ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 353/2019 DU 23/07/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

COMPTE COURANT – OBTENTION DE PRÊTS – NON RESPECT DES ENGAGEMENTS – COURRIER DE DENONCIATION DE CONCOURS – MISE EN DEMEURE DE PAYER – DISTRICT D’ABIDJAN-PLATEAU

AFFAIRE :

LA BANQUE SG…
(SCPA TO… ET ASSOCIES)

CONTRE

MONSIEUR DO…
(MAITRE DA..)

LA COUR,

 

Vu les pièces de la procédure ;

Vu le rapport en date du 1er juillet 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 10 mai 2019, la SOCIETE SG… représentée par la SCPA TO…& Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG n°3202/2018 rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare recevable l’action de monsieur D0…. et les demandes reconventionnelles de la société SG… ;

Dit le demandeur monsieur DO… partiellement fondé ;

Dit que la clause d’exigibilité anticipée contenue dans les contrats de prêts a été irrégulièrement mise en œuvre par la société SG… ;

Ordonne à la SG…la restitution à monsieur DO….. de la somme de 7.213.559 francs CFA ;

Condamne la SG… à lui payer la somme de 5.000.000 francs CFA au titre des dommages et intérêts ;

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes ;

Dit la société SG… partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles ;

Ordonne la résiliation des contrats de prêts liant les parties ;

Condamne monsieur DO….à payer la somme de 14.023.096 francs CFA à la société SG… au titre du remboursement de sa dette ;

Déboute la défenderesse du surplus de ses prétentions ;

Ordonne la compensation entre les sommes sus-allouées et condamne en définitive Monsieur DO… à payer la somme de 1.809.537 FCFA à la société SG… ;

Fait masse des dépens, condamne chacune des parties à concurrence de la moitié » ;

La SG…expose au soutien de son appel que Monsieur DO… , titulaire d’un compte ouvert dans ses livres, a sollicité et obtenu d’elle courant 2014 et 2015 deux prêts de treize millions (13.000.000) francs CFA et huit millions (8.000.000) francs CFA remboursables chacun en soixante (60) mensualités;

Elle explique que depuis le 27 septembre 2017, monsieur DO…, ne respecte plus ses engagements, son compte n’enregistrant plus de mouvements créditeurs suffisants pour honorer régulièrement les échéances des prêts à lui consentis ;

En dépit des nombreuses interpellations faites à son endroit, celui-ci n’a pas régularisé les impayés constatés ;

Ne sachant plus comment contacter son client qui refusait de répondre à ses appels, elle a été contrainte de lui adresser par voie postale le 02 mai 2018, un courrier de dénonciation de concours et de mise en demeure de payer qui, malheureusement n’a eu aucune suite ;

Par la suite affirme-t-elle, elle a commis un huissier de justice afin de rechercher l’intimé et lui notifier ledit courrier ;

Dans l’impossibilité de le joindre et de retrouver son domicile, l’huissier instrumentaire s’est déporté au District d’Abidjan-Plateau où il a délaissé la copie de l’exploit de remise de courrier;

Elle indique que le 16 mai 2018, monsieur DO… ayant reçu sur son compte un virement d’un montant de 8.092.640 francs CFA, elle a aussitôt, pour prévenir le risque d’insolvabilité de celui-ci, procédé à un nivèlement de son compte chèque vers un compte de récupération ouvert en nom;

A la suite de cette opération poursuit-elle, monsieur DO… s’est hâté de se présenter dans ses locaux, où, aux termes des échanges avec son gestionnaire, il a fait la promesse de régulariser les échéances impayées au titre des prêts dans un délai raisonnable ;

Ainsi il lui a transmis le 29 mai 2018, un courrier de proposition de remboursement de ses engagements, en réponse de quoi elle lui a soumis un projet de protocole pour ses observations en vue de sa signature ;

En lieu et place des observations sollicitées, elle a reçu de l’intimé un courrier de demande d’explication relatif aux opérations de débit effectuées sur son compte ;

Par courrier en date du 19 juin 2018 ajoute-t-elle, elle a rappelé à monsieur DO… que le débit de 7.231.559 francs CFA sur son compte ne correspondait nullement à l’exécution de la clause d’exigibilité contenue dans les contrats de prêts, mais qu’il s’agissait plutôt d’une opération interne visant simplement à mieux contrôler les différentes opérations bancaires des clients débiteurs ;

Ce qui explique que le compte de récupération a été débité de 2.000.000 francs CFA au profit du compte ordinaire pour permettre le paiement du chèque de 1.600.000 francs CFA par lui émis le 20 mai 2018 ;

Elle fait observer qu’elle était dans l’attente des observations de son client en vue de la signature du protocole d’accord quand, le 25 juin 2018, le conseil de celui-ci lui a fait parvenir un courrier l’invitant à un règlement amiable portant respectivement sur l’apurement des échéances des prêts, la restitution des sommes prélevées et la réparation du dommage qu’elle aurait causé à son client ;

A la suite des discussions entreprises avec l’intimé et son conseil, les parties ont convenu que monsieur DO… ferait une contreproposition au projet de protocole à lui soumis afin de régulariser définitivement sa situation de client débiteur ;

Elle fait savoir que c’est donc avec surprise qu’elle s’est vue servir le 03 septembre 2018 une assignation en paiement de dommages et intérêts, à l’issue de laquelle le Tribunal de Commerce a rendu le jugement dont le dispositif est susmentionné ;

Elle fait grief au Tribunal d’avoir retenu qu’elle a commis une faute à l’égard de Monsieur DO… pour n’avoir pas respecté les conditions et délais de mise en demeure prévus à l’article 12 des contrats de prêts liant les parties avant de mettre en œuvre la clause d’exigibilité anticipée contenue dans lesdits contrats et d’avoir de ce fait causé à celui-ci un préjudice car l’ayant empêché d’exécuter un marché d’une valeur de 47.352.650 francs CFA;

Elle soutient que le nivèlement du compte chèque vers un compte de récupération auquel elle a procédé est une mesure conservatoire et ne peut s’analyser en une exigibilité anticipée encore moins en une résiliation du compte de l’intimé;

Elle indique que s’il est vrai qu’elle a adressé à son client une mise en demeure, elle n’a pour autant pas mis en œuvre la clause d’exigibilité anticipée puisqu’elle n’a pas procédé à la réalisation des garanties données par ledit client en vue du remboursement de sa dette;

Elle argue que c’est donc à tort que le premier juge a estimé qu’à la date du 02 mai 2018, elle a effectué la clôture juridique du compte de monsieur DO… sans avoir observé le délai d’un mois pour mettre à exécution la clause d’exigibilité anticipée ;

Elle fait valoir qu’en conséquence, Monsieur DO… est mal fondé à demander la réparation d’un prétendu préjudice qui serait résulté de la non réalisation du marché de 47.352.650 francs CFA alors qu’il lui était loisible d’exprimer le besoin de plus d’argent pour le réaliser et une solution aurait été trouvée comme ce fut le cas pour la somme de 2.000.000 francs CFA qu’elle lui a permis de retirer pour régler payer le chèque de 1.600.000 francs CFA qu’il a émis;

D’ailleurs précise-t-elle, le préjudice allégué par monsieur DO… est un préjudice hypothétique dans la mesure où la somme dont il disposait dans son compte ne lui aurait pas permis d’exécuter ce marché;

Elle soutient également que sa condamnation à la restitution de la somme de 7.213.559 francs CFA qu’elle aurait irrégulièrement débitée du compte de son client est injustifiée du fait que comme déjà mentionné, cette somme a été virée sur un compte de récupération qui pouvait enregistrer des mouvements et sur lequel Monsieur DO…. a retiré la somme de 2.000.000 francs CFA, réduisant le montant à 5.123.559 francs CFA;

Enfin conclut-elle, relativement à la compensation opérée par le Tribunal entre les sommes de 5.000.000 francs CFA et 7.213.559 francs CFA qu’elle a été condamnée à payer et celle de 14.023.096 francs CFA que Monsieur DO… doit lui verser au titre du remboursement des prêts, s’il n’y a aucun doute sur le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, le montant de 5.000.000 francs CFA alloué à l’intimé à titre de dommages et intérêts n’est pas une créance certaine en ce que la condamnation prononcée n’est pas définitive ;

En réplique, monsieur DO…, par le canal de son conseil, Maitre DA…, Avocat à la Cour, explique que les 07 octobre 2014 et 11 novembre 2015, il a obtenu de la SG… deux prêts de 8.000.000 francs CFA et 18.000.000 francs CFA remboursables en 60 mensualités ;

Le 16 mai 2018 indique-t-il, alors qu’il a reçu un virement d’un montant de 8.092.640 francs CFA, il a été fort surpris de constater que la SG… a refusé de payer le chèque qu’il a émis au profit d’un tiers au motif que son compte serait débiteur ;

L’analyse de l’extrait de compte tiré le 29 mai 2019, faisait apparaitre un solde débiteur à la date du 28 mai 2018 de la somme de 1.500 francs CFA, la SG… ayant débité de son compte un montant total 7.213.559 francs CFA en raison selon celle-ci, de ce qu’il a accusé des mois de retard dans le remboursement des prêts ;

Il relate qu’à la suite de la lettre de protestation et de propositions de remboursement qu’il a adressée à la banque, celle-ci a crédité son compte de la somme de 2.000.000 francs CFA afin de payer le chèque de 1.600.000 francs CFA qu’il a avait émis de sorte qu’à la date du 05 juin 2018, son compte était créditeur de la somme de 398.500 francs CFA ;

Il affirme que le 8 juin 2018, ayant appris que son compte n’était plus actif et essuyé un nouveau refus de paiement d’un chèque émis par ses soins, il a entrepris une série de rencontres avec la SG… en vue du règlement amiable de leur différend ; qu’au cours de ces rencontres, la SG… a réaffirmé avoir procédé au prélèvement en cause en exécution de la clause d’exigibilité anticipé prévue dans les contrats de prêt les liant puis a exigé la restitution des carnets de chèques et autres instruments de paiement qui n’étaient plus actifs jusqu’au complet remboursement des sommes dues ;

Il plaide la confirmation du jugement querellé qui a, à juste titre ordonné à la SG… à la restitution de la somme irrégulièrement prélevé sur compte et condamné celle-ci à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle lui a causé ;

A cet effet, il reproche à la SG… la violation de l’article 12 des contrats de prêt relatif à la clause d’exigibilité anticipée en ce que celle-ci n’a pas observé le délai d’un mois à compter de la mise en demeure avant la mise en œuvre de la clause sus indiquée ;

Il fait valoir que les allégations de la SG… suivant lesquelles elle était dans l’impossibilité de le contacter ou que la mesure par elle prise serait une mesure conservatoire ne peuvent prospérer tant ladite mesure conservatoire est dénuée de tout fondement et la lettre du 02 mai 2018 qu’elle lui a adressée ainsi libellée « en application des dispositions de la clause relative à l’exigibilité anticipée du contrat de PPO que nous avons signé, nous venons par la présente nous prévaloir de ladite clause », est claire et sans équivoque ;

Il déclare relever appel incident et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article 1149 du code civil en lui allouant des dommages et intérêts d’un montant de 5.000.000 francs CFA après avoir constaté que la faute commise par la SG…lui avait fait perdre un marché de 47.352.650 francs CFA ; Selon lui, cette entreprise ne peut valablement être condamnée à lui payer une somme inférieure au montant du marché perdu;

Il justifie cette prétention par le fait qu’il avait besoin de cette somme pour constituer une garantie auprès de ses fournisseurs afin de se faire livrer à crédit le matériel nécessaire à l’exécution du marché; qu’en le privant de la somme disponible dans son compte, la SG… l’a empêché de produire cette garantie à ses fournisseurs et d’exécuter par conséquent ledit marché ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Il affirme qu’il a également subi un préjudice moral du fait de l’attitude de la banque et du caractère excessif des sanctions prises à son égard ; Il conclut que cette situation a eu pour conséquence de le mettre dans l’impossibilité de faire face à toutes ses charges aussi bien familiales que professionnelles et réclame ainsi à titre de dommages et intérêts les sommes de 100.000.000 francs CFA pour le préjudice matériel et financier subi et 50.000.000 francs CFA pour le préjudice moral ;

Pour résister à ces arguments, la SG… fait observer que la somme réclamée au titre des dommages et intérêts par l’intimé n’a pas été prévue au contrat et ne peut en conséquence être la suite immédiate et directe d’une prétendue inexécution de ce contrat et ce, en violation des articles 1150 et 1151 du code civil ;

En outre, elle ajoute que la demande principale de monsieur DO…porte sur le paiement de la somme principale de 7.213.559 francs CFA, cependant, il sollicite que le préjudice dont il se prévaut soit réparé à hauteur de 150.000.000 francs CFA et ce, au mépris des dispositions de l’article 32 alinéa 6 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui indique qu’en toute matière, le montant des dommages et intérêts alloué ne peut excéder le montant de la demande principale ;

DES MOTIFS

EN LA FORME :

Sur le caractère de la décision :

Considérant que monsieur DO…a été représenté;

Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité des appels :

Considérant que les appels principal et incident ont été relevés conformément aux exigences légales ;

Qu’il y a lieu de les recevoir ;

AU FOND :

Sur l’appel principal

Considérant que la SG… fait grief aux premiers juges d’avoir estimé qu’elle a commis une faute à l’égard de monsieur DO…pour n’avoir pas respecté les conditions et délais de mise en demeure prévus à l’article 12 des contrats de prêts liant les parties et de l’avoir en conséquence condamnée à payer à celui-ci la somme de 5.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il aurait subi ;

Considérant qu’aux termes de ce texte intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE », « toutes les sommes dues par le CLIENT à la BANQUE au titre du présent contrat seront exigibles par anticipation et de plein droit si bon semble à la BANQUE dans les cas suivants :

1-En cas de défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible ;

2-En cas d’inexécution ou de violation de l’un quelconque des engagements pris par le client dans le présent Acte à « ENGAGEMENT PAR LE CLIENT », de constitution des Garanties prévues, ou de déclarations inexactes ; (…)

Si l’une de ces hypothèses se réalisait, la BANQUE pourrait exiger le paiement de toutes les sommes dues et ce, un (1) mois après une mise en demeure par lettre recommandée ou par exploit d’huissier adressé au CLIENT à son domicile ci-après élu d’avoir à respecter ses engagements.

La Banque mentionnera dans cet avis l’engagement non respecté et son intention de se prévaloir de la présente clause. (…) » ;

Qu’il en résulte que la clause d’exigibilité anticipée peut être mise en œuvre par la Banque, en cas de non-paiement par le client d’une échéance du prêt, un mois après une mise en demeure à lui notifiée d’avoir à régulariser sa situation ;

Qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que face au non-paiement par Monsieur DO…échéances des prêts à lui consentis par la Banque, celle-ci lui a adressé, le 02 mai 2018, un courrier de dénonciation de concours et de mise en demeure dans lequel elle a déclaré se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée, il est tout aussi constant que cette clause, au regard des pièces versées aux débats par les parties, n’a pas été mise en œuvre;

Qu’en effet, en dépit du courrier susmentionné, le compte de l’intimé n’a pas été clôturé pour avoir reçu, le 16 mai 2018, un virement de la somme de 8.092.640 francs CFA ;

Qu’il apparait du dossier que l’opération de « nivellement » du compte de Monsieur DO…invoquée par la SG… a donné lieu au transfert de la somme de 7.213.559 francs CFA sur un autre compte dit de récupération après déduction du solde de ce compte des échéances en cours;

Que d’ailleurs, face aux protestations de Monsieur DO…, ce compte de récupération a été débité de la somme de 2.000.000 francs CFA au profit du compte ordinaire en vue de permettre le paiement du chèque de 1.600.000 francs CFA par lui émis le 20 mai 2018, soit plus de deux semaines après le courrier de mise en demeure ;

Qu’en outre, les instruments de paiements rattachés audit compte tels que le chèque ne lui ont pas été retirés mais ont plutôt fait l’objet de mesures de restriction dans leur utilisation ; qu’il ne conteste pas en effet que la SG… lui a permis d’effectuer des opérations à ses différentes caisses sur autorisation préalable, pour avoir affirmé qu’à la date du 25 juin 2018, son compte était créditeur de la somme de 398.500 francs CFA ;

Considérant enfin qu’il est établi que la SG… n’a pas réalisé à son profit le nantissement du compte PEL n°122 454 107 63 que l’intimé avait souscrit en garantie du remboursement de sa dette;

Qu’il s’infère de tout ce qui précède que la SG…, en procédant à toutes ces mesures restrictives à l’égard de Monsieur DO…, client débiteur dont les engagements n’étaient plus régulièrement honorés, a été simplement guidée par la nécessité de se prémunir contre l’insolvabilité de celui-ci;

Qu’ainsi, l’opération de nivellement du compte chèque de l’intimé vers un compte de récupération invoquée par la SG… ne saurait valablement être considérée comme une exigibilité anticipée encore moins une résiliation de ce compte, étant entendu qu’un compte juridiquement clôturé ne peut enregistrer de mouvements ni à son crédit, ni à son débit par le fait d’opérations de caisse ou par l’utilisation des instruments de paiement qui y sont rattachés;

Que dès lors, il convient de dire que l’article 12 relatif à la clause d’exigibilité anticipée, n’a pas été mis en œuvre et en conséquence, c’est à tort que le Tribunal a estimé que la SG…avait, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, commis une faute ayant engagé sa responsabilité contractuelle, pour n’avoir pas respecté les conditions et délais de mise en demeure prévus par ce texte ;

Qu’il convient d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau dire n’y avoir lieu à condamnation de la SG…au paiement de dommages et intérêts et à restitution de la somme de 7.213.559 francs CFA;

Sur l’appel incident

Considérant que Monsieur DO… relève appel incident en sollicitant la condamnation de la SG… à lui payer la somme totale de 150.000.000 francs CFA pour toutes causes de préjudices confondus ;

Considérant cependant qu’il a été ci-dessus jugé que la SG… n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et ouvrir droit à dommages et intérêts dans la présente cause ;

Qu’il sied dès lors de le débouter cette demande comme mal fondée ;

Sur les dépens :

Considérant que Monsieur DO…succombe ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare les parties recevables en leurs appels principal et incident;

Dit Monsieur DO… mal fondé en son appel incident ;

Déclare l’appel principal relevé par la Société SG… bien fondé ;

Infirme le jugement RG n°3202/2018 rendu le 11/01/2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Statuant à nouveau :

Dit que la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’article 12 des contrats de prêt liant les parties n’a pas été mise en œuvre ;

Déclare en conséquence Monsieur DO…mal fondé en ses demandes en paiement de dommages et intérêts et en restitution de la somme de 7.213.559 francs CFA ;

Le condamne aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ;

PRESIDENT : Mme SORI NAYE H.