JUGEMENT N° 495 DU 28 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

DEMANDE EN REMBOURSEMENT – DESTINATAIRE D’UNE SOMME ACQUITTEE (NON) – QUALITE POUR AGIR (NON) – RECEVABILITE DE LA DEMANDE (NON) – PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS (OUI)
 
 
Le TRIBUNAL,
 
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Vu les conclusions du Ministère public du 21 janvier 2016 ;
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
EXP0SE DU LITIGE
 
Par acte d’huissier du 12 février 2015, KYE a fait assigner Maitre A, Notaire, par devant la juridiction de ce siège, à l’effet de voir :
 
Condamner la requise à lui payer la somme de 10.000.000 francs CFA représentant le prix d’achat du terrain litigieux ainsi que la somme de 20.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
 
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ;
 
Au soutien de son action, KYE expose que dans le courant de l’année 2009, il a eu recours à la société de construction immobilière  pour l’acquisition d’un terrain à bâtir ;
 
Celle-ci, ayant à ce titre, trouvé un vendeur en la personne de KKA;
 
La cession de cette parcelle de terrain ayant été réalisée par devant maitre N, Notaire à Abidjan ;
 
Le demandeur ajoute que courant le mois de mai 2014, il a eu, à son tour, à céder ladite parcelle de terrain à Y lequel a décidé de la mettre en valeur ;
 
A cet effet, relève KYE, son cocontractant a découvert que les coordonnées indiquées sur l’extrait topographique ne correspondaient pas à la situation réelle du terrain ;
 
Il poursuit en faisant savoir que, les services du Cadastre de Cocody lui ont indiqué que, son titre de propriété correspondait à un terrain bâti depuis plus de dix ans ;
 
Dès lors, le demandeur conclut au fait que Maitre N, n’avait pas réellement procédé aux vérifications d’usage que lui imposent sa profession de notaire, préalablement à la formalisation de toute cession immobilière ;
 
Selon lui, celle-ci avait donc failli aux obligations de diligence et de vigilance inhérentes à sa fonction ;
 
KYE fait valoir à ce titre, qu’il a subi un préjudice important d’autant que son cocontractant, qu’est le nommé Y lui réclame le remboursement du prix de cession de la parcelle de terrain en cause ;
 
C’est la raison pour laquelle, il sollicite sur le fondement des articles 1382 et 1383, la condamnation de maître N au remboursement du prix d’achat du terrain, en l’occurrence la somme de 10.000,000 francs CFA, ainsi que le paiement de la somme de 20.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
 
En réponse, Maitre N fait valoir qu’elle n’est pas partie à la convention de vente conclue entre le demandeur et KA ;
 
De fait, selon elle, ès qualité de notaire, elle n’a été que la rédactrice de l’acte devant consacrer cette transaction immobilière ;
 
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle ne peut être valablement tenue au remboursement du prix de vente de la parcelle de terrain en cause, pour ne l’avoir jamais perçu ;
 
Elle indique, en outre, que KYE qui prétend avoir subi un préjudice n’en rapporte nullement la preuve, de sorte qu’il doit être débouté de ses prétentions ;
 
Dans ses conclusions écrites du 21 janvier 2015, le Ministère Public a invité le Tribunal à apprécier les prétentions des parties et rendre la décision qui s’impose ;
 
Le Tribunal entendant soulever d’office l’irrecevabilité de la demande en remboursement du prix de cession formulé à l’encontre du notaire, a eu à rabattre son délibéré sur le fondement de l’article 52 du Code de Procédure Civile, afin de susciter les observations des parties litigantes sur ce point ;
 
Celles-ci n’ont cependant fait aucune observation ;
 
SUR CE
 
La défenderesse a conclu, il convient de statuer par décision contradictoire ;
 
En la forme
 
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande en remboursement
 
Il résulte des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, que la recevabilité d’une action en justice est soumise à l’existence entre autres au profit du demandeur à l’action d’une qualité à agir ;
 
Bien que ledit article ne le mentionne expressément, il est admis en droit positif, que ces conditions, soient également exigées à l’égard de celui qui subit l’action, en l’occurrence le défendeur;
 
Ainsi, celui-ci doit-il avoir qualité à défendre ;
 
La détermination de la qualité à agir et /ou à défendre à une action, est fonction de sa nature attitrée ou non ;
 
L’action est dite attitrée, lorsqu’elle n’est ouverte qu’au profit d’une catégorie bien déterminée de personnes ;
 
A ce titre, dans le cadre d’une action en remboursement, celle-ci ne peut valablement être entreprise qu’entre un solvens et un accipiens ;
 
De la sorte, ne peut être défendeur à une telle action, que celui qui a, au préalable perçu des mains du demandeur une certaine somme d’argent ;
 
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, qu’en initiant son action en remboursement, KYE entend voir la défenderesse lui restituer la somme de dix millions représentant le prix auquel il avait acquis la parcelle de terrain ;
 
Cependant, il est acquis au débat pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation sur ce point, que celle-ci n’a, à aucun moment, été destinataire de la somme acquittée à ce titre, laquelle ne l’a pas été dans sa comptabilité;
 
Dès lors, il convient de constater que Me N n’a pas qualité à défendre à la présente action, de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable à son égard ;
 
Au fond
 
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de dommages-intérêts
 
Toute demande en réparation suppose que soient réunies, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile que sont, un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité ;
 
Spécialement, s’agissant du préjudice, celui-ci doit revêtir un caractère certain et non éventuel, ce qui suppose qu’il doit préexister à la mise en œuvre de l’action en réparation ;
 
En l’espèce, en initiant son action de la sorte, KYE entend obtenir l’indemnisation d’un préjudice devant résulter d’une action à initier à son encontre par l’acquéreur de la parcelle de terrain objet du litige ;
 
Or, à ce jour, celui-ci n’a justifié de l’existence de poursuites initiées à son encontre par son cocontractant;
 
De la sorte, en l’état et quant à présent, il convient de le débouter de son action ;
 
PAR CES MOTIF :
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
 
EN LA FORME
 
Déclare irrecevable l’action en répétition de sommes d’argent initiée à l’encontre de Me N pour défaut de qualité à défendre ;
 
Déclare toutefois recevable l’action en paiement de dommages-intérêts initiée à son encontre;
 
AU FOND
 
Déclare mal fondée, et rejette comme telle la demande en paiement de dommages-intérêts initiée par KYE à l’encontre de Me N ;
 
Met les dépens à la charge de KYE
 
PRESIDENT : M. A. COULIBALY