CONTRATS DE CREDIT-BAIL – BONNE FOI – RESPECT DES ENGAGEMENTS – INJONCTION DE RESTITUTION DES VEHICULES – PAIEMENT DE 80 % DU COUT TOTAL DU FINANCEMENT RESILIATION DES CONTRATS – ASTREINTE COMMINATOIRE PAR JOUR DE RETARD
Affaire :
LA SOCIETE PR…
(SCPA SA…)
CONTRE
LA SOCIETE DE CREDITSA…
(SCPA DO… ET ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Vu le rapport de mise en état du Conseiller rapporteur en date du 28 novembre 2019 ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 31octobre 2019, la société PR… , représentée par la SCPA SA…., Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé RG N°3298/2019 rendue le 11 septembre 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan, laquelle en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
Déclarons recevable la SA…;
L’y disons partiellement fondée en sa demande ;
Faisons injonction à la société PR… de lui restituer les véhicules dont les caractéristiques suivent :
- le véhicule de marque T.. chariot élévateur, N° de série 708FDJ35-61234, immatriculé 61234 ;
- le véhicule de marque T.chariot élévateur 708FDJ35-61386 ;
- le véhicule de marque T.TX-L 4X4, châssis n°JTEBD9FJ00K019987, immatriculé 683 HN 01 ;
- le véhicule de marque T.3.0 L 4X4 DC, châssis n°AHTFK6CD6000 42617, immatriculé 4568 HN 01 ;
Disons que cette mesure est assortie d’une astreinte comminatoire de deux cent mille (200.000) francs CFA par jour de retard à compter de la signification à personne de la décision ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société PR… ;
Au soutien de son appel la société PR… expose qu’elle a conclu avec la SA…, trois contrats de crédit-bail portant sur 4 véhicules automobiles ;
Elle explique qu’ayant toujours fait preuve de bonne foi dans ses relations avec cette société en honorant ses engagements vis à vis d’elle, elle a, sur un montant total de 119.139.119 FCFA qu’elle lui doit au titre du financement reçu, payé la somme de 96.077.830 FCFA soit 80 % dudit montant ;
Elle indique que cependant la SA…, après avoir procédé à la résiliation des contrats qui les liant, a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan l’ordonnance n°3198/2019 du 11 septembre 2019 lui faisant injonction de restituer les véhicules loués ;
Elle sollicite l’infirmation de cette ordonnance en tenant compte de sa bonne foi pour s’être acquittée de 80°/° du coût total du financement ;
Elle ajoute par ailleurs que le terme des trois contrats conclus avec la SA… étant fixé au 15 mars 2020, elle a du mal à comprendre l’empressement de celle-ci à les résilier ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Elle sollicite l’infirmation de la décision de restitution des véhicules ;
En réplique, la SA…, par le canal de la SCPA DO… & Associés, Avocats à la Cour, révèle qu’en exécution des contrats de crédit bail en date du 27 mars 2017 les liant, elle a mis les véhicules loués à la disposition de la société PR…;
Elle soutient qu’à partir du mois de mai 2019, l’appelante ayant cessé de payer les loyers convenus en dépit des nombreuses relances, elle s’est résolue, après lui avoir adressé par exploit de commissaire de justice en date du 06 juin 2019, une mise en demeure d’avoir à respecter ses obligations contractuelles, à procéder, conformément à l’article 8 de leur convention, à la résiliation des contrats de crédit-bail avec pour conséquence une sommation d’avoir à restituer le matériel donné en location ; Elle argue que c’est pour vaincre la résistance de la société PR… qui refuse de restituer les véhicules loués malgré une autre mise en demeure servie le 14 juin 2019, qu’elle a sollicité l’ordonnance querellée ;
Elle plaide la confirmation de cette ordonnance en ce qu’elle fait droit à sa demande en restitution des matériels en application de l’article 46 de la loi n°2017-802 du 07 décembre 2017 uniforme relative au crédit-bail dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que les parties ont fait valoir leurs moyens de défense ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’ordonnance querellée n’a pas été signifiée ;
Qu’en conséquence le délai d’appel n’a pas couru ;
Qu’il convient déclarer l’appel de la société PR… recevable ;
AU FOND :
Sur le bien-fondé de l’appel :
Considérant que la société PR… fait grief au premier juge d’avoir ordonné la restitution des véhicules loués en vertu des contrats de crédit-bail signés avec la SA… motif pris de ce qu’elle est de bonne foi pour avoir payé la somme de 96.077.830 FCFA sur un montant total de 119.139.119 FCFA soit 80 % dudit montant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la loi n°2017802 du 07 décembre 2017 uniforme relative au crédit-bail dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, « Si le contrat de crédit-bail est sous seing privé, le crédit-bailleur peut, en vue de la restitution de son bien et après avoir mis en demeure le crédit-preneur par voie d’huissier de justice de restituer sous quinze jours restée sans effet, saisir le juge des référés qui statue dans le mois de sa saisine ;
Qu’en l’espèce, il est constant que la société PR… et la SA… , ont conclu des contrats de crédit-bail en vertu desquels quatre véhicules ont été donnés en location à la société PR…, la SA… ,lui a adressé par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2019, une mise en demeure d’avoir à restituer les véhicules loués dans un délai de 15 jours conformément aux dispositions ci-dessus citées ;
Que la mise en demeure étant restée sans effet, c’est à bon droit que le juge des référés saisi, a fait droit à la demande de restitution des véhicules objets des contrats ;
Qu’il sied en conséquence de dire la société PR…mal fondé en son appel et confirmer l’ordonnance querellée ;
Sur les dépens :
Considérant que la société PR… succombe ;
Qu’il convient de lui faire supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare la société PR… recevable en son appel ;
L’y dit mal fondée ;
Confirme l’ordonnance de référé RG n°3198/2019 du 11 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de la société PR… ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN