ARRÊT CONTRADICTOIRE N°340/2019 DU 17 JUILLET 2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

REQUISITION – DIRECTION DE LA POLICE ECONOMIQUE ET FINANCIERE D’ABIDJAN- EXPERTISES D’EMPREINTES DE GAUFRAGES – EMPREINTES DE CACHETS ET DE SIGNATURES – CHEQUES DE BANQUE – JUGE TAXATEUR DU TRIBUNAL

AFFAIRE :

MONSIEUR YA…
(SCPA BE…)

CONTRE

1 – LA BANQUE SI…

2 – MAÎTRE GO…..
(SCPA SO…& ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 03 mai 2019, Monsieur YA…a relevé appel du jugement RG N°162/2017 rendu le 20 avril 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :

« Par ces motifs ;

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort;

Déclare la société SI… recevable en son action ;

L’y dit bien fondée ;

Rétracte l’ordonnance de taxe N°4019/2016 du 08 décembre 2016 rendue par le juge taxateur du tribunal de commerce d’Abidjan ;

Condamne Monsieur YA… aux dépens. » ;

Au soutien de son appel, Monsieur YA…. expose que suivant réquisition N°293/DPEF du 14 septembre 2009, il a été commis par la Direction de la Police Economique et Financière d’Abidjan pour pratiquer plusieurs expertises d’empreintes de gaufrages, d’empreintes de cachets et de signatures portées sur différents chèques de banque émanant de la Société SI… ;

Qu’au terme de sa mission, il a transmis sa facture s’élevant à la somme de 15.250.000 F CFA à la banque ;

Que face au mutisme de celle-ci, il a saisi le juge taxateur du Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une requête au pied de laquelle a été rendue l’ordonnance de taxe N°4019/2016 du
08 décembre 2016 ;

Que sur opposition de la SI…, formée par exploit du 06 janvier 2017, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement attaqué sus indiqué ;

Qu’en se déclarant compétent pour connaître de l’opposition de la SI…, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a violé les dispositions de l’article 76 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose que : « En cas de contestation du montant des frais et honoraires d’expertise, le recours contre l’ordonnance de taxe est porté par voie de requête devant le Premier Président de la Cour d’appel qui statue par ordonnance dans le délai de huit jours.» ;

Qu’il résulte de ce texte que la seule juridiction habilitée à connaître de la contestation en matière de frais et honoraires d’expertise est le Premier Président de la Cour d’appel saisi par voie de requête ;

Qu’il s’agit d’une compétence d’attribution qui est d’ordre public conformément aux dispositions de l’article 9 du code précité ; Qu’en se déclarant compétent, le premier juge a violé les textes susvisés, de sorte que sa décision doit être infirmée en toutes ses dispositions ;

Que statuant à nouveau, la Cour déclarera le Tribunal de Commerce d’Abidjan incompétent pour connaître de la cause au profit du Premier Président de la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan ;

En réponse, la SI… fait valoir que l’article 76 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « L’expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et le soumet au juge chargé de la mise en état pour taxe. Il dépose son rapport au greffe avec les pièces qu’il s’est fait remettre.

Il informe les parties du dépôt du rapport d’expertise dans les vingt-quatre (24) heures, par lettre recommandée.

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En cas de contestation du montant des frais et honoraires d’expertise, le recours contre l’ordonnance de taxe est porté par voie de requête devant le Premier Président de la Cour d’Appel qui statue par ordonnance dans le délai de huit (08) jours. La notification de cette requête à l’expert suspend l’exécution de l’ordonnance de taxe.

L’ordonnance rendue par le Premier Président peut être déférée devant le Président de la Cour Suprême qui statue définitivement dans le délai de huit (08) jours de sa saisine. » ;

Que l’article 67 du même code énonce que : « La décision désignant l’expert doit indiquer :

1°) La mission qui sera précisée quant aux diverses opérations à accomplir ;

2°) Le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ;

3°) La partie tenue d’avancer les frais d’expertise ;

4°) Le magistrat sous le contrôle duquel l’expert procède à sa mission.

Toute décision désignant un expert doit être notifiée à l’inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires ou à l’inspection Générale déléguée dans un délai d’un mois de son prononcé par le représentant du Ministère Public près la juridiction qui a statué;

La partie qui sollicite l’expertise est tenue de faire l’avance des frais. Lorsque l’expertise est ordonnée d’office, l’avance des frais est faite par le demandeur à l’instance. » ;

Qu’il résulte de ces textes que la compétence du Premier Président de la Cour d’appel ne peut être retenue qu’en cas de contestation du montant des frais et honoraires d’expertise ;

Qu’en l’espèce, ce n’est pas le montant des honoraires et frais d’expertise qui sont contestés, mais l’existence même de l’ordonnance de taxe qui est contestée ainsi que la compétence du juge taxateur du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a pris cette décision ;

Que par ailleurs, l’expert doit faire taxer ses honoraires par le juge qui a ordonné la mesure d’instruction ;

Qu’en l’espèce, Monsieur YA…, expert, a été saisi pour une réquisition dans le cadre d’une affaire pénale de faux et usage de faux en écriture privée de banque, escroquerie et complicité portant sur la somme de 85.000.000 FCFA ;

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Que Monsieur YA… a été désigné en qualité d’expert par réquisition policière ;

Que n’ayant pas été désigné par le tribunal ou le juge de la mise en état dans le cadre d’une instance civile, le juge taxateur ne peut connaître de sa demande en taxation en application des textes précités ;

Que c’est donc à tort que Monsieur YA… a saisi le juge taxateur du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour faire taxer ses honoraires alors que la SIB n’est ni plaignante ni mise en cause en l’espèce ;

Que le juge taxateur du Tribunal de Commerce est incompétent pour connaître d’une demande relative à des honoraires à taxer dans le cadre d’une instruction pénale ;

Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a donc bien jugé que sa compétence se limite aux contestations entre commerçants et non commerçants à l’occasion de leur commerce pour rétracter l’ordonnance de taxe dé ;

Que la SI… demande par conséquent la confirmation du jugement déféré ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision Considérant que la SI… a comparu et conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de Monsieur YA… a été interjeté dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur la compétence

Considérant que Monsieur YA… reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir retenu sa compétence pour connaître de l’opposition formée par la SIB contre l’ordonnance de taxe N°4019/2016 alors que suivant les dispositions de l’article 76 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative violées par le dit tribunal, cette compétence ressortit à la compétence du Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Qu’il sollicite par conséquent l’infirmation du jugement déféré ;

Considérant que l’article 76 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « L’expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et le soumet au juge chargé de la mise en état pour taxe. Il dépose son rapport au greffe avec les pièces qu’il s’est fait remettre. Il informe les parties du dépôt du rapport d’expertise dans les vingt-quatre (24) heures, par lettre recommandée.

En cas de contestation du montant des frais et honoraires d’expertise, le recours contre l’ordonnance de taxe est porté par voie de requête devant le Premier Président de la Cour d’Appel qui statue par ordonnance dans le délai de huit (08) jours. La notification de cette requête à l’expert suspend l’exécution de l’ordonnance de taxe.

L’ordonnance rendue par le Premier Président peut être déférée devant le Président de la Cour Suprême qui statue définitivement dans le délai de huit (08) jours de sa saisine. » ;

Considérant qu’il s’infère de ce texte que la matière qui est portée devant le premier président de la Cour d’Appel, qui statue par ordonnance dans le délai de huit (08) jours, est la contestation du montant des frais et honoraires d’expertise fixer par l’ordonnance de taxe ;

Qu’il s’agit donc du contentieux portant sur le montant des frais et honoraires de l’expert ;

Qu’en l’espèce, ce n’est pas le montant des honoraires et frais d’expertise qui est contesté par la SIB, mais plutôt la validité de l’ordonnance de taxe rendue, selon elle, par un juge taxateur incompétent ;

Que dès lors, le Tribunal de Commerce d’Abidjan est compétent pour connaître de l’opposition formée contre ladite ordonnance de taxe ;

Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur YAO Koffi Bertin mal fondée et la rejeter ;

Sur les mérites de l’opposition

Considérant qu’il ressort du dossier que dans le cadre d’une affaire pénale de faux et usage de faux en écriture privée de banque, escroquerie et complicité portant sur la somme de 85.000.000 F CFA, Monsieur YA…a été désigné en qualité d’expert, par réquisition policière de la police économique d’Abidjan ;

Qu’il en résulte que l’expertise n’a pas été ordonnée par une juridiction civile, commerciale ou administrative, mais fait suite à une réquisition de la police dans le cadre d’une enquête préliminaire ;

Que dès lors, conformément aux dispositions des articles 67 et 76 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le juge taxateur du Tribunal de Commerce d’Abidjan n’est pas compétent pour taxer les honoraires de l’expert YA…;

Que c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a décidé que le juge taxateur de cette juridiction est incompétent pour rendre l’ordonnance de taxe n° 4019/2016 du 08 décembre 2016 et l’a retractée;

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué ; Sur les dépens

Considérant que Monsieur YA…succombe à l’instance ;

Qu’il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur YA… recevable en son appel ;

L’y dit mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement RG N°0162/2017 du 20 avril 2017 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions;

Condamne Monsieur YA… ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé, le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU F.