EXCEPTION DE COMMUNICATION DES PIECES (NON) – NULLITE D’EXPLOIT D’ASSIGNATION (OUI) – DEFAUT D’INDICATION DE NOMS ET PRENOMS DES PARTIES DEMANDERESSES (OUI) – IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 12 septembre 2014, K et 165 autres, ont fait assigner la société PLAS par-devant la juridiction de céans à l’effet de voir :
- Condamner celle-ci à payer à chacun d’eux, la somme de 461.566 FCFA, représentant la part de chaque employé relativement à la somme de 176.779.926 FCFA acquittée par l’Etat de Côte D’Ivoire entre ses mains ;
- Condamner la requise à payer à chacun d’eux, la somme de 250.000 FCFA à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel ;
- Condamner la société SIF-PLAS aux dépens,
Au soutien de leur action, les demandeurs exposent qu’ils ont tous été employés de la société PLAS située à la zone industrielle de Vridi ;
Ils indiquent que suite au déversement des déchets toxiques dans la ville d’Abidjan, courant mois d’août 2006, le site de la société a été touché et déclaré zone rouge ;
Us ajoutent que cette situation a entraîné la fermeture et la délocalisation de certaines entreprises de cette zone contaminée y compris la leur ;
Ils précisent qu’en contrepartie de cette fermeture temporaire, les autorités ivoiriennes ont pris l’engagement d’indemniser toutes les entreprises qui pourraient être touchées par cette mesure ;
Selon les demandeurs, les dirigeants de la société PLAS n’ayant pas cru en cette promesse, ont demandé à l’ensemble de ses employés de rester à leur poste et continuer le travail jusqu’à la dépollution des sites contaminés ;
De fait, selon eux, la défenderesse leur a fait la promesse ferme de leur reverser intégralement le montant de l’indemnité en cas d’indemnisation effective par l’Etat de Côte D’Ivoire ;
Ils indiquent qu’ainsi vingt (20) entreprises victimes se sont-elles vues octroyer une aide, au nombre desquelles figure la PLAS, à hauteur d’un montant de 176.779.926 FCFA ;
Cependant, ils font savoir, que celle-ci n’a eu à verser aucun centime à un seul travailleur, en dépit de toutes les démarches amiables entreprises par leurs soins ;
Du reste, ils précisent qu’en réponse à une sommation de payer à elle servie, dans le cadre du recouvrement amiable de ladite créance, a cette société a eu à prétendre ne pas les reconnaître, et menacer d’engager des poursuites pénales contre eux ;
Estimant que la société PLAS fait preuve de la sorte d’une mauvaise foi manifeste, ainsi que d’intimidations, les demandeurs soutiennent avoir entrepris de saisir la juridiction de céans, aux fins sus- indiquées à l’effet de faire cesser le tort et le préjudice certain qu’une telle situation leur cause ;
En réponse, la société PLAS conclut, in limine litis, à l’irrecevabilité de Faction des consorts K, pour défaut de qualité à agir ;
En outre, elle soulève l’exception de communication de pièces ;
Subsidiairement au fond, elle fait savoir qu’elle n’a reçu aucune somme d’argent pour le compte de ses travailleurs de sorte qu’elle ne leur est aucunement redevable ;
Elle affirme à ce propos avoir été indemnisée en tant que personne morale, distincte de ses employés, pour les frais généraux et la baisse de son chiffre d’affaire consécutivement au déversement de déchets toxiques sur le site qu’elle occupe, comme le mentionne bien la note explicative accompagnant le chèque par elle reçut à titre d’aide à elle octroyée ;
Elle achève ses propos en soutenant ne pas être l’auteur des déversements chimiques pour indemniser les autres victimes alors même qu’elle en est une ;
Dès lors, selon elle, le Tribunal devra rejeter la demande des consorts K comme étant mal fondée ;
Le Ministère public à qui la cause a été communiquée a conclu au débouté des demandeurs ;
SUR CE
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a fait valoir ses moyens de défenses ;
Il y a lieu de statuer contradictoirement ;
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Sur l’exception de communication
Il résulte des dispositions de l’article 120 du code de procédure civile commerciale et administrative que l’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense ;
En l’espèce, les pièces en cause ont été produites en cours d’instance, de sorte que le défendeur a pu en prendre connaissance au greffe, comme exigé par le président de la juridiction ;
Il s’ensuit, que l’exception de communication de pièces soulevées doit être rejetée comme telle ;
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action initiée par les consorts K ;
Il résulte des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile que les exploits doivent contenir entre autres en leurs seins, l’indication des noms et prénoms des parties demanderesses ;
Une telle indication doit résulter de l’exploit qu’il concerne et non joint en annexe de celui-ci ;
En l’espèce, l’huissier instrumentaire, en ayant entrepris d’annexer la liste des autres demandeurs à l’action a méconnu les dispositions légales susvisées, d’autant qu’il lui incombait de mentionner nommément toutes les parties demanderesses dans son exploit ;
Il suit de là que l’exploit qu’il concerne se trouve de la sorte vicié par une omission substantielle ;
Il y a lieu de considérer dans ces conditions, que les personnes concernées ne sont donc pas juridiquement parties au procès, d’autant qu’en droit processuel, la juridiction n’est saisie que par les parties dont l’identification résulte des énonciations de l’exploit d’assignation ;
Dès lors, la Juridiction de céans n’a donc pas valablement été saisie par K, lequel est censé représenter des personnes non identifiées ;
En tout état de cause, celui-ci ne justifiant d’aucun mandat de représentation, son action est donc irrecevable ;
Sur les dépens
Les demandeurs succombent à l’action;
Il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare irrecevable l’action de K et 165 autres victimes des déchets toxiques pour défaut d’indication de l’identité des parties demanderesses ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
PRESIDENT : M. A. COULIBALY