JUGEMENT N° 707 DU 19 NOVEMBRE 2015  – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

COMPETENCE DE TRIBUNAL – COMPETENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL (OUI)
INCOMPETENCE DU TRAVAIL DE CEANS (OUI)


Le TRIBUNAL,


Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier de Justice en date du 28 Décembre2012, comportant ajournement au 19 Février 2015, YK a fait assigner la SOT par devant le Tribunal civil de céans pour s’entendre :

  • Déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
  • Condamner la Société Abidjanaise des Transports Abidjanais dite SOTRA à payer à YK la somme de 2.161.920 F CFA versée dans le cadre de la cotisation pour l’opération immobilière ART ;
  • La condamner également au paiement de sa cotisation retraite, à hauteur de 2.316.980 F CFA et ce, sous astreinte comminatoire de 1.000.000 F CFA par jour de retard ;
  • Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours;
  • Condamner la requise aux entiers dépens ;

Au soutien de son action, Monsieur YK expose qu’il a été embauché à la SOT le 31/10/2001 ; qu’après neuf ans de bons et loyaux services, la SOT lui a notifié, le 01/01/2011, une lettre de mise à la retraite avec ses remerciements à l’appui ;

Il indique qu’il avait souscrit à l’opération immobilière ART initiée )à) par la SOT, mais que depuis sa mise à la retraite, il n’a aucune nouvelle de cette opération pour laquelle il a cotisé à hauteur de deux millions cent soixante et un mille neuf cent vingt francs (2.161.920 F CFA) ;

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Il relève également que depuis sa mise à la retraite, il n’a pas encore perçu sa prime de départ à la retraite estimée à deux millions trois cent seize mille neuf cent quatre-vingt francs CFA (2.316.980 F CFA)

Il sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la SOT au paiement desdites sommes ;

En réplique la Société SOT soutient qu’en raison des difficultés économiques qu’elle connaît, elle n’a pas pu payer toutes les sommes qu’elle devait à son ex-employé ;

Elle indique qu’elle est prête à lui payer toutes les sommes dont elle est redevable mais suivant les propositions faites à l’ensemble de ses ex-agents ;

Invitées à faire leurs observations sur l’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal du Travail, les parties n’ont manifesté aucune réaction ;

SUR CE

SURLE CARACTERE DE LA DECISION

Attendu que la SOT a conclu ;

Qu’il échet de statuer contradictoirement ;

EN LA FORME

SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 81 en ses points 7 et 8 que le Tribunal du travail est compétent pour connaître du contentieux né entre employeur et employé à l’occasion de la conclusion, de l’exécution ou de la résiliation du contrat de travail ;

Que toute règle de compétence d’attribution étant d’ordre public aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, les parties ne peuvent y déroger et le Juge doit soulever d’office son incompétence ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur YK sollicite que la SOT lui paye ses droits de départ à la retraite ainsi que le montant de ses cotisations au titre de l’opération immobilière ART par elle initiée ;

Il suit de là que le présent litige résulte de la rupture du lien contractuel des parties ;

Ce faisant, l’incompétence du Tribunal de céans doit être constatée au profit de celui du Travail ;

SUR LES DEPENS

YK succombant, il convient de le condamner aux dépens, conformément à l’article 149 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et premier ressort ;

Se déclare incompétent au profit du tribunal de Travail ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

PRESIDENT : M. OUANHOU B.