JUGEMENT N° 45 DU 07 MARS 2018 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION ISSIA

CHANGEMENT DE NOM PATRONYME ET PRENOMS

 

Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les dispositions de l’article 78 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n° 83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999, relative à l’état civil ;

Vu les déclarations du requérant ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public du 26 janvier 2018 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par requête du 22 janvier 2018, Monsieur KAM a sollicité le changement de son patronyme « K » par « A » et son prénom « M » par ceux de « D S », dans son acte de naissance n° 211 du 25 / 02 / 1988 du registre du centre d’état civil de la Commune d’Issia.

Au soutien de sa requête, il expose qu’alors qu’il est d’ethnie dida, la consonance baoulé de son patronyme « K » qui est, en réalité, un nom d’emprunt donné à son grand-père D K par son aïeul, en souvenir d’une relation amicale, laisse entrevoir qu’il est baoulé et lui cause de graves préjudices.

En cela, il évoque, d’une part, un incident qui s’est déroulé, courant année 2002, dans la ville de Man, précisément entre les quartiers Babadjan et Lycée, du côté de la grande montagne, au cours duquel quatre (04) individus armés, après avoir aperçu son nom « K » sur sa carte scolaire, en ont déduit qu’il était lui aussi baoulé. Et bien qu’il leur ait affirmé le contraire, ils l’ont traité d’ennemie et de petit menteur, lorsqu’il a été incapable d’interpréter les propos d’une femme baoulé, menaçant alors de lui ôter la vie. Mais, finalement, il eut la vie sauve grâce à l’intervention d’une anglophone dont le mari était soldat.

Il évoque, d’autre part, la perte de crédibilité et de confiance auprès des hommes d’affaires qu’il côtoie, dans le cadre « d’achat de matières premières », qui le traitent de menteur et de tricheur, quand il leur explique ses origines dida.

Face à autant d’humiliations et mensonges que lui cause ce nom d’emprunt qu’est K, il exprime aujourd’hui la nécessité de recouvrer sa véritable identité Dida en portant désormais comme nom, en lieu et place du nom K, son prénom « A ».

Consonance défaitiste, ceux de « D S » qui sont, quant à eux, conformes à sa foi chrétienne et ont une bonne influence sur le plan spirituel et physique pour sa carrière de « chantre missionnaire » à venir.

Le Ministère public qui a reçu communication du dossier de la procédure a conclu le 26 janvier 2018 s’en rapporter à la sagesse du Tribunal.

SUR CE

S’agissant du changement du nom patronymique

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Pour solliciter le remplacement de son patronyme « K » par son prénom « A Monsieur K A M évoque des désagréments, notamment une agression par des hommes armés et la perte de crédibilité et de confiance auprès d’hommes d’affaires, qu’il aurait subis, en raison de la consonance baoulé dudit patronyme, alors qu’il est d’ethnie Dida.

Mais une telle demande fondée sur des impressions ou considérations subjectives non soutenues d’aucune preuve, est contraire aux prescriptions de l’article 11 nouveau alinéa 1 de la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983 qui dispose que « Nul ne peut porter de nom autre que celui exprimé dans son acte de naissance », et, partant, ne peut prospérer.

Il y a donc lieu de la rejeter, comme étant mal fondée.

Concernant le changement des prénoms

Monsieur K A M sollicite le remplacement de son prénom « M » figurant dans son acte de naissance par ceux de « D S », au motif que celui-là a une consonance défaitiste.

Mais Monsieur K A M ne justifie pas d’un intérêt légitime, au sens de l’article 11 nouveau alinéa 2 de la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983, à solliciter la modification de son prénom.

Il convient donc de rejeter sa demande, comme étant mal fondée.

Sur les dépens

Le requérant succombe à l’instance.

Il convient de mettre les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, sur requête, en matière d’état civil des personnes et en premier ressort ;

Déclare K A M recevable en sa requête ;

L’y dit cependant mal fondé ;

L’en déboute ;

Met les dépens à sa charge ;

PRESIDENT : M. AHOUMA R.