IRRECEVABILITE DE LA REQUÊTE ET REJET
La COUR,
Vu la requête, déposée le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 16 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-124 CE (M), par laquelle Madame NNAE, candidate, tête de la liste parrainée par le PDCI-RDA à l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers régionaux de la région du N’ZI, ayant obtenu 16.236 voix, soit 38,31% des suffrages exprimés, téléphone …., demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler les « élections régionales et municipales du 13 octobre 2018 dans la commune de Bocanda » et « dans un village de la commune
de Daoukro » ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense de monsieur KK, candidat, tête de la liste parrainée par le RHDP déclarée élue le 14 octobre 2018 à l’élection municipale de Bocanda, avec 1.934 voix, soit 51,68 % des suffrages exprimés, par l’organe de son Conseil Maître C, Avocat à la Cour, et tendant au rejet de la requête ;
Vu les observations écrites du commissaire superviseur de la Commission Electorale Indépendante, déposées le 14 novembre 2018 et tendant au rejet de la requête ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu la notification aux parties, le 26 novembre 2018, de l’avis pour l’audience du 30 novembre 2018 ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;
Vu le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du
03 novembre 2014 ;
Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu’à travers sa requête, Madame NNAE fait valoir, en ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux de Bocanda :
- l’absence de tablettes électroniques ;
- le vote multiple ;
- l’empêchement de vote ;
- la nomination irrégulière de coordonnateurs de la Commission Electorale Indépendante locale ;
Considérant que, pour ce qui est de l’élection régionale de l’IFFOU, la requérante fait valoir des irrégularités au niveau du nombre de votants dans un village de la Commune de Daoukro ;
Considérant que Monsieur KK, dont la liste a été déclarée vainqueur de l’élection municipale de Bocanda, réfute les griefs articulés par Madame NNAE ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 129 alinéa 1er du code électoral, « tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la validité des opérations électorales de sa région…… » ; que, pour ce qui est de l’élection communale, l’article 158 alinéa 1er du code électoral dispose que « le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq jours, à compter de la date de proclamation des résultats. » ;
Considérant qu’il résulte des textes précités que le droit de contestation des opérations électorales est reconnu au candidat, à l’électeur ou à la liste de candidats qui ne peut l’exercer que dans sa circonscription électorale ;
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Que Madame NNAE n’est ni électrice ni candidate dans la Région de l’IFFOU ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation des opérations de vote de la commune de Daoukro, dans la Région de l’IFFOU, sont irrecevables, contrairement à celles relatives à l’élection municipale de la commune de Bocanda ;
SUR LE FOND
Du grief tiré de l’absence de tablettes électroniques
Considérant que la requérante fait grief à la Commission Electorale Indépendante de n’avoir pas utilisé des tablettes électroniques dans 10 bureaux de vote dans les Sous-préfectures de Kouadioblékro et de Beguenssou ;
Mais, considérant que le défaut d’utilisation des tablettes électroniques n’a pas impacté le bon déroulement du scrutin ; qu’il convient de rejeter ce grief ;
Du grief tiré du vote multiple
Considérant que la requérante allègue que plusieurs personnes dont deux femmes ont voté deux fois à l’EPP Municipalité et EPP Blaidy ;
Mais, considérant que ce grief, qui n’est pas prouvé, doit être rejeté ;
Du grief tiré de l’empêchement de vote
Considérant que la requérante fait valoir que plus de 1000 électeurs disposant de cartes d’électeurs n’ont pu, à l’EPP Hôpital et Centre Culturel de Bocanda, prendre part au vote pour défaut d’inscription de leurs noms sur la liste électorale ;
Mais, considérant que ce grief n’est soutenu par aucune preuve ; qu’il échet de le rejeter ;
Du grief tiré de la nomination irrégulière de coordonnateurs de la Commission Electorale Indépendante locale
Considérant que la requérante fait valoir que la nomination, en qualité de coordonnateurs de la CEI locale de Bocanda, de personnes ayant battu campagne, est irrégulière ;
Mais, considérant que les dispositions réglementaires aux fins de désignation des coordonnateurs de la CEI n’interdisent pas, de manière absolue, à ceux-ci de participer régulièrement à la campagne électorale ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’élection municipale de Bocanda ne sont pas fondées ;
DECIDE :
Article 1er : les conclusions de la requête n° 2018-124 CE (M) du 16 novembre 2018 de Madame NNAE, tendant à l’annulation des opérations de vote de la commune de Daoukro, dans la Région de l’IFFOU, sont irrecevables ;
Article 2 : les conclusions relatives à l’annulation de l’élection municipale de Bocanda sont recevables mais mal fondées ;
Article 3 : elles sont rejetées ;
Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;
PRESIDENT : M. KOBO P.