ANNULATION D’UN ACTE DE NAISSANCE ET ETABLISSEMENT
D’UN JUGEMENT SUPPLETIF DE NAISSANCE
Le TRIBUNAL ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le demandeur en ses déclarations, fins et conclusions ;
Le Ministère Public en ses conclusions écrites du 22 février 2018 ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par requête du 14 février 2018, Monsieur BKM a sollicité du Tribunal civil de ce siège l’annulation de son acte de naissance établi au centre d’état civil de la Sous-préfecture de Saioua, sous le numéro 670 du 07 / 08 / 1974 du registre et l’établissement d’un jugement supplétif lui tenant lieu d’acte de naissance.
A l’appui de sa requête, Monsieur BKM expose qu’il est né en 1954, à Saioua, mais sa naissance a été déclarée hors délai, précisément le 07 août 1974, ainsi que cela résulte de l’acte de naissance sus visé.
Il soutient cependant que son acte de naissance est entaché d’une irrégularité, en ce qu’il ne contient aucune mention du jugement supplétif en vertu duquel sa naissance a été déclarée et enregistrée à l’état civil.
Cette situation lui causant préjudice, notamment à l’occasion de l’établissement de son dossier de demande de naturalisation, il sollicite qu’il plaise au Tribunal annuler son acte de naissance affecté et, subséquemment, établir un jugement supplétif lui tenant désormais lieu d’acte de naissance.
Le Ministère Public qui a reçu communication du dossier de la procédure a conclu le 22 février 2018 s’en rapporter à la sagesse du Tribunal.
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’action de Monsieur BKA est régulière.
Il y a lieu de la recevoir.
AU FOND
Sur l’annulation de l’acte de naissance n° 670 du 07 / 08 / 1974 du registre du centre d’état civil de la Sous-préfecture de Saioua
Il ressort clairement de la lecture combinée des articles 41 nouveau, 82 et 84 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n° 83-799 du 2 août 1983 et n° 99-691 du 14 décembre 1999, relative à l’état civil, que les naissances doivent être déclarées dans les trois (03) mois de l’accouchement et que le défaut d’acte de l’état civil peut être suppléé par jugement dont le dispositif est transmis par le Ministère public à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qu’il constate ; la transcription en est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention en est portée, en marge des registre, à la date du fait.
Or, en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier, que BELEM Kouka Amadou, né en 1954, a été déclaré et enregistré au centre d’état civil de la Sous-préfecture de Saioua, le 07 août 1974, soit en dehors du délai de trois (03) prescrit par l’article 41 nouveau sus visé, sans qu’un jugement supplétif ait été rendu à cet effet, en application des articles 82
et 84 précités.
Il s’ensuit qu’une telle déclaration faite au mépris des règles susvisées est entachée d’irrégularité et l’acte d’état civil qui la constate encourt la nullité.
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Il y a lieu de prononcer cette nullité.
Sur l’établissement d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance à BKA ;
L’article 82 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983 dispose : « Le défaut d’acte d’état civil peut être suppléé par jugement rendu sur simple requête présentée au Tribunal ou à la section de Tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.
L’initiative de l’action peut être prise par toute personne intéressée et par le Ministère public…».
En l’espèce, l’acte de naissance n° 670 du 07 / 08 / 1974 du registre du centre d’état civil de la Sous-préfecture de Saioua concernant BKM vient d’être annulé, de sorte qu’il se trouve désormais démuni d’acte de naissance.
Il y a donc lieu, en application du texte sus visé, de suppléer cette carence en rendant le présent jugement qui tiendra lieu d’acte de naissance à l’intéressé.
Sur les dépens
L’instance profite au requérant.
Il convient de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, sur requête, en matière d’état civil des personnes et en premier ressort ;
BKM recevable en sa requête ;
L’y dit bien fondé ;
Prononce l’annulation de l’acte de naissance n° 670 du 07 / 08 / 1974 du registre du centre d’état civil de la Sous-préfecture de Saioua établi en violation des prescriptions légales relatives à la déclaration des naissances non déclarées dans les délais légaux ;
Dit que le présent jugement tiendra désormais lieu d’acte de naissance à BKM ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement, à la diligence du Ministère Public, par l’officier de l’état civil de la Sous-préfecture de Saioua sur le registre de l’année en cours ;
Dit qu’aucun extrait ou expédition du présent jugement n’en pourra désormais être délivré sans contenir la mention en marge du registre, à la date du fait ;
Met les dépens à la charge du requérant ;
PRESIDENT : M. AHOUMA R.