COMPTE D’EPARGNE – COMPTE CREDITEUR – ORDRE DE VIREMENT
COMPTE DE PERSONNE INCONNUE – OPERATION FRAUDULEUSE
AFFAIRE :
MONSIEUR FO…
(MAITRE LU…)
CONTRE
1-LA BANQUE NS….
2-LA SOCIETE MT…
(SCPA DO…ET ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces de la procédure ;
Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2019, Monsieur FO… représenté par Maitre KO… Avocat à la Cour son conseil, a relevé appel du jugement RG n°1605/2019 rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur FO… en son action ;
Dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer ;
Dit le demandeur mal fondé en son action dirigée contre la société MT… ;
L’en déboute ;
L’y dit partiellement fondé en ce qui concerne la société NS…;
Condamne la société NS… à lui payer la somme de soixante- dix- sept millions sept cent mille francs (77.700.000) FCFA en créditant son compte dudit montant ;
Le déboute du surplus de ses demandes ;
Condamne la société NS… aux entiers dépens de l’instance » ;
Au soutien de son action, monsieur FO… expose qu’il est titulaire d’un compte d’épargne ouvert dans les livres de la NS… créditeur de la somme de 200.000.000 FCFA ; que le 17 août 2018, un ordre de virement d’un montant de 77.700.000 FCFA qui lui est attribué et qu’il conteste, est effectué de son compte vers un compte ouvert dans les livres de la société EC… au nom de Monsieur YA… qui est totalement inconnu de lui ;
Estimant cette opération frauduleuse, il a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de voir condamner in solidum les sociétés NS… et MT… à lui verser les sommes respectives de 77.700.000 francs CFA et 50.000.000 francs CFA au titre du remboursement de la somme débitée de son compte et des dommages et intérêts pour les fautes commises par les agents de ces sociétés ;
Il explique que le Tribunal, considérant qu’il n’avait pas suffisamment fait la preuve de son préjudice et que la faute de la société MT… n’était pas établie, a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la NS… à lui rembourser la somme de 77.700.000 francs CFA et le déboutant de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Il sollicite de la Cour l’infirmation partielle de cette décision et reformant le jugement attaqué, condamner les intimées, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’une part de la société NS… qui a manqué à ses obligations de sécurisation et de garantie des fonds épargnés et d’autre part de la société MT… dont le concours des préposés a rendu possible la fraude à ses droits ;
Pour résister à ces moyens, la société NS… soutient que ses employés n’ont commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, toutes les étapes selon elle devant aboutir au virement contesté ayant été respectées ;
En tout état de cause, affirme-t-elle, les résultats d’une enquête de police ne sauraient constituer une décision de justice établissant de manière irréfutable la culpabilité de ses agents ;
Elle estime qu’en conséquence, sa condamnation en qualité d’employeur à rembourser à monsieur FO… le montant débité du compte de celui-ci n’est pas justifiée ;
Par ailleurs, elle déclare relever appel incident et plaide le sursis à statuer en raison de l’existence d’une procédure pénale en cours ;
Elle fait valoir à cet effet qu’à la suite de sa plainte pour rechercher les auteurs de la fraude, une information judiciaire a été ouverte ; qu’ainsi, en application du principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » prévu à l’article 9 du code de procédure pénale, le Tribunal ne pouvait valablement statuer;
La société MT… pour sa part demande la confirmation de ce jugement querellé en ce qu’il l’a mise hors de cause et a rejeté la demande en réparation de l’appelant ;
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Elle indique que l’ordre de virement litigieux est une opération qui ne concerne que la banque et son client de sorte qu’elle n’y est pas partie ;
Elle fait sien le moyen de la société MT… tendant à affirmer que les résultats d’une enquête préliminaire de police ne constituent pas une décision de justice établissant de manière irréfutable la culpabilité de ses agents et justifier ainsi sa condamnation ;
Elle conclut que la responsabilité recherchée dans le cas d’espèce est une responsabilité pour faute telle que prévue par l’article 1384 du code civil alors que cette faute n’est pas établie sur le plan pénal ;
SUR CE
EN LA FORME :
Sur le caractère de la décision :
Considérant que les parties ont fait valoir leurs moyens ;
Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident :
Considérant que l’appel principal et l’appel incident ont été relevés conformément aux exigences de forme et de délai prévues par la loi ;
Qu’il sied de les déclarer recevable ;
AU FOND :
Sur le sursis à statuer :
Considérant que la NS… relève appel incident, faisant grief aux premiers juges d’avoir statué en dépit de l’existence d’une procédure pénale en cours, en méconnaissance du principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » énoncé par l’article 9 du code de procédure pénale, en raison ;
Considérant que ledit texte dispose que : « L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique ;
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement » ;
Qu’il s’en infère que le procès civil doit être suspendu en attendant le jugement pénal, quand il est jugé de la même affaire devant les deux juridictions ;
Qu’en l’espèce, la plainte en date du 12 octobre 2018 portée par la NS… devant la police économique ne constitue pas en ellemême un acte de poursuite susceptible de mettre en mouvement l’action publique ;
Que la banque, contrairement à ces allégations, ne rapporte pas la preuve de la saisine du Procureur de la République et de l’ouverture d’une information judiciaire contre une personne parfaitement identifiée et nommément désignée ;
Qu’il en résulte que les dispositions de l’article 9 ci-dessus citées ne trouvent pas à s’appliquer;
Qu’il échet en conséquence de rejeter la demande sursis confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés NS… et MT… à payer la somme de 77.700.000 FCFA au titre du remboursement du montant débité :
Considérant que Monsieur FO… reproche au jugement querellé d’avoir fait partiellement droit à sa demande en mettant hors de cause la société MT… pour ne condamner que la société NS… au paiement de la somme réclamée ;
Considérant qu’il résulte de la convention d’ouverture du compte d’épargne conclue entre la NS… et Monsieur FO… que les parties sont liées par une convention de dépôt ;
Qu’en application de l’article 1937 du code civil traitant des obligations du dépositaire, « le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée ou celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ;
Qu’en vertu de ce texte, le contrat de dépôt bancaire oblige le dépositaire à ne restituer les fonds reçus en dépôt qu’à son client ou à la personne par lui mandatée ;
Qu’ainsi en l’espèce, en ne restituant pas à monsieur FO… la somme reçue en dépôt, la NS… a manqué à son obligation contractuelle, engageant ainsi sa responsabilité ;
Que dès lors, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il condamne la NS… à payer à l’appelant de la somme de soixante-dix-sept millions sept cent mille (77.700.000) FCFA au titre du remboursement du montant débité du compte de son client ;
Considérant cependant que s’agissant de la demande tendant à la condamnation de la société MT… au remboursement de la somme de 77.000.000 FCFA, monsieur FO… ne rapporte pas la preuve de la négligence ou des manipulations frauduleuses des agents de la société MT… ayant rendu possible le virement contesté ;
Que dès lors, c’est à juste à juste titre que le jugement dont appel a prononcé la mise hors de cause de cette société ;
Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés NS… et MT… à payer la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts :
Considérant que monsieur FO…, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, la condamnation in solidum des sociétés NS… et MT… à lui payer la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que cet article dispose en son alinéa 1er : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
Que ce texte, qui évoque la responsabilité civile délictuelle due à son propre fait ou au fait de son préposé ou encore de la chose que l’on a sous sa garde, suppose la commission d’une faute ;
Que cependant, si cette responsabilité aurait pu s’appliquer à la société MT…, du fait de la faute commise par ses préposés, il a été déjà jugé que ceux-ci n’ont commis aucune faute de sorte que cette société a été mise hors de cause ;
Considérant relativement à la société NS…, que le fondement d’une éventuelle réparation est la responsabilité contractuelle telle que prévue par l’article 1147 du code civil qui indique que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Que cette réparation suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Considérant que s’il est constant que la NS… a commis une faute en ayant failli à son obligation contractuelle de restitution des sommes reçues en dépôt, monsieur FO… n’établit cependant pas la preuve du préjudice par lui subi et qui s’analyserait en la perte totale de son projet de construction d’une école confessionnelle ;
Qu’il s’en suit que c’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Qu’il sied dès lors de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens :
Considérant que monsieur FO… succombe ;
Qu’il y a lieu de condamner aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare monsieur FO… et la société NSI… recevables en leurs appels principal et incident ;
Les y dit mal fondés ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Condamne monsieur FO… aux dépens de l’instance
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus et ont signé le Président et le Greffier.
PRESIDENT : Mme SORI NAYE H.