ARRÊT CONTRADICTOIRE N°320/2018 ET N°50/2019 DU 28/02/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

REMBOURSEMENT DE VIREMENTS FRAUDULEUX

AFFAIRE :

MONSIEUR MO…
(SCPA KO…)

CONTRE

LA BANQUE UB…
(MAITRES TH….)

LA COUR,

 

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 14 janvier 2019 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 30 novembre 2018, Monsieur MO… a relevé appel du jugement RG n° 1433/2017 et 1624/2017 rendu le 23 juin 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ;

Dit qu’il y a en l’état, autorité de la chose jugée ;

Déclare en conséquence irrecevable la présente action ;

Condamne Monsieur MO…aux dépens de l’instance » ;

Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que par exploit d’huissier du 05 avril 2017, Monsieur MO…a fait servir assignation à la société UB… d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce d’Abidjan pour s’entendre :

  • condamner à lui payer la somme de 22.546.500 francs CFA à titre de remboursement des virements frauduleux effectués de son compte logé dans les livres de cette banque;
  • condamner à lui payer également la somme de 15.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
  • soit la somme totale de 37.546.500 francs CFA ;
  • condamner aux dépens ;

Par un autre exploit d’huissier en date du 25 avril 2017, la société UB… a assigné la société SI… et Monsieur GR… à comparaitre devant le Tribunal de commerce d’Abidjan pour s’entendre :

  • ordonner la jonction avec la procédure d’assignation de Monsieur MO…
  • dans l’hypothèse très extraordinaire où le tribunal jugerait son action recevable, condamner la société SI… et Monsieur GR… au paiement de l’ensemble des sommes réclamées par Monsieur MO…;
  • condamner les défendeurs aux dépens de l’instance ;

Au soutien de son action, Monsieur MO… expose qu’il est détenteur du compte n°CI 0100110101000798908 ouvert dans les livres de la UB… ;

Il indique que depuis l’ouverture de ce compte, il a régulièrement reçu les relevés de compte jusqu’au 25 mars 2015, date à laquelle la banque ne lui délivrait plus de relevés de compte ;

Qu’ainsi, dès son retour de voyage, le 1er mai 2015, il a demandé à la Banque de lui tirer des relevés de compte ; Grande fut sa surprise à la lecture de ce relevé, de constater que deux frauduleux virements avaient été effectués sur son compte, le premier, le 20 avril 2015, d’un montant de 16.391.000 francs CFA au profit de la société SI… pour l’achat de fer à béton et le deuxième, d’un montant de 6.150.000 francs CFA au profit d’un certain GR… pour l’achat d’un terrain ;

Il est alors entré contact avec les services de la banque pour une réclamation ;

Que cependant, celle-ci lui demandait de patienter afin que cette situation soit étudiée ;

Face à l’inertie de la banque, a-t-il fait noter, il s’était rendu dans ses locaux où il a rencontré la gestionnaire de son compte qui lui a présenté trois ordres de virements sur lesquels sa signature avait été grossièrement imitée ;

Il a fait remarquer qu’il n’avait jamais donné un ordre de virement, ni une autorisation à la UB… pour effectuer lesdits virements, et ce, d’autant moins qu’il n’était pas présent en Côte d’Ivoire lorsque les virements avaient été effectués ; en témoigne la copie de son passeport versé au dossier ;

Il a fait noter que la banque détient le spécimen de sa signature ; et que celle figurant sur les ordres de virements frauduleux n’était pas la sienne ;

Il a indiqué que la banque ne l’avait pas appelé pour obtenir une quelconque confirmation de ces virements ;

Qu’en tout état de cause, elle n’aurait pu le joindre parce qu’il était en Italie et que son numéro de téléphone n’était pas en roaming ;

Il a fait observer que la banque, en tant que professionnel du secteur financier, a une obligation de vigilance qui la contraint à prendre soin des biens qui sont sous sa garde ;

A cet effet, a-t-il soutenu, la jurisprudence estime que la banque qui paie un chèque ou un ordre de virement portant une signature distincte de celle du titulaire du compte engage sa responsabilité ; de sorte que la banque aurait dû s’assurer que l’ordre de virement provenait bien de lui ;

Il en a déduit que la banque a fait preuve de négligence, en ce sens que le retrait de sommes aussi élevées dans un temps assez court aurait dû attirer son attention ;

Il a fait remarquer qu’il n’a jamais eu de relation d’affaires avec la société SA… et encore moins avec Monsieur G…;

Face à l’inaction de la banque nonobstant toutes ses réclamations, il a porté plainte le 07 mai 2015 à la direction de la Police Criminelle afin que cette affaire soit élucidée ;

Cependant, alors que l’enquête était en cours, il a saisi le Tribunal de commerce d’Abidjan le 21 juillet 2015 d’une action en paiement de la somme de 22.546.500 francs CFA au titre de remboursement des sommes frauduleusement prélevées de son compte et la somme de 15.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts, car, a-t-il précisé, il a subi un préjudice, et ce, d’autant qu’il aurait eu des intérêts, s’il avait placé cet argent en dépôt ;

Vidant son délibéré, le Tribunal de commerce l’a débouté de ses demandes au motif que la banque avait procédé aux vérifications d’usage, de sorte qu’aucune faute ne pouvait valablement lui être imputée en l’état actuel de la procédure, à moins que les suites de la plainte qu’il avait déposée pour fraude démontre son implication à travers l’un de ses agents ;

Il a ajouté que l’enquête de la police ayant été clôturée, la procédure fut adressée au parquet d’Abidjan le 28 septembre 2015 ;

Qu’il ressort du procès-verbal d’enquête préliminaire que certains agents de la banque ont commis de graves manquements à leur obligation de vigilance relativement aux virements frauduleux ;

En effet, a-t-il expliqué, Monsieur SA…, responsable des audits internes à UB…, avait affirmé lors de son audition que s’agissant du virement frauduleux de 16.391.000 francs CFA, Monsieur AY… de l’agence UB… d’Anono avait reçu une personne de race noire, se faisant passer pour lui, sans même que la différence de couleur ne l’ait interpellé ;

Qu’il a mis son erreur sur le compte de la charge excessive de travail ;

Ayant été débouté en l’état, il a estimé que les résultats de l’enquête préliminaire constituant un élément nouveau, il a à nouveau saisi le tribunal de commerce d’Abidjan aux mêmes fins ;

Cependant, le tribunal a déclaré son action irrecevable, au motif qu’il y aurait, en l’espèce, autorité de la chose jugée ; ce qu’il conteste ;

En réplique, la UB… a excipé de l’irrecevabilité de l’action pour autorité de la chose jugée au motif que conformément à la première décision du tribunal de commerce, sa responsabilité ne peut être engagée que si les suites de la plainte démontrent son implication à travers l’un de ses agents ;

Elle a fait savoir que le Procureur de la République n’avait pas donné de suite à l’enquête de police, alors même que la procédure lui a été transmise le 28 décembre 2015 ;

Elle a estimé que les résultats de l’enquête préliminaire ne sont pas suffisants, en ce sens que nulle part dans le procès-verbal d’enquête préliminaire, un de ses agents a reconnu une quelconque responsabilité, de sorte qu’il n’y a aucun élément nouveau pouvant permettre à Monsieur MO… de saisir à nouveau le tribunal de commerce ;

Au demeurant, dit-elle, les procès-verbaux ne valent qu’à titre de simples renseignements ;

Subsidiairement au fond, elle a fait savoir qu’elle avait reçu, courant avril 2015, de Monsieur MO… deux ordres de virement, l’un d’un montant de 16.391.000 francs CFA au profit de la société SI… pour le règlement d’une facture et l’autre, d’un montant de 6.150.000 francs CFA, destiné à l’achat d’un terrain entre les mains de Monsieur GR…;

Que conformément à cet ordre, elle a effectué les paiements au profit de la société SI… et de Monsieur GR…;

Elle a ajouté que dans la pratique, le donneur d’ordre remplit une fiche de demande de transfert local qu’il renseigne, en y mentionnant son numéro de compte, ses noms et prénoms, le montant transféré, le nom, le numéro de compte et le nom de la banque du bénéficiaire, le motif du virement et enfin la signature du donneur d’ordre en y adjoignant la photocopie de sa pièce d’identité ;

Il indique que Monsieur MO… avait accompli toutes ces formalités, de sorte qu’aucune irrégularité n’ayant été constatée, il était impossible d’affirmer que ces ordres de virements étaient frauduleux ;

Qu’ainsi, la demande en paiement de la somme de 22.546.500 francs CFA doit être rejetée ; qu’en outre, n’ayant commis aucune faute, la demande de dommages-intérêts ne se justifiait pas non plus ;

Au surplus, a-t-elle ajouté, la société SI… avait produit une facture justificative du montant du virement effectué à son profit, de sorte que le virement qui avait été effectué à son profit était justifié ;

La société SI… a excipé de l’irrecevabilité de l’action de la UB… qui l’a citée en intervention forcée au motif qu’il s’agit des mêmes demandes, des mêmes parties et de la même cause ;

Elle a expliqué subsidiairement au fond qu’elle est spécialisée dans la transformation de l’acier et du métal ;

Dans ce cadre, elle avait reçu une commande de diverses marchandises de Monsieur MO…;

Pour le règlement de sa commande, celui-ci avait émis un ordre de virement d’un montant de 16.391.000 francs CFA de son compte ouvert dans les livres de la UB… ;

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Elle a fait remarquer que le 20 avril 2015, son compte avait été crédité de la somme de 16.391.000 francs CFA, représentant le montant des marchandises livrées à Monsieur MO… le 23 avril 2015 ;

Elle a estimé que la UB… a exécuté l’ordre de virement sans prendre de précaution, d’autant que les ordres de virements d’un montant supérieur à 100.000 francs F CFA sont confirmés par les titulaires des comptes ;

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé que les procès-verbaux ne peuvent constituer l’élément nouveau permettant d’influer sur la décision déjà rendue par lui ;

En se fondant sur les dispositions de l’article 420 du code de procédure pénale, il a indiqué que les procèsverbaux d’enquête préliminaire ne valent qu’à titre de simple renseignement et ne peuvent donc, à eux seuls, établir la culpabilité d’un individu relativement à des faits qui lui sont reprochés ;

Il a ajouté que cela est d’autant plus vrai qu’en la présente cause, aucune suite n’avait été encore donnée à ces procès-verbaux d’enquête préliminaire, bien qu’ils aient été transmis au parquet ;

Il a jugé que ni la responsabilité de la UB… , ni celle de ses agents n’avaient été établies en l’état actuel de la procédure, de sorte que c’est en vain que Monsieur MO… prétend qu’il n’avait été question que d’implication et non de responsabilité, car le tribunal avait bien précisé qu’aucune faute ne pouvait, en l’état, être imputée à la banque ;

Que dès lors, il y avait identité d’objet entre ces deux actions qui tendent toutes deux au paiement des sommes susvisées ;

Qu’il y avait également identité de cause en l’espèce, car la créance poursuivie résulte, dans les deux cas, du manquement de la UB… à ses obligations de banquier ;

Par ailleurs, a-t-il dit, les deux procédures avaient opposé les mêmes parties, à savoir Monsieur MO…d’une part, la UB… et la société SI… d’autre part, prises en leur même qualité ; de sorte, a-t-il jugé, qu’il y avait autorité de la chose jugée en l’état ;

En cause d’appel, reprenant l’essentiel des moyens exposés en première instance, Monsieur MO… a fait observer, se fondant sur les dispositions de l’article 5 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général, qu’en matière commerciale, le principe est la liberté de la preuve ; de sorte que les procès-verbaux d’enquête préliminaire qui contiennent un aveu démontrent clairement l’implication de la banque à travers l’un de ses agents, implication, selon lui, qui avait été exigée par le tribunal pour connaitre à nouveau de la procédure ;

Il estime que le terme « implication » employé par le tribunal ne signifie ni responsabilité pénale, ni culpabilité, mais désigne simplement le fait de se trouver compromis dans une affaire ou le fait d’y avoir tout simplement joué un rôle ;

Il fait remarquer qu’il n’avait nullement été question pour le tribunal d’exiger que la culpabilité des agents de la UB… soit établie, ni même la preuve de ce que l’enquête préliminaire ait débouché sur des poursuites pénales du parquet à l’encontre de ceux-ci ;

En tout état de cause, fait-t-il noter, il n’est pas judicieux d’exiger la preuve de la commission d’une infraction pénale par l’un des agents de la banque pour retenir la responsabilité civile de celle-ci ;

Il précise que pour que cette responsabilité civile soit établie, il suffit que celle-ci ait commis une faute, peu importe que cette faute soit pénale ou civile, pourvu qu’elle ait causé un préjudice au client ;

Or, le manque de vigilance avoué en l’espèce par l’agent de la banque est incontestablement constitutif de faute pour celle-ci à son égard ;

Il prie la Cour, statuant à nouveau, de déclarer recevable et bien fondée son action et faire droit à ses demandes ; Objectant, la UB…, reprenant l’essentiel des moyens exposés en première instance, conclut à la confirmation du jugement querellé, motif pris de ce que les procès-verbaux ne constituent pas un élément nouveau pouvant influer sur la décision déjà rendue par le tribunal ;

S’agissant de la demande en paiement de la somme de 22.546.500 francs F CFA, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute en sa qualité de banquier lorsqu’elle a effectué les ordres de virements à elle adressés ;

Elle précise qu’il est de principe que la banque est liée à son client par une convention qui s’analyse à la fois en un contrat de mandat et de dépôt, qui oblige le banquier à restituer à son client la chose déposée au terme convenu ;

En l’espèce, soutient-elle, deux ordres de virement ont été payés par elle sur le compte de l’appelant qui agissait sur ces deux ordres de virement en qualité de donneur d’ordre sur lesquels il a apposé sa signature, dont le spécimen est déposé chez elle, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute ;

Relativement aux dommages et intérêts, elle fait remarquer que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle exige l’existence d’une triple condition, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité ; que cependant, elle n’a commis aucune faute pouvant mettre en œuvre cette responsabilité ;

La société SI…, assignée en intervention forcée, par la UB… a repris l’essentiel des moyens exposés en première instance et conclu à sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’a commis aucun acte susceptible d’être qualifié de faute pouvant emporter sa condamnation ;

A l’audience du 24 janvier 2019, la cour a ordonné la jonction des procédures principale et en intervention forcée RG 320/2018 et RG50/2019 en raison de leur connexité ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que la UB… société a conclu ;

Que La société SI…, assignée en intervention forcée a également conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel a été introduit conformément à la loi, il convient de le recevoir ;

Qu’il en va de même de l’intervention forcée de la SI… et de Monsieur GR…, également parties à la procédure de première instance, et qui pour cela doit être également reçue ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que Monsieur MO… fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement et de dommages et intérêts au motif qu’il y a autorité de la chose
jugée ;

Qu’il argue que le premier juge dans sa motivation contenue dans le jugement RG N°2970/2015 et RG N°4014/2015 rendu le 30 décembre 2015 l’avait débouté en l’état au motif que la banque avait procédé aux vérifications d’usage ; de sorte qu’aucune faute ne pouvait valablement lui être imputée en l’état actuel de la procédure, à moins que les suites de la plainte déposée démontrent l’implication de la banque à travers ses agents ;

Considérant qu’il soutient qu’il y a éléments nouveaux, à savoir les procès-verbaux d’enquête préliminaire qui contiennent un aveu, qui révèle clairement l’implication de la banque à travers l’un de ses agents ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1351 du code civil : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. » ;

Qu’il est constant en droit processuel que ce qui est jugé est contenu non dans les motifs, mais dans le dispositif de la décision rendue ;

Considérant que la lecture du dispositif du jugement RG N°2970/2015 et RG N°4014/2015 rendu le 30 décembre 2015 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan révèle que celui-ci est ainsi libellé : « Reçoit Monsieur MO… en son action ;

Dit Monsieur MO… mal fondé en son action ;

L’en déboute » ;

Que certes dans les motifs de la décision, le tribunal a indiqué un débouté en l’état, non repris dans le dispositif, qui, du reste, n’a pas fait l’objet de rectification ;

Que dans ces conditions, la cour constate qu’en l’espèce, contrairement aux affirmations de Monsieur MO…, il a été débouté par le Tribunal de Commerce d’Abidjan dans le jugement querellé de son action, mettant ainsi fin à l’instance et dessaisissant du même coup le tribunal de cette action ;

Que dès lors, il y a autorité de la chose jugée, en ce sens qu’il y a identité d’objet entre la première action de 2015 et celle de 2017, actions qui tendent toutes deux au paiement des sommes susvisées ;

Qu’il y a également identité de cause en l’espèce, car la créance poursuivie résulte dans les deux cas du manquement de la UB… à ses obligations de banquier ;

Que par ailleurs, les deux procédures opposent les mêmes parties, à savoir Monsieur MO… d’une part, et la UB… et la société SI… d’autre part, prises en leurs mêmes qualités ;

Que dès lors, que c’est à bon droit que son action a été déclarée irrecevable par le premier Juge, dont la décision, sur ce point, doit être confirmée par substitution de motif, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens avancés par l’appelant au soutien du bien-fondé de son appel ; ceux-ci étant tributaires de la recevabilité de son action ;

Que cette irrecevabilité emporte également l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la société SI… et de Monsieur GR… devant le premier juge ;

Sur les dépens

Considérant que Monsieur MO… succombe ;

Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur MO… contre le jugement RG N°1433/2017 et RG N°1624/2017 rendu le 23 juin 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan;

L’y dit cependant mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement querellé par substitution de motifs ;

Met les dépens à la charge de Monsieur MO…;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.

PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN