1/PROCEDURE-ACTION EN JUSTICE-CAPACITE A AGIR-CAPACITE A DEFENDRE-CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL INSTITUTION DE L’ETAT-INSTITUTION AYANT LA PERSONNALITE JURIDIQUE (NON)-ABSENCE DE CAPACITE A DEFENDRE (OUI)
IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).
2/CODE DU TRAVAIL-DISPOSITION-DIFFERENDS INDIVIDUELS-JURIDICTION COMPETENTE-PERSONNE NOMMEE DANS UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE-APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL AU DIFFEREND(NON)-COMPETENCE DE TRIBUNAL DU TRAVAIL(NON)-RENVOI DEVANT UNE JURIDICTION DE DROIT COMMUN(OUI).
1/DES LORS QU’AUCUN ELEMENT NE PERMET DE DIRE QUE CETTE INSTITUTION DE L’ETAT EST UN SUJET DE DROIT ET D’OBLIGATION, IL Y A LIEU DE JUGER QUE LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL N’A AUCUNE PERSONNALITE JURIDIQUE-PAR CONSEQUENT, ELLE N’A PAS LA CAPACITE DE DEFENDRE.
2/LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL NE SONT PAS APPLICABLES AUX PERSONNES NOMMEES A UN EMPLOI DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE-DES LORS, C’EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL DU TRAVAIL S’EST DECLARE INCOMPETENT ET RENVOYE LA CAUSE DEVANT UNE FORMATION DE DROIT COMMUN.
Le TRIBUNAL,
Vu l’article 3 du code de procédure civile ;
Vu la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 11 février 2016 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DE L’EXPOSE DU LITIGE
Par requête régulièrement enregistrée au secrétariat du Tribunal de céans le 11 mai 2015, sous le N° 807, dame BDMC a fait citer le Conseil Economique et Social et l’Agent Judiciaire du Trésor représentant l’Etat de Côte d’ivoire et ses institutions, par-devant la présente juridiction pour s’entendre condamner à lui payer, à défaut de conciliation, les sommes suivantes :
- 3.412.500 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
- 14.000.000 de francs à titre d’indemnité de préavis ;
- 2.625.000 francs à titre de gratification ;
- 63.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 35.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Elle sollicite, en outre, l’exécution provisoire du présent jugement ;
Au soutien de son action, elle expose qu’elle a été nommée le 01 novembre 2011 par le président d’alors de cette institution de la République qu’est le Conseil Economique et Social, en qualité de directrice des commissions ;
Cette nomination ayant été faite par arrêté N°18CES/P/CAB signé dudit président ;
Elle note que le 27 janvier 2015, contre toute attente, elle s’est vue remettre par le directeur de cabinet du premier vice- président, assurant par délégation de pouvoirs, la présidence du Conseil Economique et social, l’arrêté N°005/CES/Ier VP/CAB du 26 janvier 2015, mettant fin à ses fonctions ;
Aucun motif n’ayant été associé à la prise de celte mesure à son encontre ;
La demanderesse ajoute, qu’il lui a été également fait sommation d’effectuer dès avant le 28 janvier 2015 la passation de ses charges ;
Elle indique toutefois, que le Conseil Economique et social n’a fait aucun cas de ses droits de rupture ;
Aussi, a-t-elle adressé les 28 et 29 janvier 2015, deux courriers au travers desquels elle a eu à réclamer ses droits de départ au premier Vice-Président dudit conseil
Ces courriers n’ayant reçu aucune réponse, elle fait observer qu’elle a eu à initier un recours hiérarchique préalable devant le premier vice- président précité, lequel recours n’a pu produire l’effet escompté ;
Dame BDMC estime dès lors, avoir été victime d’un licenciement sans préavis, donc abusif ;
C’est la raison pour laquelle, elle sollicite à ce jour, la condamnation du Conseil Economique et Social représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, à lui payer les sommes sus-visées ;
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En réplique, le Conseil Economique et Social soulève, in limine litis, l’incompétence de la présente juridiction, au motif que les dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre de l’Administration Publique ;
Le défendeur explique qu’il est une administration publique, au sein de laquelle la demanderesse a été nommée par arrêté, pour l’exécution d’une mission de service public :
Il ajoute qu’elle y a exercé ses fonctions de manière permanente, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par un autre arrêté ;
De la sorte, selon le défendeur, les dispositions du code du travail ne peuvent donc lui être appliquées ;
Il achève ses propos, en indiquant que la présente juridiction en se déclarant incompétent, ne fera que confirmer sa jurisprudence contenu dans le jugement N° 240/CS1 rendu le12 février 2015 ;
En réplique, dame BDMC fait observer que le jugement précité n’est pas applicable en l’espèce ;
En tout état de cause, selon elle, le Conseil Economique et Social fait une interprétation erronée de l’article 2 du code du travail précité ;
En effet, soutient la demanderesse, cet article ne peut lui être valablement appliqué, étant donné qu’il ne concerne que les fonctionnaires, qualité qu’elle n’avait pas ;
Elle affirme plutôt être un agent public contractuel régi par le droit dit travail, d’autant que le Conseil Economique et Social a opté pour la classification catégorielle du secteur privé et pour le paiement de primes à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
Sur ce point, le Conseil Economique et Social entend contester la qualité d’agent contractuel de l’Etat revendiqué par la demanderesse ;
En effet, il prétend que celle-ci n’a pas été recrutée dans les conditions prévues par l’article 15 de la loi n 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction Publique, pour une période déterminée ;
Il fait observer en tout état de cause, que la demanderesse a été nommée, puis révoquée par des actes administratifs pris pour les besoins du service public ;
De tels actes étant régis par les règles et les principes du droit administratif, ils relèvent de la compétence de la chambre administrative de la Cour Suprême, saisie dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir;
Le ministère public a conclu en l’irrecevabilité de l’action ;
La présente juridiction ayant entendu soulever d’office l’irrecevabilité de l’action initiée à rencontre du Conseil Economique et Social, pour défaut de capacité juridique dudit conseil, a suscité les observations des parties sur ledit moyen ;
Celles-ci n’ont fait aucune observation ;
SUR CE
Le Conseil Economique et Social, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor ayant comparu, il convient de statuer par décision contradictoire ;
EN LA FORME
Sur l’irrecevabilité de l’action, pour défaut de capacité juridique du Conseil Economique et Social
II résulte de l’article 3 du code de procédure civile, applicable en matière sociale, que l’action n’est recevable que si le demandeur a la capacité pour agir ;
Bien que ledit code ne le mentionne pas expressément, il est acquis en droit positif, que le défendeur à une action en justice doit également avoir la capacité à défendre ;
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de reconnaître l’existence d’un patrimoine personnel au Conseil Economique et Social, lequel n’est qu’une des institutions de l’Etat de Côte d’ivoire, institué par la Constitution ivoirienne;
En outre, il ne résulte nullement du dossier, des éléments permettant de dire que cette institution est un sujet de droits et d’obligations ;
Ainsi, le Conseil Economique et Social en cause n’a donc aucune personnalité juridique ;
Par conséquent, celui-ci ne peut valablement avoir la capacité à défendre à une instance judiciaire, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable, l’action de dame BOCOUM MARIE CHRISTINE initiée à son encontre ;
Sur l’exception d’incompétence de la présente juridiction
Il résulte de l’article 81.7 du code du travail, que les tribunaux du travail ne sont compétents que pour connaître des différents individuels pouvant s’élever à l’occasion des contrats de travail ou d’apprentissage ;
Il résulte, en outre, de l’article 2 alinéa 3 du code du travail, que les dispositions dudit code ne sont pas applicables aux personnes nommées à un emploi permanent dans le cadre d’une administration publique ;
En l’espèce, il est constant, comme résultant des débats, que dame BDMC a été nommée en qualité de directrice des commissions au Conseil Economique et social, par arrêté N°0 18/CES/P/CAB, du président du Conseil économique et Social, lequel est une institution de l’Etat de Côte d’ivoire, donc une administration publique ;
Il est également acquis au débat pour avoir fait l’objet d’aucune contestation, que celle-ci a occupé cette fonction de façon permanente jusqu’à sa révocation par un autre arrêté N°005/CES/1er VP/CAB du 26 janvier 2015 ;
Il s’ensuit que dame BDMC a donc été nommée à un emploi permanent dans le cadre d’une administration ; lors, les dispositions du code du travail ne peuvent valablement lui être appliquées ;
Parlant, la juridiction de ce céans ne peut-elle statuer, sans méconnaître la disposition précitée;
Toutefois, la formation sociale de la présente juridiction n’ayant pas d’autonomie fonctionnelle, il y a lieu, plutôt que de se déclarer incompétent, de renvoyer la présente cause, devant la formation de droit commun ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare irrecevable l’action de dame BDMC initiée à rencontre du Conseil Economique et Social, pour défaut de capacité juridique dudit Conseil en raison de son absence de personnalité juridique;
Renvoie, en outre, la cause devant les juridictions de droit commun, relativement à l’action initiée à l’encontre de l’Etat de Côte d’ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, à l’audience du 09 juin 2016 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les, jour, mois et an que dessus ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY