOUS LES INVESTISEMENTS – NON RESPECT DES ENGAGEMENTS – PROPOSITIONS – EXPLOIT DE COMMISSAIRE DE JUSTICE – CONDAMNATION SOLIDAIRE

 

AFFAIRE :

1 – LA SOCIETE AN…

2 – MONSIEUR KA…
(CABINET DA….)

CONTRE

LA BANQUE BI…
(SCPA DO…. & ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice en date des 21 et 22 novembre 2019 la société AN… et monsieur KA… ont interjeté appel du jugement RG n° 2079/2019 rendu le 25 juillet 2019 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit l’action de la BI… ;

L’y dit bien fondée ;

Condamne solidairement la société Africa Négoce SA et monsieur KA… à lui payer la somme de 1.282.432.303 FCFA, à concurrence de 150.000.000 FCFA à la charge du dernier nommé, pris en qualité de caution personnelle et solidaire ;

Condamne les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA DO… et Associés, avocat aux offres de droit. » ;

Au soutien de leur appel, la société AN… et Monsieur KA… expliquent que dans le cadre de son activité de négoce de matières premières telles que la noix de cajou et l’amande de cajou, la société AN… a sollicité et obtenu le concours financier de la BI…, garanti par son Directeur Général, Monsieur KA…;

La société AN… indique que face aux difficultés que traversent la filière acajou, tous ses investissements ont été compromis, de sorte qu’elle n’a pas pu respecter ses engagements à l’égard de la BI… ;

Elle a, par courrier en date du 19 mars 2019, fait des propositions à la BI…, qui, selon elle, ont été acceptées par la banque par lettre datant 12 juin 2019, à charge pour les parties de formaliser leurs engagements ;

C’est dans cette attente que la BI…, par exploit de commissaire de justice en date du                      20 mai 2019, a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de un milliard deux cent quatre-vingt-deux millions quatre cent trente-deux mille trois cent trois (1.282.432.303) F CFA ;

Vidant sa saisine le 25 juillet 2019, le Tribunal de commerce d’Abidjan a fait droit aux demandes de la BI…, et les a condamnés solidairement à lui payer la somme réclamée par jugement RG n° 2079/2019 contre lequel l’appel est relevé ;

En cause d’appel, la société AN… et Monsieur KA… font grief au premier juge d’avoir mal apprécié les faits, en les condamnant à payer la somme dont s’agit au motif qu’ils n’ont pas produit d’accord définitif signé par les parties, alors que, selon eux, les parties étaient parvenues à un accord de principe et qu’il ne restait qu’à formaliser les différents engagements après le dernier point de négociation relativement à la réduction du taux d’intérêt de 7,5 % ; de sorte que cette condamnation est sans objet ou prématurée ;

Ils soulignent en outre leur impossibilité de vendre les marchandises pour lesquelles le prêt leur a été consenti pour faire face à leurs engagements relativement à la banque, parce que suivant l’article 13 portant sureté relatif à la convention de crédit du 23 juillet 2016 qui lie les parties, celles-ci sont détenues par la BI… à travers la société KT…; que pour toutes ces raisons, ils estiment que l’action de la banque est mal fondée et sollicitent l’infirmation du jugement querellé ;

En réplique, la BI… fait observer que les appelants ne contestent pas sa créance, ni dans son principe, ni dans son quantum et demande à la Cour de céans de leur en donner acte ;

Elle ajoute que contrairement à leurs allégations, il n’a jamais été question de formaliser un quelconque protocole qui matérialiserait un accord entre les parties, puisqu’ils ne se sont jamais accordés, ni sur un montant précis, ni sur des modalités de paiement ;

Mieux, poursuit l’intimée, à la suite de la proposition de la société AN… d’échelonner le paiement de sa dette dans sa lettre du 29 mars 2019, elle lui a indiqué qu’elle accepterait un règlement amiable à condition que d’abord, le remboursement de la dette soit totale, à hauteur de un milliard deux cent quatre-vingt- deux millions quatre cent trente deux mille trois cent trois (1.282.432.303) francs CFA, suivant un échéancier mensuel d’une durée de 24 mois au taux de 7,5 % hors taxe à compter de juin 2019 ; qu’ensuite, la société AN… domicilie les flux issus du contrat d’usinage dans ses livres et qu’enfin, elle affecte un bien en hypothèque de 1er rang à son profit ;

Elle a précisé qu’en cas d’acceptation des conditions susvisées, un protocole d’accord sera rédigé afin de matérialiser ledit accord ; Cependant, le 17 juin 2019, la société AN… lui a fait savoir qu’elle n’était pas en mesure de faire face à ses contrepropositions ;

Qu’aucun accord entre les parties n’ayant pu être trouvé, elle a saisi le tribunal qui, par sa décision, a fait une saine et parfaite appréciation des faits de la cause, de sorte qu’elle sollicite sa confirmation ;

Subsidiairement, sur la question de la tierce détention, la BI… souligne que son gage sur les produits tiers détenus n’empêchait nullement leur commercialisation par la société AN…, et que si tel était le cas, l’appelante n’aurait jamais accepté de se faire financer ; par conséquent, la Cour de céans déclarera son appel mal fondé ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimée a comparu et conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel a été introduit dans le délai et les formes exigées par la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que les appelants estiment que c’est à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan les a condamnés solidairement à payer à la BI… la somme de un milliard deux cent quatre-vingt-deux millions quatre cent trente-deux mille trois cent trois (1.282.432.303) F CFA, au titre du découvert et de l’avance de stock de produits gagés consentis par la société AN… et garantis par monsieur KA…, aux motifs qu’ils n’ont pas produit un accord définitif signé des parties ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »

Considérant qu’en l’espèce, la société AN… et monsieur KA… ne contestent pas le montant de la créance réclamée par la BI…, à savoir la somme de un milliard deux cent quatre-vingt-deux millions quatre cent trente-deux mille trois cent trois (1.282.432.303) F CFA, mais soutiennent que l’action de l’intimée devait être déclarée sans objet ou prématurée en raison de l’accord de principe intervenu entre eux le 12 juin 2019 relativement aux propositions d’échelonnement de paiement qu’ils avaient faites ; accord dont l’existence est vigoureusement contestée par la BI… ;

Que dans ces conditions, et en application de l’article 1315 du code civil sus-énoncé, il leur revient de prouver l’existence de cet accord ;

Considérant que la Cour, au vu des éléments du dossier, constate que s’il est vrai que les parties, par cette série d’échanges écrits, notamment les 27 février, 29 mars 2019 et 12 juin 2019 étaient en pourparlers en vue d’aboutir à un règlement amiable de leur différend, aucun accord n’a été conclu à cet égard entre elles ; ce que reconnaissent du reste les appelants, qui s’agrippent à un accord de principe, dont ils ne rapportent nullement la preuve ;

Que dans ces conditions, il convient de rejeter leur appel et confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;

Sur les dépens

Considérant que les appelants succombent ;

Qu’il y a lieu de les condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l’appel interjeté par la société AN… et monsieur KA… contre le jugement n° 2079/2019 rendu le 25 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Les y dit cependant mal fondés ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;

Les condamne aux dépens de l’instance.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN