JUGEMENT N° 254 DU 19 MAI 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

DEFAUT DE QUALITE (OUI) – IDENTIFICATION DES PERSONNES (NON)
PERSONNALITE JURIDIQUE (NON)

 

Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 24 février 2016 ;

Ouï les parties en leur demande, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier de justice du 03 septembre 2015, suivi d’un avenir d’audience notifié le 17 novembre 2015, GNM a assigné AH par-devant le tribunal civil de ce siège à l’effet de voir :

  • Déclarer son action recevable ;
  • Dire celle-ci bien fondée ;
  • Liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance N° 2306 rendue le 28 octobre 2010 par la juridiction des référés du tribunal de céans, à la somme de 182.500.000 francs ;
  • Condamner AH, représentant la communauté villageoise d’Adjamé Bingerville au paiement de l’astreinte ainsi liquidée ;
  • Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
  • Condamner AH aux dépens ;

Au soutien de son action, GNM expose que, par ordonnance N° 2306 rendue le 28 octobre 2010, la juridiction des référés du Tribunal de céans a condamné AKRE ARIQUI, chef du village d’Adjamé Bingerville et AKRADJI Gustave, à lui délivrer des attestations villageoises portant sur 48 parcelles de terrain, sous astreinte comminatoire de 100.000 francs par jour de retard, à compter de la signification de ladite décision ;

Cette ordonnance, ajoute-t-il, a été signifiée le 19 novembre 2010, à AA et à AG ;

Il poursuit, en indiquant que suite à l’appel interjeté par le chef du village d’Adjamé Bingerville, AA, de l’ordonnance précitée, la Cour d’Appel d’Abidjan, dans l’arrêt N° 462 rendu le 20 décembre 2011, a déclaré ledit appel irrecevable pour cause de forclusion ;

GNM fait observer que ledit arrêt a été signifié au chef du village intérimaire d’Adjamé Bingerville et à AKRADJI Gustave, lesquels ne se sont toutefois pas pourvus en cassation ;

Aussi, a-t-il sollicité et obtenu un certificat de non signification de pourvoi en cassation ;

Le demandeur fait observer, par ailleurs, qu’en dépit de toutes les démarches par lui entreprises, le chef du village d’Adjamé Bingerville refuse de lui délivrer les attestations villageoises litigieuses, comme l’atteste selon lui, le procès-verbal de constat de difficulté d’exécution qu’il a fait dresser ;

Il indique qu’à ce titre, de 2010 à 2015, plus de cinq ans se sont donc écoulés, sans que la communauté villageoise ne puisse exécuter la condamnation qu’il a obtenue;

C’est la raison pour laquelle, il entend, à ce jour, voir liquider l’astreinte comminatoire prononcée par l’ordonnance précitée, à la somme de 182.500.000 francs, et condamner la communauté villageoise d’Adjamé Bingerville, représentée à ce jour, par AH, à lui payer l’astreinte ainsi liquidée ;

En réplique, AH plaide le mal fondé de l’action de GNANGORAN N’guessan Martin, au motif qu’il n’était pas partie à l’instance ayant abouti à l’ordonnance dont la liquidation de la mesure d’astreinte est à ce jour sollicitée;

Ainsi, relève-t-il, il ne saurait valablement être tenu pour débiteur d’une obligation prescrite par ladite ordonnance ;

Il explique que, de fait, les seules personnes visées dans ladite ordonnance, étaient les nommés AG et AA, lesquelles sont différentes de sa personne ;

Le Ministère Public, à qui la cause a été communiquée, a conclu au mal fondé de l’action du demandeur ;

La présente juridiction, ayant entendu soulever d’office l’irrecevabilité de l’action de GNM initiée à l’encontre d’AGBO Honoré, pour défaut de qualité à défendre de ce dernier, a suscité les observations des parties sur ce moyen ;

En réaction, le demandeur fait observer que l’action par lui initiée à l’encontre de AGBO Honoré est bel et bien recevable, d’abord, par ce que ce dernier est l’actuel chef du village d’Adjamé Bingerville, et comme tel, il assure la continuité des affaires publiques de cette communauté ;

Ensuite, GNM soutient que son action est recevable, d’autant que les engagements pris avant son accession à la tête de la chefferie par ses prédécesseurs, se transmettent de plein droit au représentant actuel de la communauté villageoise, lorsqu’ils l’ont été dans l’intérêt général, comme ce fut le cas en l’espèce ;

Il se prévaut enfin la recevabilité de son action, eu égard au fait que la communauté villageoise n’a pas de personnalité juridique, de sorte qu’elle ne peut agir que par l’intermédiaire de son chef de village ;

SUR CE

AGBO HONORE ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

EN LA FORME

Sur l’irrecevabilité de l’action initiée à l’encontre de AH, pour défaut de qualité à défendre de celui-ci

Il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, que l’action en justice n’est recevable que si le demandeur a, notamment, qualité à agir ;

Bien que ledit code ne le mentionne pas expressément, cette condition est également exigée du défendeur, lequel doit avoir qualité à défendre en justice ;

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A ce titre, la détermination de la qualité à agir et/ou à défendre, est fonction de la nature attitrée ou non de l’action à exercer ;

L’action est dite attitrée, lorsqu’elle ne peut, en droit, être exercée que par, ou à l’encontre des personnes préalablement identifiées ;

Spécialement, dans le cadre d’une action en liquidation d’astreinte, celle-ci ne peut revêtir qu’une nature attitrée, en raison de l’effet relatif rattaché à toute décision de justice ;

Ainsi, une telle action ne peut-elle être exercée qu’à l’encontre du débiteur de l’obligation assortie de la mesure d’astreinte ;

En l’espèce, il est acquis au débat, comme résultant des énonciations de la décision ayant prescrit la mesure d’astreinte, et dont la liquidation est à ce jour sollicitée, que les débiteurs de l’obligation de délivrance des attestations villageoises, étaient les nommés AKRE ABRIQUI et AKRADJI Gustave, pris en leurs qualités de chef de village d’Adjamé-bingerville ;

Toutefois cette mesure n’ayant pas été prescrite de manière anonyme, mais bien à l’encontre de personnes nommément désignées, ne pouvait valablement concernée l’entité de la chefferie d’Adjamé- Bingerville

Dans ces conditions, en ayant néanmoins initié ladite action à l’encontre du nommé AH, alors même que celui-ci n’a nullement eu la qualité de débiteur de l’obligation de délivrance desdites attestations villageoises, l’action initiée à l’encontre de celui-ci se heurte, donc, à un défaut de qualité à défendre de sa part ;

Partant, ce n’est pas à bon droit, que pour justifier une telle action, GNM se prévaut du fait que ladite mesure d’astreinte avait été prescrite à l’encontre de la communauté villageoise d’Adjamé – Bingerville ;

En effet, outre le fait que tout village, en tant qu’entité sociologique, n’a aucune personnalité juridique, de surcroît, à la lecture de la décision en cause, force est de constater que la mesure prescrite l’a été à l’encontre des deux individus susvisés, lesquels ne pouvaient au demeurant être, tous deux, chefs du village d’Adjamé-Bingerville ;

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action initiée par GNANGORAN N’GUESSAN Martin, pour défaut de qualité à défendre de AH ;

Sur les dépens

GNM succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Déclare irrecevable l’action initiée par GNM à l’encontre d’AH, pour défaut de qualité à défendre de celui-ci ;

Met les dépens à la charge de GNM ;

PRESIDENT : M. A. COULIBALY