ACCIDENT DE LA CIRCULATION. PREJUDICE – RESPONSABILITE DE L’ACCIDENT – CONDAMNATION EN REPARATION DU PREJUDICE (NON) – ASSURANCE DE RESPONSABILITE POUR TIERS – PREJUDICES CAUSES DE L’ASSURE – RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE (NON)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Exposé du litige
Par exploit en date du 19 novembre 2015, comportant ajournement au 26 novembre 2015 et suivant exploit d’assignation en intervention forcée et en déclaration de jugement commun en date du 11/02/2016, CCCY a assigné respectivement la CE et ATL ainsi que CM, par devant le Tribunal civil de céans à l’effet de s’entendre :
Déclarer recevable et bien fondé en son action ;
Condamner solidairement la CE et CM, propriétaire du véhicule de marque Mitsubishi immatriculé 01, sous la garantie de la Compagnie ATL, au paiement de la somme de 6.738.560 francs CFA, au titre de la réparation des dégâts matériels ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître C, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, aux offres de droit ;
Au soutien de son action, CCY expose qu’il a fait assurer son véhicule de marque Toyota immatriculé 01 par les soins de la CE sous le numéro de police 9022632954/35 ;
Il explique que le 20/11/2014, son véhicule est entré en collision avec un autre véhicule de marque Mitsubishi immatriculé 01, assuré, au moment des faits, par ATL sous la police n°3622453293 valable du 30/05/2014 au 29/11/2014 ;
Il indique en effet, que c’est au moment où il s’apprêtait à effectuer un dépassement que ledit accident est survenu et a fortement endommagé son véhicule, tel qu’il résulte du procès-verbal de constat d’accident ;
Il signale qu’après avoir évalué, à dire d’expert, son préjudice matériel, à la somme de six millions sept cent trente-huit mille cinq cent soixante (6.738.560) F CFA, les frais d’expertise y compris, il a sollicité, en vain, de la CE le versement de l’indemnité d’assurance ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
C’est pourquoi, conclut-il, il saisit le tribunal de céans aux fins d’obtenir la réparation du préjudice par lui subit ;
En réplique, la ATL plaide sa mise hors de cause ; au motif que suivant procès-verbal de constat dressé par la Gendarmerie en date du 20/11/2014, le véhicule ayant causé l’accident est celui du demandeur ;
En effet, explique-t-elle, c’est en tentant d’effectuer un dépassement que le véhicule du demandeur a heurté celui de son assuré, occasionnant ainsi ledit accident ;
Pour sa part, la CE plaide elle aussi sa mise hors de cause ;
Elle fait valoir à cet effet qu’à défaut de production, par CCY, du contrat d’assurances les liant, l’attestation d’assurance fait présumer l’existence d’une assurance de responsabilité pour tiers qui exclut la prise en compte des préjudices subis par l’assuré lui-même ;
SUR CE
Sur le caractère de la décision
Attendu que les Compagnies d’Assurances CE et ATL ont conclu ;
Que CM, ayant été cité à personne, a eu connaissance de la présente procédure ;
Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Attendu que l’action de CCY a été introduite suivant les régies de forme et de délais prescrites par la loi et remplit par ailleurs les conditions générales de recevabilité telles que prévues par les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND
Sur la responsabilité de l’accident
Attendu qu’il est constant comme résultant du procès-verbal de constat d’accident que c’est en effectuant un dépassement que le véhicule de CCY a percuté à l’arrière celui de CM ;
Qu’ainsi, au regard du point 10 du barème de responsabilité, le véhicule de CCY est responsable de l’accident survenu ;
Qu’il s’en suit que ce n’est pas à bon droit que CCY sollicite la condamnation de CM, sous la garantie de ATL assurances, à réparer le préjudice par lui subit ;
Qu’il y a lieu de l’en débouter ;
Sur le bien fondé de la responsabilité contractuelle de la compagnie CE
Attendu qu’il résulte de l’article 200 du code CIMA que l’obligation d’assurance instituée par ledit code incombe à tout propriétaire de véhicule pour garantir les dommages qu’il pourrait causer aux tiers à l’occasion de la mise en circulation de son véhicule ;
Que s‘agissant donc d’une assurance de responsabilité pour tiers, l’article 206 dudit code exclut la réparation des préjudices causés à l’assuré lui-même ;
Attendu en l’espèce, qu’à défaut de production du contrat d’assurance précisant la nature et contenu de l’assurance souscrite auprès de la compagnie CE, l’attestation d’assurance fait présumer l’existence d’une assurance obligatoire de responsabilité qui ne peut profiter qu’aux tiers ;
Qu’il suit de là que c’est à tort que CCY sollicite fa condamnation de la compagnie d’assurances CE, son propre assureur, à réparer le préjudice né de l’accident de la circulation survenu le 20/11/2014 ;
Qu’il y a lieu de l’en débouter ;
Sur les dépens
Attendu que CCY succombe ;
Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Déclare CCY recevable en son action ;
L’y dit cependant mal fondé ;
L’en déboute ;
Met les dépens à sa charge ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
PRESIDENT : M. OUANHOU B.