PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – QUALITE A DEFENDRE – SOCIETE EMPLOYEUR DES DEMANDEURS – ACTION A L’ENCONTRE D’UN CONTRADICTEUR LEGITIME (NON) – DEFAUT DE QUALITE A DEFENDRE DU DEFENDEUR (OUI) – IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 26 mars 2015 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DE L’EXPOSE DU LITIGE
Par requête régulièrement enregistrée au secrétariat du Tribunal de céans le 13 novembre 2014, sous le N° 1804, les consorts KK ont fait citer l’Etat de Côte d’ivoire, par-devant la présente juridiction, à l’effet de le voir condamner à leur payer les sommes suivantes:
(Liste part du N° 1 au N° 92)
Ils sollicitent, en outre, l’exécution provisoire du présent jugement ;
Au soutien de leur action, ils exposent qu’ils sont tous des ex-salariés de l’hôtel LE PRESI de Yamoussoukro, lequel, selon eux, est à ce jour, exploite par la société SODER ;
Ils affirment avoir exercé leurs différentes fonctions avec dévouement et abnégation, jusqu’à la tenue d’un conseil des ministres le 08 avril 1992, à l’issue duquel il a été décidé du licenciement de tout le personnel dudit hôtel ;
Ledit licenciement, notent-ils, est intervenu le 11 avril 1992, au mépris des dispositions de l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 ;
Ils expliquent, en effet, que leur ex-employeur n’a pas respecté la procédure requise en la matière, d’autant qu’il n’a pu consulter les délégués du personnel, au moins huit jours avant la notification du délai de préavis ;
Ainsi, ajoutent-ils, la procédure n’ayant pas été respectée, le licenciement entrepris est donc nul et de nul effet, de sorte que l’hôtel LE PRESIDENT devra les réintégrer et payer les salaires ayant couru pendant la période de suspension de leurs contrats respectifs ;
Les demandeurs précisent, qu’ils ont eu à attraire à ce titre l’hôtel LE PRESI par-devant la présente juridiction ;
Ils notent toutefois, que leur action a été déclarée irrecevable ;
C’est la raison pour laquelle, ils sollicitent, à ce jour, la condamnation de l’Etat de Côte d’ivoire, à leurs payer les sommes d’argent plus haut mentionnées;
En réplique, la société SODER plaide, in limine litis, l’irrecevabilité de l’action initiée en son encontre, pour défaut de qualité à défendre ;
Elle explique qu’elle a été créée par décret ND 2008-137 du 14 avril 2008, avec pour mission de gérer les complexes, sites et infrastructures touristiques de la région des Lacs ;
De la sorte, elle relève son inexistence juridique au moment du licenciement litigieux ;
Subsidiairement au fond, elle sollicite sa mise hors de cause ;
L’Etat de Côte d’ivoire, pour sa part, n’a pas conclu ;
Le Ministère Public quant à lui, a conclu au mal fondé de l’action des consorts KK ;
La présente juridiction ayant entendu soulever d’office, l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, initiée à F encontre de l’Etat de Côte d’ivoire, a suscité les observations des parties sur ce moyen ;
Réagissant, l’Etat de Côte d’Ivoire, comparaissant en cours de procédure, a conclu en faveur de l’incompétence de la présente juridiction, en raison de l’absence de preuve par les demandeurs de leurs qualités de travailleurs, engagés par ses soins, à l’effet d’occuper les fonctions qui furent les leurs ;
En outre, l’Etat de Côte d’ivoire se prévaut de l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, faute par eux d’avoir justifié de l’applicabilité des dispositions de l’article 38 de la convention collective à la présente cause ;
Subsidiairement au fond, il plaide le mal fondé de l’action initiée par les consorts KK, en se réservant toutefois de développer les moyens de fond qui sont les siens;
La société SODER pour sa part, conclut: en la recevabilité de l’action des demandeurs initiée à l’encontre de l’ETAT de Côte d’ivoire ;
Elle explique, en effet, qu’en application de l’article 19 du décret consacrant sa création, que toutes les dettes antérieures à son existence, contractées à l’occasion de la gestion des complexes hôteliers, sites et infrastructures touristiques de la région des Lacs, demeurent à la charge de l’Etat ;
Réagissant à leur tour, les consorts KK font observer que leur action initiée à l’encontre de l’Etal de Côte d’ivoire est bel et bien recevable, au regard des dispositions de l’article 19 précité.
En effet, selon eux, l’hôtel Le Président n’a ni personnalité juridique propre, ni patrimoine distinct de ceux de l’Etat ;
De fait, cette structure touristique fait partie du patrimoine de l’Etat de Côte d’ivoire ;
Ils précisent que, ce fut la raison pour laquelle, leur première action dirigée contre ledit hôtel a été jugée irrecevable ;
La présente juridiction ne s’étant pas estimée suffisamment éclairée, a ordonné une mise en état, à l’effet de parvenir à la manifestation de la vérité ;
Lors de cette mesure d’instruction, les consorts KK ont affirmé que leur action n’est pas dirigée contre la société SODER, mais plutôt contre l’Etat de Côte d’ivoire;
Ils ont sollicité, pour cela, la mise hors de cause de ladite société ;
Ils ont, en outre, affirmé avoir été embauches à l’issue d’un test organisé par le groupe ACCO, lequel avait en charge, la gestion de l’hôtel le Président ;
Selon eux, leurs salaires étaient payés, jusqu’en 1991 par le SOFI, HOTEL, et, après leur licenciement intervenu en avril 1992, leurs droits de rupture ont été acquittés par l’hôtel le Président ;
Précisant l’objet de leur demande, ils ont fait observer qu’ils sollicitent, en raison de la nullité de leur licenciement pour violation de l’article 38 de la convention collective, leur réintégration, ainsi que le paiement de leurs salaires, pour compter de la date où ils auraient dû être réintégrés, et ce, jusqu’au jour de leur requête introductive d’instance;
Les demandeurs reconnaissent néanmoins n’avoir pas fait de demande de réintégration en tant que tel à leur employeur, mais s’être seulement adressés au directeur de l’hôtel LE PRESI, lequel leur a demandé de s’adresser en Justice ;
Selon eux, leur action est donc dirigée à rencontre de l’Etat de Côte d’ivoire, à l’origine de leur licenciement ;
SUR CE
La société SODER et l’Etat de Côte d’ivoire ayant comparu et conclu, il convient de statuer par décision contradictoire ;
EN LA FORME
Sur l’irrecevabilité de l’action des consorts KK initiée à l’encontre de la société SODER, et de l’Etat de Côte d’ivoire, tirée du défaut de qualité à défendre de ceux- ci
Suivant les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, applicable à la matière sociale, l’action n’est recevable que si le demandeur a, notamment, qualité à agir ;
Bien que le ledit code ne le mentionne pas expressément, en droit, cette condition est exigée du défendeur, lequel doit avoir qualité à défendre;
Dans le cadre d’une action en réintégration de salariés et en paiement de salaires, consécutive à un licenciement jugé nul par lesdits ex- salariés, le défendeur ne peut être qu’une personne ayant la qualité d’employeur des demandeurs;
En l’espèce, il est constant, comme résultant de la requête introductive d’instance, que les consorts KK sont des ex-employés de l’Hôtel LE PRESI de YAMOUSSOUKRO;
Il est également acquis au débats, qu’ils n’ont jamais exercé une quelconque activité pour le compte de la société SODER, laquelle ne fut crée qu’en 2008, donc bien après que le licenciement des consorts KK intervienne courant l’année 1992:
Ainsi donc, ladite société n’a t- elle jamais été l’employeur des demandeurs à l’action, de sorte qu’elle n’est donc pas leur contradicteur légitime dans le cadre de la présente action;
Il convient, dès lors, de déclarer irrecevable l’action des consorts KK initiée à rencontre de ladite société, pour défaut de qualité à défendre;
Il est également acquis au débats, que les consorts KK n’ont jamais exercé une quelconque activité pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire;
Ainsi donc, celui-ci n’est pas, et n’a jamais été l’employeur des demandeurs à l’action, de sorte qu’il n’est pas leur contradicteur légitime dans le cadre de cette action;
Ce n’est donc pas à bon droit, que pour considérer l’Etat de Côte d’ivoire comme défendeur à la présente action, les consorts KK se prévalent, d’une part, de ce que l’hôtel LE PRESI fait partie du patrimoine de celui-ci, et de l’autre, de l’article 19 du décret N°2008-137 du 14 avril 2008 ayant crée la société SODER ;
En effet, sur le premier point, les demandeurs n’apportent nullement la preuve de leurs allégations selon lesquelles l’hôtel LE PRESI ferait partie du patrimoine de l’Etat de Côte d’ivoire;
Sur le second, l’article 19 du décret susvisé, non seulement ne s’applique pas en l’espèce, en ce que les salaires réclamés par les demandeurs ne sont pas constitutifs de dettes antérieures à la création de la SODER, et contractées à l’occasion de la gestion de l’hôtel Le Président;
De surcroit, le fait pour l’Etat de Côte d’ivoire de s’engager à prendre en charge lesdites dettes, ne fait pas de lui l’employeur des demandeurs, alors surtout que les lettres de licenciement produites au dossier émanent du directeur général de la SCI HOTEL LE PRESI et/ou du PRESID CLUB ;
Il suit donc, de ce qui précède, que l’Etat de Côte d’ivoire n’a aucune qualité à défendre dans le cadre de cette action, de sorte, qu’en ce qui le concerne également, celle-ci est donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare irrecevable l’action des consorts KK initiée à l’encontre de la société SODER, et de l’Etat de Côte d’ivoire, pour défaut de qualité à défendre de ceux-ci ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY