ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 676/2019 DU 27/02/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

FINANCEMENTS – NANTISSEMENT DES MATERIELS AVANCES – NON RESPECT DES ENGAGEMENTS – ACTION EN PAIEMENT – ACCORD AMIABLE – SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL – HOMOLOGATION DE L’ACCORD PAR LE TRIBUNAL – DENONCIATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD ET DE SON AVENANT PAR LETTRE

AFFAIRE :

LA SOCIETE IB…
(CABINET BE…)

CONTRE

LA SOCIETE DE CREDIT SA…
(SCPA DO… & ASSOCIES)

 

LA COUR,


Vu les pièces du dossier ;

Vu l’arrêt contradictoire avant dire droit en date du 23 janvier 2020 rendu par la Cour d’Appel de céans ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 02 septembre 2019, la société IB… a interjeté appel du jugement RG N° 0478/19 rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée ;

Reçoit la Société SA… en son action ;

L’y dit bien fondée ;

Condamne la société IB… à lui payer la somme de 375.282.553 FCFA représentant le montant de sa créance ;

Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA DO…& Associés, Avocats, aux offres de droit. » ;

Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que par exploit d’huissier en date du 23 janvier 2019, la société SA…. a fait servir assignation à la société IB… à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège, pour s’entendre :

 condamner la société IB… à lui payer la somme de trois cent soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (375.282.553 ) francs CFA ;

 condamner la défenderesse aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA DO… & Associés, Avocats, aux offres de droit ;

Au soutien de son action, la société SA… expose qu’elle a accordé deux financements d’un montant total de quatre cent millions (400.000.000) de francs CFA à la Société SN… qui, pour garantir le prêt accordé, a procédé au nantissement des matériels avancés ;

Elle indique que la SN… a fait l’objet de plusieurs procédures collectives au cours desquelles ses engagements envers elles ont été transférées à la société IB… ;

Que le 19 juin 2015, elle a initié une action en paiement à rencontre de cette dernière pour avoir paiement de sa créance et au cours de cette procédure, les parties sont parvenues à un accord amiable, ayant abouti à la signature d’un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel, sa créance a été arrêtée à la somme de trois cent cinquante millions (350.000.000) de francs CFA ; lequel protocole d’accord transactionnel en date du 19 janvier 2016 a été homologué par le Tribunal de Commerce d’Abidjan par le jugement N°1659/2016 en date du 19 mai 2016 ;

Cependant, précise-t-elle, la société IB… n’a pas honoré ses engagements contenus dans le protocole d’accord ; ce qui a conduit à la dénonciation dudit protocole d’accord et de son avenant par lettre en date du 11 septembre 2018 ;

Toutefois, à ce jour, la défenderesse reste lui devoir la somme de trois cent soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (375.282.553) francs CFA dont elle réclame le paiement ;

En réplique, la société IB… excipait de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de règlement amiable préalable au motif que le conseil de la demanderesse qui a initié ladite tentative n’était pas muni d’un mandat spécial ;

Elle ajoutait que le courrier aux fins de tentative de règlement amiable n’a pas été servi au gérant et que la Société SA… n’a pas daigné respecter les exigences de l’article 249 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement dont appel est interjeté ;

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, sur la fin de non-recevoir relative au défaut de tentative de règlement amiable préalable, a estimé, en se fondant sur les articles 05 et 41 de la loi N° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce que les parties doivent entreprendre toutes les diligences nécessaires en vue de parvenir à un règlement amiable de leur litige avant la saisine du Tribunal de Commerce, faute de quoi l’action doit être déclarée irrecevable ;

Que dans cette phase, les parties, et donc les titulaires des droits objectifs en cause, peuvent procéder elles-mêmes à leur rapprochement en vue d’un règlement amiable ;

Qu’elles peuvent également le faire par l’intermédiaire de leurs représentants par le biais de la technique juridique de la représentation, qui est le mécanisme par lequel une personne (le représentant) accomplit un acte juridique pour le compte d’une autre personne (le représenté); ce mécanisme reposant essentiellement sur le pouvoir conféré au représentant ;

Qu’en l’espèce, il est constant que le courrier aux fins de tentative de règlement amiable dont signification a été faite le 22 novembre 2018, a été émis par le conseil de la société SA… et qu’il a été produit au dossier un mandat spécial en date du 16 octobre 2018 par lequel la société SA…. donne mandat à son conseil, la SCPA DO….à l’effet de procéder en son nom et pour son compte, à la tentative de règlement amiable à l’occasion du différend qui l’oppose à la société IB… ;

Qu’en effet, la signification d’un acte à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement, c’est-à-dire à son siège social, de sorte que l’huissier de justice n’a pas à se rendre au domicile du gérant de ladite société, ou signifier l’acte à la personne même du gérant ;

Que la défenderesse prétend que la signification de l’exploit de signification dudit courrier n’a pas été faite à la personne du gérant, et que la société SA….n’a pas daigné respecter les exigences de l’article 249 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Que toutefois, il est acquis comme ressortant de l’examen dudit exploit que la signification a été faite au siège social de la société IB… ; Cette dernière étant une personne morale, la signification de l’acte susdit faite à son siège social est suffisante de sorte que point n’est besoin de sacrifier aux exigences de l’article 249 précité comme s’il s’agissait d’une personne physique ;

Sur la demande aux fins de paiement de la somme de trois cent soixante-quinze millions deux cent quatre vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (375.282.553) francs CFA, le premier juge a estimé, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, que le contrat étant la loi des parties, celles-ci sont tenues d’exécuter leurs engagements à moins de bénéficier de causes d’exonération légales ou conventionnelles 

Qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des pièces produites au dossier que les parties sont liées par un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel, la société IB…, qui a reçu le portefeuille débiteur de la Société SN…, s’est engagée à payer à la société SA…la somme de trois cent cinquante millions (350.000.000) de francs CFA ;

Qu’il est constant que la défenderesse n’a pas daigné honorer son obligation de remboursement, de sorte qu’elle reste devoir à la demanderesse la somme de trois cent soixante-quinze millions deux cent quatrevingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (375.282.553) francs CFA ;

Que la société IBT s’était montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations, reste tenue à l’égard de la société SA… ;

En cause d’appel, la société IBT sollicite l’infirmation du jugement querellé en excipant de la nullité de l’exploit d’assignation en paiement en date du 23 janvier 2019 à la requête de la société SA…. pour avoir été signifié en totale violation des dispositions des articles 247 et 249 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Elle fait valoir que le gérant d’une personne morale est l’organe habilité par la loi à représenter et agir au nom et pour le compte de celle-ci notamment dans le cas d’une SARL ;

Qu’en effet, il ressort des dispositions combinées des articles 247 et 249 susmentionnés que dans le cadre de ses diligences, l’huissier de Justice doit s’efforcer de délivrer l’exploit à la personne même qu’il concerne ;

Qu’en l’espèce, l’exploit d’assignation la concernait prise en qualité de personne morale ;

Que cependant, il est tout aussi constant que la personne morale n’agit ou n’est prise que par le biais de son représentant légal c’est-à-dire son gérant ;

Qu’ainsi, tout exploit de signification la concernant doit être portée au gérant, lequel est habilité à le recevoir ; Or, en l’espèce, le commissaire de justice commis par la société SA… s’est contenté de signifier l’acte à Monsieur FO…., comptable à la société IBT sans s’informer sur les nom, prénoms et qualité du gérant, la durée de son absence encore moins, le lieu où celui-ci peut être trouvé ;

Que ces formalités sont considérées comme substantielles, ce d’autant plus que Monsieur FO…. n’a pas qualité d’assistant de direction, vitrine de la personne morale et de son représentant légal ;

L’appelante sollicite, en sus, la reformation du jugement querellé en ce que le montant de la créance est en réalité de cent trente-sept millions cinq cent mille (137.500.000) francs CFA au regard des règlements qu’elle a précédemment effectués ;

Qu’en effet, tenant compte de ses difficultés de trésorerie et économiques, les parties ont, après discussion et échange, convenu d’arrêter le montant de la créance à la somme de deux cent quarante-deux millions (242.000.000) de francs CFA ;

Que sur ce montant, elle a effectué des règlements d’un montant total de cent trente-sept millions cinq cent mille (137.500.000) francs CFA et n’est redevable que de la somme de cent quatre millions cinq cent mille (104.500.000) francs CFA ainsi que cela ressort éloquemment de la situation des règlements faits au profit de la société SA….;

La société SA…., pour sa part, conclut à la confirmation du jugement querellé ;

Sur le moyen tiré de la nullité de l’exploit d’assignation, l’intimée rappelle que l’article 255 du code de procédure civile, commerciale et administrative pose en son point 4, des règles particulières relativement à de la délivrance des actes d’assignation ;

Qu’ainsi pour les sociétés commerciales, la signification de l’exploit d’assignation au siège social est régulière et vaut, dès lors, signification à personne au sens des articles 247 et 249 du code de procédure suscitée ;

Que la loi n’exige nullement que l’exploit soit obligatoirement délaissé entre les mains du représentant légal de la société commerciale pour être valable ;

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Que de plus, il est constant, comme résultant d’une pratique courante, que les sociétés, par délégation verbale ou écrite, confèrent à certains de leurs préposés ou salariés le pouvoir de réceptionner les actes d’huissier, selon les besoins de leur fonctionnement interne ;

Que d’ailleurs, cette pratique a été entérinée par la jurisprudence qui admet couramment qu’un exploit d’huissier délaissée au préposé d’une personne morale est valable ;

Que c’est pour cette raison que le Tribunal de commerce, saisi de la même exception de nullité pour les mêmes motifs, mais concernant plutôt l’exploit de signification de la lettre aux fins de tentative de règlement amiable, n’y a pas fait droit ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher que la signification d’un acte à personne morale, soit faite en la personne de son représentant légal ou à son domicile ;

Qu’en tout état de cause, les dispositions des articles 247 et 249 suscités dont se prévaut l’appelante ne prescrivent nullement la nullité, en cas de violation ;

Que s’agissant donc d’une nullité relative, il appartient à la société IB… d’invoquer un grief ;

Or il apparait que le jugement rendu, en vertu de l’exploit d’assignation querellé, a été contradictoire ; ce qui atteste de ce que la société IB… a été régulièrement représentée et a produit ses défenses à l’audience ;

Qu’elle est donc mal venue à invoquer un quelconque préjudice ;

La société SA… fait remarquer que la société IB… sollicite que l’exploit de signification soit déclaré nul pour signification à un siège social qui n’est pas le sien ;

Que pour attester de l’exactitude de son siège social, elle a produit les deux premières pages de ses statuts ;

Qu’il ressort desdits statuts que le siège social de la société IB… est fixé à Abidjan-Marcory, 18 BP 2564 Abidjan 18 ;

Que pourtant, l’article 25 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt Economique dispose que « le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boite postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise » ;

Que l’article 26 du même acte uniforme poursuit en ces termes « les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu » ;

Qu’en l’espèce, la société IB… tente de lui opposer son siège social fictif ; Or, cet article permet de faire la distinction entre le siège réel et le siège fictif ;

Que le siège réel est le lieu où la société est gouvernée, le lieu de sa direction financière et administrative;

Qu’en cas de discordance, l’article susmentionné offre une option au tiers : celui, de se contenter, selon son intérêt du siège statutaire ou préférer le siège réel ;

Que la BA… a préféré le siège réel qui est celui où la société IB… a son centre de direction administrative et financière ;

Que pour preuve, l’ensemble des actes de procédure de la présente cause ont été servis au siège de la société IB…, sis à Cocody et réceptionné par Monsieur FO…, comptable au sein de ladite société.

Qu’il est évident que si à cette adresse ne se trouvait pas le siège social réel de la société IBT, son comptable ne s’y serait pas trouvé pour recevoir de l’huissier instrumentaire, les actes et lui donner visa ;

Qu’en outre, les statuts de la société IB…, tels que produits par celle-ci, sont un acte sous seing privé unilatéral ;

Que partant, ledit acte ne peut être opposable aux tiers qu’après publicité dans un journal d’annonces légales ou publication au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ;

Que la preuve de ces formalités n’ayant pas été rapportée, et la société IB… sis à Abidjan-Cocody, ne pouvant justifier d’un préjudice qu’elle aurait souffert du fait de la signification de l’exploit d’assignation à cette adresse, alors même que l’irrecevabilité et la nullité ne sont pas textuelles en la matière, la juridiction de céans dira mal fondé ce moyen superfétatoire et totalement dilatoire ;

Par arrêt avant dire droit du 23 janvier 2020, la Cour a reçu la société IB… en son appel, rejeté le moyen tiré de la nullité de l’exploit de signification de l’assignation en paiement du 23 janvier 2019 et ordonné la communication par la société IB… à la S….des pièces afférentes aux différents paiements prétendument effectués par elle ; ce qui a été fait ;

Sur le montant de la créance, la société SA….rappelle que sa créance à l’égard de la société IB… s’élevait à la somme de cinq cent quatre-vingt-trois millions deux cent quatre vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (583 282 553) francs CFA et qu’elle a accepté de la ramener à la somme de trois cent cinquante millions (350.000.000) de francs CFA dans le cadre du protocole d’accord signé le 19 janvier 2016 ; lequel a été homologué par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Que le 21 décembre 2017, un avenant au protocole d’accord a été signé et défini les nouvelles modalités de paiement ainsi que les garanties ;

Que l’article 3 du protocole d’accord stipulait qu’« en cas de non-respect d’une seule échéance, IB… sera redevable du montant de la créance initiale de cinq cent quatre-vingt-trois millions deux cent quatre vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (583.282.553) FCFA » ;

Que la société IB… n’a pas correctement exécuté le protocole d’accord comme elle l’indique elle-même dans son acte d’appel, ce qui l’a conduite à dénoncer le protocole d’accord par lettre en date du 11 septembre 2018 ;

Que le cumul des paiements effectués par la société IB… s’élève à la somme de deux cent huit millions (208.000.000) de francs CFA et non à cent trente sept millions cinq cent mille (137.500.000) francs CFA comme le déclare la société IBT ;

Qu’elle a donc saisi le Tribunal de commerce pour réclamer le reliquat dû de sa créance initiale de cinq cent quatre-vingt-trois millions deux cent quatre vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (583.282.553) francs CFA, soit la somme de trois cent soixante-quinze millions deux cent quatre vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (375.282.553) francs CFA ;

Qu’il n’y a jamais eu de protocole signé entre les parties dans lequel la créance de la SA… a été ramenée à la somme de deux cent quarante-deux millions (242.000.000) de francs CFA ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision et sur la recevabilité de l’appel

Considérant que, par arrêt avant dire droit contradictoire RG N° 676/2019 du 23 janvier 2020, I.B… ;

Qu’il convient de s’y reporter ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur le montant de la créance

Considérant que l’appelante sollicite la reformation du jugement querellé en ce que le montant de la créance est en réalité de cent trente-sept millions cinq cent mille (137.500.000) francs CFA au regard des règlements qu’elle a précédemment effectués ;

Qu’en réplique, la société SA… en sollicite la confirmation au motif que sa créance à l’égard de la société IBT s’élevait à la somme de cinq cent quatre-vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (583.282.553) francs CFA et qu’elle a accepté de la ramener à la somme de trois cent cinquante millions (350.000.000) de francs CFA dans le cadre d’un protocole d’accord signé le 19 janvier 2016 ; lequel a été homologué par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Que le 21 décembre 2017, un avenant au protocole d’accord a été signé et défini de nouvelles modalités de paiement ainsi que les garanties et qu’aux termes de l’article 3 de cet avenant « en cas de non-respect d’une seule échéance, I.B… sera redevable du montant de la créance initiale de cinq cent quatre vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (583.282.553) F CFA » ;

Que la société IBT n’ayant pas correctement exécuté l’avenant en date du 21 décembre 2017, elle a dénoncé le protocole d’accord par lettre en date du 11 septembre 2018, de sorte que la société IB… reste lui devoir à ce jour le reliquat de sa créance initiale de cinq cent quatre-vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (583.282.553) francs CFA, soit la somme de trois cent soixante-quinze millions deux cent quatre vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (375.282.553) francs CFA, déduction faite des paiements qu’elle a effectués ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des pièces produites au dossier que la société SA… a accordé deux financements d’un montant total de quatre cent millions (400.000.000) de francs CFA à la société SN…, laquelle a fait l’objet de plusieurs procédures collectives au cours desquelles ses engagements envers elles ont été transférées à la société IB… ;

Que les parties sont parvenues à un accord amiable ayant abouti à la signature d’un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel sa créance a été arrêtée à la somme de trois cent cinquante millions (350.000.000) de francs CFA ; lequel protocole d’accord transactionnel en date du 19 janvier 2016 a été homologué par le Tribunal de Commerce d’Abidjan par le jugement N°1659/2016 en date du 19 mai 2016 

Que cependant, la société IBT n’a pas honoré ses engagements contenus dans ledit protocole ; ce qui a conduit à la dénonciation du protocole d’accord et de son avenant par l’intimée par lettre en date du 11 septembre 2018 ; la société IB…, du fait de cette dénonciation, se retrouvant débitrice envers l’intimée, en application de l’article 3 sus énoncé, du montant total de la créance initiale soit la somme de cinq cent quatre-vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (582.282.553) F CFA ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise ;

Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Qu’il en découle que le contrat est la loi des parties qui sont tenues d’exécuter de bonne foi leurs engagements, à moins de bénéficier de causes d’exonération légales ou conventionnelles;

Considérant qu’il est constant que la société IBT a effectué des paiements partiels et reste devoir à la société SA… la somme de trois cent soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent cinquante-trois (375.282.553) francs CFA selon les pièces produites par celle-ci ;

Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée à lui payer cette somme ;

Que sa décision mérite d’être confirmée ;

Sur les dépens

Considérant que l’appelante succombe ;

Qu’il convient de la condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l’arrêt contradictoire avant dire droit en date du 23 janvier 2020 rendu par la juridiction de céans ;

Dit la société IB… mal fondée en son appel contre le jugement RG N° 476/2019 rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN