ARRÊT CONTRADICTOIRE N°780/2019 DU 14/01/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

ORDONNANCE D’INJONCTION DE REMETTRE UN CARTON D’OUVERTURE DU COMPTE – REFUS D’EXECUTER LA DECISION – ASTREINTE COMMINATOIRE – LIQUIDATION DE L’ASTREINTE – LIBERATION DE L’OBLIGATION DE PRODUIRE LE CARTON D’OUVERTURE DU COMPTE – CAS DE FORCE MAJEUR – PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE DEGATS MATERIELS – ETAT DES LIEUX


AFFAIRE :

1 – MLLE LM…
2 – MLLE LA…
3 – M. LM …
4 – M. LA …

TOUS AYANTS DROIT DE FEU LS…
(CABINET CO…)

CONTRE

LA BANQUE NS…
(SCPA DO…ET ASSOCIES)

LA COUR,


Vu les pièces de la procédure ;

Vu le rapport en date du 28 novembre 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 octobre 2019, Mesdemoiselles LM… , LA… , Messieurs LM… et LA…, tous ayants droit de LS…, représentés par le Cabinet CO…, Avocats à la Cour, ont relevé appel du jugement RG n°3700/2019 rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan lequel, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit l’action de Mesdemoiselles LM… , LA…, Messieurs LM… et LA… ;

Les y dit mal fondés ;

Les en déboute ;

Les condamne aux dépens de l’instance » ;

Au soutien de leur action les ayants droit de LS… exposent que par ordonnance RGn°188/2014 du 25 février 2014 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan, il a été fait injonction à la NS…de leur remettre le carton d’ouverture du compte dont leur défunt père était titulaire sous astreinte comminatoire de 200.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

Ils expliquent que bien qu’ayant régulièrement reçu signification de cette ordonnance le
10 mars 2014, la NS… refuse de s’exécuter ; Ainsi, ils n’ont eu d’autre choix, pour vaincre cette résistance injustifiée que de saisir le Tribunal aux fins de liquidation de l’astreinte;

Cependant arguent-ils, le Tribunal, estimant à tort, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, que la NS… était libérée de l’obligation de produire le carton d’ouverture du compte qui aurait péri à la suite d’un cas de force majeure, a déclaré leur action mal fondée ;

Ils font valoir que la NS….ne peut valablement se prévaloir de l’impossibilité de produire la pièce réclamée dès lors que le procès-verbal de constat de dégâts matériels suivi d’état des lieux produit par elle pour attester que ses bureaux ont été pillés n’établit pas qu’au nombre des objets emportés lors du pillage, figurent des documents papiers ; que ledit procès-verbal fait plutôt état de documents papiers en vrac dans le bureau ; que dans ces conditions, la NS… est en mesure de produire la pièce réclamée qu’elle refuse volontairement de mettre à leur dispositions ;

Ils concluent en outre que l’article 1302 ne peut pas s’appliquer, les conditions de la force majeure n’étant pas réunies en l’espèce ;

Ils prient en conséquence la Cour de juger qu’il s’agit d’une résistance injustifiée de la banque de communiquer la pièce dont elle a d’ailleurs produit une copie :

En réplique, la NS…par le canal de la SCPA DO… & Associés, Avocats à la Cour, son conseil, indique que le défunt père des appelants, LS… a ouvert le 15 janvier 1992, le compte n°A0042 01218 018350000573 62 dans les livres de son agence de Treichville marché ; Que le 30 aout 2012, elle a reçu notification du décès de LI… ; Elle indique que par exploit de commissaire de justice en date du 09 décembre 2013, les ayants droit de L S lui ont fait sommation de leur communiquer certains documents afférents au compte de leur père dont le carnet d’ouverture de compte ; qu’avant même qu’elle n’ait eu le temps de faire les recherches, les appelants l’ont attraite, aux mêmes fins devant le juge des référés du Tribunal de commerce d’Abidjan qui a fait droit à leurs prétentions sous astreinte comminatoire ;

Prétextant poursuit-elle une inexécution fautive de sa part, les ayants droit de LS… ont saisi le Tribunal de commerce d’Abidjan pour voir liquider l’astreinte prononcée à la somme de 338.800.000 F CFA ; Elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’incapacité de produire le document réclamé du fait du pillage de son agence de Treichville au cours de la crise postélectorale ; qu’elle a fait constater par exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2011, les importants dégâts matériels et pertes qu’elle a subi ; qu’elle a noté avec regret que le carton d’ouverture de compte de LS… figure dans le lot des pièces perdues :

Ainsi ajoute-t-elle, après avoir reçu signification commandement de l’ordonnance lui faisant injonction de délivrer le document sous astreinte comminatoire, elle a informé par acte du 20 mars 2014, les appelants de son impossibilité de se conformer à la décision querellée ;

Elle soutient par ailleurs que la copie du carton d’ouverture de compte qu’elle a délivrée aux ayants droit de L. S a été obtenue par l’impression de la version numérique de ladite pièce ;

En conséquence insiste-telle, la faute alléguée à son encontre et le préjudice invoqué sont inexistants de sorte que la demande en liquidation d’astreinte est mal fondée ;

Pour résister à ces arguments, les ayants droit de LS… font observer que la décision portant astreinte n’a pas l’objet de recours de la part de la banque de sorte qu’elle est passée en force de chose jugée;

En conséquence arguent-ils, l’attitude de l’intimée s’analyse en une confiscation injustifiée de leurs biens en dépit du titre exécutoire dont ils sont titulaires ;

DES MOTIFS

EN LA FORME :

Sur le caractère de la décision

Considérant que la NS…représentée ;

Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel a été relevé conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND :

Considérant qu’aux termes de l’article 1302 du code civil, « Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation vient à périr, est mis hors commerce ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fut également périe chez le créancier si elle eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue… » ;

Qu’il résulte de ces dispositions que l’obligation du débiteur de donner la chose est éteinte dès lors qu’il établit que l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter son obligation résulte d’un cas fortuit.

Considérant qu’en l’espèce, il est constant ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat en date du 30 avril 2011, que l’agence de Treichville marché de la NSIA Banque où se trouve domicilié le compte ouvert par LS…, a été pillée et a subi d’importants dégâts matériels lors de la crise postélectorale qu’a connu la Cote d’Ivoire ;

Qu’ainsi, l’impossibilité dans laquelle celle-ci se trouve de produire la pièce réclamée procède du cas fortuit que constitue le pillage de ses locaux ;

Qu’en conséquence, elle justifie d’un motif valable et légitime à l’inexécution de l’obligation de produire le carton d’ouverture de compte mise à sa charge ;

Considérant que les appelants ne rapportent pas la preuve qu’en dépit du pillage de l’agence, la pièce en cause se trouve parmi les documents trouvés en vrac lors du constat effectué
le 30 avril 2011 ;

Qu’il échet de constater que la faute reprochée à la NS… n’est pas caractérisée de sorte qu’il ne peut lui être imputée une résistance abusive à exécuter l’ordonnance de référé RG n°188/2014 du 05 février 2014 de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce ;

Considérant que la liquidation d’astreinte vise à sanctionner la résistance injustifiée du débiteur à exécuter son obligation ;

Qu’il sied dans ces conditions de dire que c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté cette demande et confirmer le jugement querellé

Sur les dépens :

Considérant que les ayants droit de LS…. succombent ;

Qu’il échet de mettre les dépens à leur charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare les ayants droit de L. S. recevables en leur appel ;

Les y dit mal fondés ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge des ayants droit de LS… ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;

PRESIDENT : Mme SORI NAYE H.